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Loi »). L’article 14, paragraphe 2 de la Loi prévoit : « (2) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le min

Luxembourg, le 4 décembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 concernant la coopération interadministrative entre le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. (6519FKA) Saisine : Ministre des Finances (5 octobre 2023) Le projet de règlement sous avis (ci-après le « Projet ») a pour but notamment de préciser les modalités de l’échange d’informations entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après l’« AED »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le Projet qui a pour objet notamment de préciser les modalités d’échange d’informations entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’AED. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Le Projet porte exécution de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 20082 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; 1 2 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le texte de la loi du 19 décembre 2008 sur le site de Legilux 2 - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale (ci-après la « Loi »). L’article 14, paragraphe 2 de la Loi prévoit : «

(2)En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l’immatriculation et détenus par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° le nom du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national ; 2° le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la première mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules ». Le Projet a notamment pour objet de préciser les modalités de l’échange de ces informations entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’AED. Comme mentionné dans l’exposé des motifs, il convient de prévoir des systèmes de communication d’informations rapides, efficaces et sécurisés et de déterminer des conditions de transmission permettant d’organiser un traitement de données informatiques adapté et surtout sécurisé. Dans ce cadre, les auteurs du Projet ont pris en compte les avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD)3 et du Conseil d’État émis lors de l’adoption de la loi du 20 juillet 2022 portant modification de la Loi, de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession et de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. Pour rappel, la Chambre de Commerce, dans son avis du 23 septembre 2021 relatif à la Loi4, a félicité les auteurs de la Loi pour l’initiative de flux d’information entre les administrations et a recommandé de pousser le processus de digitalisation et d’optimisation des données un cran plus loin, que ce soit dans les échanges entre administrations, mais également dans les échanges entre les administrations et les contribuables. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce ne peut qu’approuver le Projet, qui vise la transmission de données entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’AED par le biais d’un système informatique. Toutefois, elle demande d’apporter quelques précisions au Projet. La Chambre de Commerce observe en effet que le paragraphe
(2)de l’article 1er du Projet prévoit que « L’accès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA aux informations stockées dans les bases de données électroniques visées au paragraphe 1er est limité aux préposés des bureaux d’imposition ayant dans leurs attributions l'assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée, aux fonctionnaires desdits bureaux en charge du dossier de l’assujetti concerné, aux fonctionnaires attachés au service anti-fraude et aux fonctionnaires chargés de l'inspection des services d'exécution prémentionnés ». 3 4 Lien vers l'avis de CNPD concernant la loi du 20 juillet 2022 sur le site de CNPD Lien vers l'avis de la Chambre de Commerce 3 La Chambre de Commerce jugerait utile de préciser dans le texte, que l’AED n’aura pas un accès illimité aux informations stockées dans les bases données du ministère. Au contraire, le ministère sera responsable de transmettre des informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l’AED, uniquement sur demande expresse de cette dernière. A cette fin, il est proposé de substituer le terme « Accès » par le terme « Transmission » et d’ajuster la phrase en conséquence. De plus, il convient de spécifier que la transmission de ces données sera restreinte aux préposés des bureaux d’imposition en charge du dossier de l’assujetti concerné, ainsi qu’aux fonctionnaires responsables du dossier. Dans le même contexte, la Chambre de Commerce propose d’ajouter dans le paragraphe
(1)de l’article 1er du Projet que les données seront transmises, uniquement sur demande expresse de l’AED, et de modifier le texte en conséquence, afin de rendre la disposition plus explicite. La Chambre de Commerce n’a pas d’autre commentaire à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. FKA/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.