Barreau de Luxembourg Avis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (10.05.2023) ***
- CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (le « Conseil de l’Ordre ») a pris connaissance du projet de règlement grand-ducal (le « Projet de Règlement ») qui vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (le « Règlement de 2003 »), aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 2 7 novembre 2019 (la « Directive Mobilité ») modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (la « Directive Sociétés »). Le présent avis a pour objet de communiquer les commentaires de fond et de forme du Conseil de l’Ordre concernant le Projet de Règlement. Le Conseil de l’Ordre salue le Projet de Règlement en ce qu'il prévoit les modalités techniques nécessaires à la transposition complète de la Directive Sociétés, telle que modifiée par la Directive Mobilité.
- COMMENTAIRES DE FOND DU PROJET DE RÈGLEMENT Article 2 du Projet d e Règlement / Article 18 du Règlement de 2003 Le Conseil de l’Ordre note que l’article 2 du Projet de Règlement entend modifier l’article 18 du Règlement de 2003 comme suit : « 1° L’alinéa 3, quatrième tiret, est modifié comme suit : « - tes sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, » ORDRE D E S AVOCATS D U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg 2° Après le quatrième tiret, sont ajoutés deux nouveaux tirets libellés comme suit : « - les sociétés scindées dans le cadre des scissions transfrontalières conformément à l’article 1034-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, - les sociétés procédant à la transformation transfrontalière conformément à l'article 1062-15, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, ». S'agissant du point 1°, le Conseil de l’Ordre est d’avis que les fusions transfrontalières européennes mais aussi les fusions transfrontalières non-européennes doivent être visées. Or la modification proposée par le Projet de Règlement ne vise que les premières. Le Conseil de l’Ordre propose ainsi de : (i) maintenir l’actuel alinéa 3, quatrième tiret, afin de viser les fusions transfrontalières non-européennes, tout en mettant à jour la numérotation de l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la « LSC ») (/.e. article 1021-16 au lieu de l’article 273ter
(3)- voir commentaire 3 ci-après), et (
- ii)ajouter un cinquième tiret, afin de viser les fusions transfrontalières européennes, qui aurait la teneur suivante : « les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières européennes, conformément à l’article 1025-16, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915, ». S’agissant du point 2°, le Conseil de l’Ordre valide l’ajout des deux tirets supplémentaires mais suggère d’insérer à chacun d’eux l’adjectif « européenne(
- s)» après le terme « transfrontalière(
- s)» dans la mesure où les renvois opérés visent des opérations transfrontalières européennes. 3. COMMENTAIRES DE FORME DU PROJET DE RÈGLEMENT Le Conseil de l’Ordre relève deux points de forme majeurs qu’il convient de rectifier pour plus de clarté et davantage de lisibilité du texte réglementaire. En effet d’une part, le Conseil de l’Ordre note que des références à l’ancienne numérotation de la LSC demeurent. Il convient de les corriger. Sont concernés : • l’article 18, alinéa 1, premier tiret du Règlement de 2003 (article 1200-1 de la LSC au lieu de l’article 203), • l’article 18, alinéa 2, premier tiret d u Règlement de 2003 (articles 1100-1 et 1100-2 de la LSC au lieu des articles 141 et 142), • l’article 18, alinéa 3, quatrième tiret du Règlement de 2003 (article 1021-16 de la LSC au lieu de l’article 273ter
(3)), et • l’article 18, alinéa 3, cinquième tiret du Règlement de 2003 (article 492-5 de la LSC au lieu de l’article 101-15). 2/3 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 7 2 - 1 • F. (+352) 46 7 2 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg D’autre part, le Conseil de l’Ordre note que la référence à la LSC n’est pas harmonisée dans le Règlement de 2003. Est visée soit « la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales », soit « la loi précitée du 10 août 1915 ». Il convient de rectifier ceci. Le Conseil de l’Ordre propose comme première dénomination : « la loi modifiée du 10 août 1 91 5 concernant les sociétés commerciales », suivie de la référence ci-après : « la loi précitée du 10 août 1915 ». Luxembourg, le 10 mai 2023 Pit RECKINGER Bâtonnier 3/3 ORDRE D E S AVOCATS □ U BARREAU D E LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 7 2 7 2 - 1 ■ F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu ■ www.barreau.lu