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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement d e la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées e t portant exécution de l'article 102 d e la loi d u 2 3 août 2023 sur la qualité des services pour personnes âgées 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, et notamment son article 102 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, du Conseil supérieur des personnes handicapées, du Conseil supérieur des personnes âgées, de la Commission nationale pour la protection des données ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l'intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le président de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées

(1)La Commission permanente pour le secteur des personnes âgées est présidée par un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)Le président convoque les réunions de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après « Commission permanente », fait observer le présent règlement et maintient l'ordre. Il dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
(3)En cas d'empêchement à la fois du président et de son suppléant, les attributions du président sont exercées par le deuxième membre, ou bien son suppléant, représentant le ministre, sinon par le membre le plus ancien de la Commission permanente. Art. 2. Le secrétaire administratif
(1)Le secrétaire administratif de la Commission permanente, désigné par le ministre, exerce essentiellement les attributions suivantes : 1° l'envoi des convocations et des dossiers de travail ; 2° la rédaction des procès-verbaux des réunions ; 3° l'accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ; 4° autres tâches administratives relatives aux travaux de la Commission permanente. 2 Art. 3. La convocation et le déroulement des réunions de la Commission permanente
(1)La Commission permanente, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires, mais au moins trois fois par an. La convocation de la Commission permanente est accompagnée de l'ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente. La Commission permanente est convoquée à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l'article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d'assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d'office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions de la Commission permanente, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)L'ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération de la Commission permanente. Il est soumis à l'approbation des membres au début de la réunion. La Commission permanente peut décider de modifier le contenu de l'ordre du jour à la majorité des suffrages des membres. Dans les cas où l’ordre du jour prévoit une discussion ou une décision par rapport à un dossier dans lequel un membre de la Commission permanente a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'accomplissement de ses missions, il en informe les autres membres de la Commission permanente. Il s'abstient alors de toute intervention et ne participe pas au vote relatif au dossier en cause.
(3)Les réunions de la Commission permanente se tiennent à huis clos. La présence des experts externes est limitée aux points à l'ordre du jour qui les concernent. Les membres de la Commission permanente sont tenus de garder le secret des délibérations. Ils peuvent toutefois en référer aux organismes qu’ils représentent.
(4)Le président transmet les avis de la Commission permanente au ministre. Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la Commission permanente, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l'avis émis.
(5)Les délibérations de la Commission permanente doivent être consignées dans un procès-verbal qui est soumis à l’approbation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion. Art. 4. Le mode de délibération au sein de la Commission permanente 3
(1)Les avis de la Commission permanente sont rendus, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
(2)La Commission permanente ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée. Toutefois, si la Commission permanente a été convoquée à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l'ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, elle est convoquée une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas. La convocation mentionne qu'il s'agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal. Art. 5. La composition des sous-commissions de travail
(1)Pour chaque sous-commission de travail, la Commission permanente désigne un président parmi les membres de la Commission permanente et en fixe la composition. Les sous-commissions de travail se composent d'au moins trois membres et du président. Le secrétaire administratif de la Commission permanente assiste les membres de chaque souscommission dans leurs travaux.
(2)La Commission permanente décide du renvoi des affaires aux sous-commissions. Art. 6. Le déroulement des réunions des sous-commissions de travail
(1)Les sous-commissions de travail sont chargées d'examiner les affaires renvoyées par la Commission permanente et de préparer les rapports. Les sous-commissions se réunissent sur convocation de leur président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires. Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l'article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d'assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d'office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum.
(2)Les réunions des commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes est limitée aux affaires qui les concernent. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres des commissions et à toute autre personne qui assiste aux réunions. 4
(3)Le président d'une sous-commission de travail transmet les rapports de la commission au président de la Commission permanente. Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la sous-commission de travail, le lieu et la date de la réunion de la souscommission et les noms des membres ayant assisté aux discussions. Art. 7. Les indemnités Pour chaque réunion de la Commission permanente ou d'une sous-commission de travail, les membres de la Commission permanente visés à l'article 102, paragraphe 4 de la loi du 23 août 2023 sur la qualité des services pour personnes âgées, les experts et le secrétaire administratif perçoivent un jeton de présence de 20 euros. Le montant susvisé correspond au nombre indice 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté au 1er janvier de chaque année aux variations de l'échelle mobile des salaires moyennant la cote d'application en vigueur à cette date. Art. 8. Formule exécutoire Le ministre ayant la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a comme objet d'établir le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Il a comme base légale l'article 102 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Il détermine les attributions du Président de la Commission permanente ainsi que celles du secrétaire administratif, tout comme l'organisation, le déroulement et le mode de délibération des réunions de la Commission permanente et des sous-commissions. Il fixe également le montant des indemnités auxquelles les membres et experts auront droit. 6 Fiche financière (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) La présente fiche financière a comme objet d'estimer l'impact financier qu'aura la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées instaurée par le biais de l'article 102 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. En effet l'article 102 de la loi précitée prévoit qu'un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, ainsi que les procédures à suivre et que les indemnités des membres de cette nouvelle commission sont à charge d u budget de l'État. La Commission se compose : 1° de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° d'un représentant de la Direction de la santé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 3 ’ d'un représentant d u ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 4° d'un représentant de l' Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sur proposition du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; 5° de deux représentants des professions de la santé dont un médecin proposé par l'association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et un professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ; 6° de deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées ; 7° d'un représentant du Conseil supérieur des personnes âgées. De plus, i l est prévu qu'il y aura autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Cependant et afin de prévoir une estimation provisoire des coûts éventuels qui pourraient en découler, il y a lieu de préciser qu'uniquement 5 membres effectifs n'ont pas le statut d'agent de l'Etat, de sorte que le total de jetons de présence à payer par réunion est de 500 euros (= 100 euros / réunion). En partant d’une estimation de 10 réunions de la commission par an, les indemnités de présence à payer aux membres de la commission se chiffreraient à 10*500= 5.000 euros. Si l’on estime encore qu’un expert pourrait accompagner les travaux lors de 5 des 10 réunions de la commission prévues annuellement et de 5 réunions de sous-commissions de travail, le coût global des réunions de la commission et ces sous-commissions de travail s'élèverait approximativement à un montant annuel de 6.000 euros. En ce qui concerne les coûts liés à la réalisation d'enquêtes ou d'études, il y a lieu de préciser que ces coûts peuvent varier d'une année à l'autre en vertu des besoins de la commission. Alors que la loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il sera peu probable qu'une charge budgétaire sera à prévoir sur ce volet pour l'année 2024. 7 À noter que l'impact financier de la présente Commission a été déjà été adopté par le Gouvernement en conseil lors de sa séance du 24 septembre 2021 lors que ce dernier a été saisi d'une série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7524, projet de loi qui a abouti dans la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. 8 Commentaire des articles Ad articles 1 er et 2 Les articles 1er et 2 déterminent les missions et attributions du Président et du secrétaire administratif. Ad article 3 L'article 3 établit les règles pour la convocation et le déroulement des réunions de la Commission permanente. Etant donné qu'il n'est pas exclu qu'un membre puisse avoir, en raison de ses fonctions, un intérêt personnel dans l'un ou l'autre dossier, le texte prévoit qu'il est alors censé en informer les autres membres de la Commission permanente, de s'abstenir de toute intervention et de ne pas participer au vote relatif au dossier en question. Ad articles 4 à 8 Les articles 4 à 8 ont pour objet de déterminer les modes de délibération, l'organisation et le fonctionnement des sous-commissions ainsi que le montant des indemnités des membres de la commission permanente ainsi que des experts et du secrétaire administratif. Ces articles n'appellent pas d'autres commentaires. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et portant exécution de l’article 102 de la loi du 23 août 2023 sur la qualité des services pour personnes âgées Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’intégration et à la Grande Région Auteur(
  1. s): Lilia Ferreira, Attachée stagiaire Téléphone : 247-86504 Courriel : lilia. ferreira@fm.etat.lu Objectifs) du projet : L’avant-projet d e règlement grand-ducal a comme objet d’établir le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Il a comme base légale l’article 102 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. I Il détermine les attributions du Président de la Commission permanente ainsi que celles du secrétaire administratif, tout comme l’organisation, le déroulement et le mode de délibération des réunions de la Commission permanente et des souscommissions. Il fixe également le montant des indemnités auxquelles les membres et experts auront droit. Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)! Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : - Ministère de la Santé - Ministère de la Sécurité sociale 13/09/2023 -Z Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Ixj Oui Non - Citoyens : |Xj Oui ]x] Oui Non Oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? B Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? r~i Oui S Non Oui B Non Si oui, laquelle ! lesquelles Remarques / Observations ’ 2 .... Destinataires du projet : - Administrations : 3 ' Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non B N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations i. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et d e formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive d'un règlement U E ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou d e congé, coût de déplacement physique, achat d e matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non [x] N.a Oui Non N.a Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ? Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  18. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non g ] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non 13 N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non S N.a. Non 13 N.a. Non 3 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Oui N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  19. a)simplification administrative, et/ou à une Oui |X| Non
  20. b)amélioration de la qualité réglementaire ? B Oui Non Remarques ! Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non Ci Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration J concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : ________________________I Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [xj Non Si oui, expliquez de quelle manière : I ___________________________ neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [Xj Non Si oui, expliquez pourquoi : I négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui S Non Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non jXj N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement j I soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d mardi 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de | services transfrontaliers 6 ? Oui Non |Ÿ] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d mardi 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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