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Luxembourg, le 13 novembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2

Luxembourg, le 13 novembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du Code de la sécurité sociale. (6521SMI) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (6 octobre 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. En bref ➢ Le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, afin d’adapter la procédure de désignation du médiateur par le ministre en cas de désaccord entre les parties quant à la personne à désigner, aux dernières évolutions législatives. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Contexte et considérations générales L’article 61 du Code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Il est notamment conclu une convention distincte pour toute une liste de professions définies2. Ces conventions sont conclues par la Caisse nationale de santé et par les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. La représentativité des groupements professionnels s'apprécie au niveau de la profession en fonction des effectifs, de l'expérience et de l'ancienneté du groupement. Ces conventions déterminent obligatoirement3 : 1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication, 2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, 3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, 4) les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs, 5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance, 6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé. Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale, par la 2 Article 61 du Code de la Sécurité sociale : « Il est conclu une convention distincte pour : 1) pour les médecins ; 2) pour les médecins-dentistes ; 3) séparément pour les différentes professions de la santé ; 4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique ; 5) pour les établissements de cures thérapeutiques ; 6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière ; 7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses ; 8) pour les pharmaciens ; 9) pour les opticiens ; 10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés ; 11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés ; 12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391 ; 13) pour les psychothérapeutes. » 3 Article 64 du Code de la Sécurité sociale 3 valeur des lettres-clés respectives. Ces lettres-clés sont des coefficients dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1 er septembre par le groupement représentatif de la profession concernée. L’article 69 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l'article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. De même, à défaut d’entente collective : 1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé ; 2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention ; 3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le médiateur désigné peut s’adjoindre un ou plusieurs experts et être assisté d’un secrétariat. Le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale a pour objet de prévoir les modalités de désignation d’un médiateur, ainsi que le déroulement de la procédure de médiation subséquente. Le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale afin d’adapter celle-ci aux dernières modifications apportées à l’article 69 du Code de la sécurité sociale par la loi du 9 août 2018 modifiant le Code de la sécurité sociale. Il détermine ainsi notamment la nouvelle procédure de désignation du médiateur par le ministre en cas désaccord entre les parties quant à la personne à désigner. En effet, actuellement le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du Code de la sécurité sociale prévoit que tous les cinq ans, les parties à chacune des conventions doivent adresser au directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale une liste comprenant six personnes ayant accepté la mission de médiateur en cas de besoin. Or, il s’avère aux termes de l’exposé des motifs du présent projet de règlement grand-ducal, qu’en pratique, les parties ont souvent rencontré des difficultés pour dresser une telle liste. 4 Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit dès lors d’abroger cette exigence d’établissement d’une liste préalable de médiateurs. Désormais, en l’absence d’accord des parties, le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale convoquera les parties afin de savoir si elles ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. A défaut d’accord entre les parties, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions en sera informé et désignera lui-même un médiateur endéans 15 jours. La Chambre de Commerce n’a pas d’observations à formuler au regard du projet de règlement grand-ducal sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI

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