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Loi de 1915 »), à savoir « fusion transfrontalière européenne », « scission transfrontalière européenne » et « transformation transfrontalière europée

Luxembourg, le 30 mars 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. (6295KEV) Saisine : Ministre de la Justice (3 février 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après le « RGD RCS ») aux fins de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après la « Directive Mobilité »). A titre liminaire, il convient de noter que la majeure partie des dispositions de la Directive Mobilité est transposée en droit luxembourgeois par le biais du projet de loi n° 8053 modifiant 1) la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 2) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après le « PL 8053 »), que la Chambre de Commerce a avisé dans un avis séparé2. 1 2 Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. Lien vers le texte de l’avis de la Chambre de Commerce en date du 10 novembre 2022. 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les dispositions du Projet et la volonté de ses auteurs de compléter leur important travail de transposition en droit luxembourgeois des nouvelles règles du droit européen en matière de transformations, fusions et scissions transfrontalières. ➢ Elle suggère, en particulier, de s’assurer de l’entrée en vigueur concomitante des dispositions émanant du Projet et de celles du projet de loi précité, ceux-ci étant étroitement liés. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Le Projet vise à apporter les adaptations réglementaires nécessaires à la transposition complète de certaines dispositions de la Directive Mobilité. Il convient de rappeler que la Directive Mobilité vient modifier la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (ci-après la « Directive Sociétés ») en opérant essentiellement les modifications suivantes : - introduction d’un régime relatif aux scissions transfrontalières entre sociétés européennes, lesquelles n’étaient pas, jusqu’alors, régies par les dispositions du droit européen, - introduction d’un régime relatif aux transformations transfrontalières entre sociétés européennes, lesquelles n’étaient pas régies non plus par les dispositions du droit européen et, enfin - changements apportés au cadre juridique issu de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. A titre de rappel, les auteurs du PL 8053 ont opté pour l’élaboration de deux régimes juridiques distincts pour chacune des trois opérations susvisées, à savoir (

  1. i)un régime commun applicable, entre autres, aux opérations transfrontalières non visées par la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité (ci-après le « régime général »), et (
  2. ii)un régime transfrontalier européen pour les opérations visées par la Directive Mobilité (ci-après le « régime spécial »). Dans le but de différencier ce dernier du régime général, les auteurs du PL 8053 ont introduit une nouvelle terminologie dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »), à savoir « fusion transfrontalière européenne », « scission transfrontalière européenne » et « transformation transfrontalière européenne », dont il est fait emploi dans le contexte du présent avis. 3 Le but poursuivi par les auteurs du Projet est, selon l’exposé des motifs, de modifier ponctuellement le RGD RCS en prévoyant les modalités techniques nécessaires à l’achèvement de la transposition de la Directive Mobilité. La Chambre de Commerce réitère le commentaire formulé dans le contexte de son avis émis concernant le PL 8053 précité, sur le besoin d’une bonne coordination, en termes de date d’entrée en vigueur, des textes issus du PL 8053 et du Projet. En effet, les amendements apportés au RGD RCS par le biais du Projet sont intrinsèquement liés à ceux proposés dans le cadre du PL 8053 de sorte qu’il y aurait lieu de prévoir une entrée en vigueur concomitante de toutes ces dispositions Commentaire des articles Concernant l’article 1er du Projet L’article 1er du Projet vise à rétablir l’article 7 du RGD RCS, lequel a été précédemment abrogé, pour prévoir les modalités de dépôt du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne, à la scission transfrontalière européenne et à la transformation transfrontalière européenne, tel qu’émis par le notaire luxembourgeois. Pour rappel, la Directive Mobilité prévoit que l’autorité compétente désignée dans chaque Etat membre contrôlera la légalité de l’opération transfrontalière pour les parties de la procédure régies par son propre droit national, et délivrera éventuellement un certificat préalable attestant de manière incontestable de l'accomplissement correct des procédures et des formalités préalables à l’opération. Aux termes du PL 8053, le certificat préalable délivré par le notaire sera déposé au registre de commerce et des sociétés pour être, ensuite, transmis au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées (en cas de fusion transfrontalière européenne) ou au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires seront immatriculées (en cas de scission transfrontalière européenne) ou au registre de l’Etat membre de destination (en cas de transformation transfrontalière européenne). Le Projet fixant les modalités de ce dépôt, la Chambre de Commerce n’a pas de remarques à formuler et s’en tient au commentaire de l’article en question. Concernant l’article 2 du Projet Il est rappelé que le PL 8053 prévoit la radiation de l’immatriculation des sociétés absorbées, scindées ou transformés, du registre de commerce et des sociétés dès réception de la notification de la prise d’effet de l’opération. L’article 2 du Projet vise à modifier l’article 18 du PRG RCS dans le but de conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de procéder à la radiation des sociétés absorbées, scindées ou transformées à l’issue d’une opération transfrontalière européenne. La Chambre de Commerce salue les amendements proposés permettant d’habiliter le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à procéder à la radiation en question. Elle s’interroge, cependant, sur la rédaction proposée par les auteurs du Projet concernant la radiation des sociétés absorbées (cf. article 18, alinéa 3, quatrième tiret, du PRG RCS). Les auteurs du Projet ont remplacé la référence à l’article 273ter

(3)(ayant dû être une référence à l’article 1021-16, paragraphe 3 de la Loi de 1915, tel qu’il sera modifié par le biais du PL 8053), par une référence à l’article 1025-16, paragraphe 3 de ladite loi. Or, au vu de l’existence d’un régime général et d’un régime spécial en matière de fusions transfrontalières, la Chambre de Commerce 4 s’interroge sur l’opportunité de conserver la référence à l’article 1021-16, paragraphe 3, aux côtés de l’article 1025-16, paragraphe
  1. Pour rappel, l’article 1021-16, paragraphe 3, de la Loi de 1915, tel qu’il sera modifié par le biais du PL 8053, se rapporte à toute fusion transfrontalière entrant dans le champ d’application du régime général des fusions. Il prévoit que, en cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la première devra être radiée et ce, dès réception par le registre de commerce et des sociétés de preuve concluante de la prise d’effet de la fusion. Par conséquent, afin de conférer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les pouvoirs nécessaires pour procéder à la radiation de la société absorbée aux suites de la réception de la preuve précitée, il conviendrait d’inclure l’article 1021-16, paragraphe 3 précité dans la nouvelle rédaction de l’article 18 du PRG RCS. Concernant l’article 3 du Projet Il est rappelé que le PL 8053 prévoit la notification de la prise d’effet d’une opération transfrontalière européenne au moyen du système d’interconnexion des registres. L’article 3 du Projet vise à modifier l’article 24bis du PRG RCS afin de conférer les pouvoirs nécessaires au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de cette notification prévue par les articles 1025-16, 1034-16 et 1062-15 de la Loi de 1915 tels que proposés dans le PL
  2. Les modifications proposées par l’article 3 du Projet visent en outre à permettre au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de transmettre au moyen du système d’interconnexion des registres à la plate-forme électronique centrale européenne, les certificats préalables ainsi que les documents devant être publiés préalablement à la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion ou le projet de scission ou de transformation. La Chambre de Commerce approuve ces modifications et s’en tient aux explications des auteurs du Projet quant aux amendements restants. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. KEV/DJI

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