← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Dossier suivi par : Service assurance maladie-maternité Tél. (+352) 247-86352 _ Référence : 844xd0180 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale I. Exposé des motifs *09012FF584556289* La liste de médiateurs prévue à l’alinéa 3 de l’article 69 du Code de la sécurité sociale n’a jamais pu être constituée, faute de pouvoir trouver six personnes remplissant les conditions pour assurer cette mission de médiation pour une période de cinq ans. La loi du 9 août 2018 modifiant

  1. le Code de la sécurité sociale ;
  2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
  3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale a modifié ledit alinéa 3 de l’article 69 du Code de la sécurité sociale dans le sens qu’au cas où les parties aux conventions n’arrivent pas à se concerter sur un médiateur, la désignation de celui-ci est faite par le Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions en lieu et place d’un choix sur une liste. La liberté des parties dans le choix d’un médiateur reste garantie et la désignation ministérielle du médiateur n’intervient qu’en cas d’absence d’accord entre parties. Le présent règlement grand-ducal modificatif procède à la mise en conformité à la législation en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale en en adaptant les modalités de désignation du médiateur prévues en ses articles 1er et 2ème. 1 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 69 du Code de la sécurité sociale ; Vu la fiche financière ; Vus les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ; Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur des professions de santé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « En l’absence d’accord des parties à une des conventions prévues aux articles 61, 75, alinéa 2, 388bis, alinéa 6 et 395, paragraphe 2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à leur convocation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. » 2° L’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité. » 2 Art.
  4. À l’article 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désignera un médiateur end éans la quinzaine. ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, la partie de phrase « Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, » est supprimée. Art.
  5. Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 III. Commentaire d’articles Pour le commentaire d’articles, il est renvoyé à l’exposé des motifs. 4 IV. Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale Chapitre I - Désignation du médiateur Art. 1er. Tous les cinq ans et pour la première fois au 15 juillet 1993, les parties à chacune des conventions prévues à l’article 61 du Code de la sécurité sociale adressent au directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale une liste comprenant six personnes ayant accepté la mission de médiateur et présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité. En l’absence d’accord des parties à une des conventions prévues aux articles 61, 75, alinéa 2, 388bis, alinéa 6 et 395, paragraphe 2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à leur convocation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité. A défaut de présentation d’une liste, en cas de présentation d’une liste incomplète ou si les conditions d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité ne sont pas remplies, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale demande au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale d’établir ou de compléter la liste endéans un mois. Art.
  6. Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. Si tel n’est pas le c as, il procède de suite au tirage au sort du nom d’un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l’article 1er. Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désignera un médiateur endéans la quinzaine. Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort. Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, l La partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale. 5 Chapitre II - Procédure de médiation Art.
  7. Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur. Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration. Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander aux parties d’étayer celle-ci dans une note écrite dans un délai qu’il leur fixe. Le médiateur peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire et s’adjoindre à cet effet des experts, qu’il désigne. Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le médiateur soumet ses propositions de médiation aux parties. Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition. Il peut, s’il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales. Art.
  8. Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou l’avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur. Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui ci par la loi, le médiateur dresse un procès-verbal de non conciliation reprenant les positions des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres propositions. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige. Chapitre III - Dispositions diverses Art.
  9. Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d’une heure une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre 100 de l’indice pondéré du 6 coût de la vie au 1er janvier
  10. Les frais de voyage du médiateur sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt -cinq cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  11. Les frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros. 7 Référence : 844xd1127 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale ___________________________________________________ _ Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'aura pas d'impact financier, ni pour la sécurité sociale, ni pour le budget de l’État. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss@mss.etat.lu FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : Toinie Wolter Téléphone : 247-86399 /247-86352 Courriel : toinie.wolter@igss.etat.lu /nathalie.weber@mss.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal procède à la mise en conformité à la législation en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale en en adaptant les modalités de désignation du médiateur prévues en ses articles 1er et 2ème. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 07/09/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Code de la sécurité sociale 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.