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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.683 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.683 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale Avis du Conseil d’État (28 novembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 9 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs tenant lieu de commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous avis tend à modifier. L’avis du Collège médical est parvenu au Conseil d’État en date du 26 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. Selon l’exposé des motifs, ces modifications sont nécessaires afin de mettre le règlement grand-ducal précité du 21 juin 1993 en conformité avec l’article 69, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale qui dispose que « [s]i les parties à une convention ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. » Le Conseil d’État note que les modifications proposées par les auteurs définissent les détails de procédure concernant la désignation de la personne du médiateur. Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à remplacer l’article 1er du règlement grandducal précité du 21 juin
  2. Point 1° Le point sous examen vise à remplacer l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 21 juin 1993 afin de lui donner la teneur suivante : « En l’absence d’accord des parties à une des conventions prévues aux articles 61, 75, alinéa 2, 388bis, alinéa 6 et 395, paragraphe 2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à leur convocation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. » Dans la mesure où, dans le cadre des articles 61, 75, alinéa 2, 388bis et 395 du Code de la sécurité sociale, il est procédé à la désignation d’un médiateur selon les modalités de l’article 69 du Code de la sécurité sociale, le Conseil d’État estime que le renvoi aux articles 61, 75, alinéa 2, 388bis et 395 du Code de la sécurité sociale est superfétatoire. En effet, le futur règlement grand-ducal sera applicable chaque fois qu’il y aura lieu de procéder à la désignation d’un médiateur selon les modalités de l’article 69 du Code de la sécurité sociale. Partant, le Conseil d’État recommande aux auteurs de supprimer les renvois pour donner la teneur suivante à l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 21 juin 1993 : « En vue de la désignation d’un médiateur conformément à l’article 69, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation des parties au litige ayant déclenché la procédure de médiation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. » Point 2° Sans observation. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Au troisième visa, il y a lieu d’écrire le terme « Vus » au singulier. Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et des organes consultatifs sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’insérer une virgule après les termes « Ministre de la Sécurité sociale » et écrire le terme « Conseil » avec une lettre « c » initiale minuscule. 2 Article 1er Au point 1°, à l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 4 ». Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer les virgules entourant les termes « du même règlement », car superfétatoires. En ce qui concerne le point 1°, à l’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 21 juin 1993, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire le terme « Ministre » avec une lettre « m » initiale minuscule. En outre, le Conseil d’État relève que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « désignera » par le terme « désigne ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 28 novembre
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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