CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.680 Projet de règlement grand-ducal concernant la coopération interadministrative entre le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 5 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Le Conseil d’État relève qu’aucune fiche financière n’a été jointe au dossier sous examen. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet l’exécution de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous examen exposent que celui-ci vise à préciser les modalités de transmission par le ministre ayant les Transports dans ses attributions à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA des données visées à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2008, en vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Examen des articles Article 1er L’article 1er, paragraphe 1er, dispose que la transmission par le ministre ayant les Transports dans ses attributions à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA des données visées à l’article 14, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 se fait « par le biais d’un système informatique ». Dans le commentaire de l’article sous examen, les auteurs précisent que les données en question « sont communiquées au moyen d’un système informatique sécurisé ». Les formules usuelles en la matière prévoient généralement que le transfert des données s’effectue « par voie électronique moyennant une authentification forte » ou « par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte » Par conséquent, le Conseil d’État propose de compléter le libellé de l’article 1er, paragraphe 1er, par les termes « sécurisé moyennant une authentification forte ». L’article 1er, paragraphe 2, précise quels fonctionnaires au sein de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ont le droit d’accéder « aux informations stockées dans les bases de données électroniques visées au paragraphe 1er ». L’article 14, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 dispose que le « [l]es modalités de la transmission entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grand-ducal ». Dans la mesure où la transmission de données inclut également leur réception et que le paragraphe 2 de l’article sous examen prévoit une limitation d’accès, ce paragraphe n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Ministère de la mobilité et des travaux publics ». Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Il convient de relever que les avis des autres organes consultatifs devront faire l’objet d’un visa distinct. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Sur le rapport de la Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Au paragraphe 1er, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Par conséquent, il convient d’écrire « loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3