CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.689 Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et portant exécution de l’article 102 de la loi du 23 août 2023 sur la qualité des services pour personnes âgées Avis du Conseil d’État (22 décembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 11 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Famille. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 16 octobre et 27 novembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve son fondement légal dans l’article 102 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et a pour objet de déterminer le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après « Commission permanente ». Examen des articles Article 1er Le paragraphe 1er rappelle l’article 102, paragraphe 5, première phrase, qui dispose que « [la] Commission est présidée par un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ». Le Conseil d’État donne à considérer que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal, de sorte que le Conseil d’État en demande la suppression. Si les auteurs devaient donner suite à la suppression du paragraphe 1er, il conviendrait de définir le terme « ministre » à l’endroit de l’article 2, phrase liminaire. Le paragraphe 2, première phrase, dispose que « [l]e président convoque les réunions de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après « Commission permanente », fait observer le présent règlement et maintient l’ordre ». Etant donné que conformément au principe « nul n’est censé ignorer la loi », le futur règlement grand-ducal doit de toute manière être observé par les membres de la Commission permanente, les termes « fait observer le présent règlement » sont à supprimer pour être superfétatoires. En outre, le Conseil d’État recommande aux auteurs de remplacer les termes « maintient l’ordre » par les termes « a la police des séances ». Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, la deuxième phrase du paragraphe 2 est à supprimer pour être superfétatoire. Article 2 Le Conseil d’État relève qu’à la phrase liminaire, l’emploi du terme « essentiellement » est susceptible de faire naître une insécurité juridique, étant donné que ce terme laisse entendre que l’autorité peut agir ou compléter le texte réglementaire à sa guise. Au vu de ce qui précède, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour des raisons d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande par conséquent d’omettre le terme en question. Article 3 Concernant la formulation du paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État recommande de s’inspirer d’autres textes en la matière et notamment de l’article 48, paragraphe 4, de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement qui prévoit que : « [l]orsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il en informe à l’avance les autres membres de la commission », tout en incluant l’obligation pour le membre ayant un conflit d’intérêts de s’abstenir également de la participation au vote relatif au dossier en cause. Au paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil d’État note que les experts qui assistent aux réunions de la Commission permanente ne sont pas soumis au secret des délibérations, tandis que les experts qui assistent aux réunions des sous-commissions de travail sont soumis audit secret
- Est-ce l’intention des auteurs ? Dans la négative, le Conseil d’État demande aux auteurs d’adapter l’alinéa
- Le paragraphe 4, alinéa 1er, prévoit que « le président transmet les avis de la Commission permanente au ministre. » L’article 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 23 août 2023, prévoit que « [l]a Commission peut être demandée en son avis par le ministre ayant la Famille dans ses attributions ou les ministres ayant respectivement la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions sur toute question relevant des services pour personnes âgées. » Si le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant la Sécurité dans ses attributions adressent leurs questions directement à la Commission permanente, sans passer par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, il y a lieu de compléter la disposition du paragraphe 4, alinéa 1er, par les termes « ainsi qu’au ministre ayant la Santé dans ses attributions et au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ». 1 À cet égard, voir l’article 6, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal sous avis. 2 Article 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État constate que selon le paragraphe 1er, alinéa 1er, la Commission permanente désigne un président pour chaque sous-commission de travail sans pour autant déterminer le mode de nomination des présidents. Ce constat vaut également pour le mode de renvoi des affaires aux souscommissions visé au paragraphe
- Au vu des développements qui précèdent et à l’instar d’autres textes en la matière, le Conseil d’État recommande de prévoir qu’il s’agit du président de la Commission permanente qui désigne les présidents des sous-commissions de travail et décide du renvoi des affaires aux sous-commissions. Si les auteurs devaient suivre le Conseil d’État dans sa suggestion, il conviendrait d’adapter l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, en conséquence. Article 6 Sans observation. Article 7 Le Conseil d’État note que l’article sous examen trouve son fondement légal dans l’article 102, paragraphe 6, qui prévoit qu’« [u]n règlement grandducal détermine […] l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, celle des experts et du secrétaire administratif. » En prévoyant une indemnisation pour tous les membres de la Commission permanente visés à l’article 102, paragraphe 4, de la loi précitée du 23 août 2023, donc y compris les membres ayant le statut d’agent de l’État, l’alinéa 1er de l’article sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 pour dépassement du cadre de la base légale. Pour le surplus, le Conseil d’État relève qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui siègent au Comité en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. Article 8 Sans observation. Intitulé Observations d’ordre légistique Le Conseil d’État signale que l’intitulé doit refléter fidèlement et complètement le contenu du règlement en projet sous examen. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, aux procédures à suivre et à l’indemnisation des membres, des experts et du secrétaire administratif ». 3 Préambule Les avis des chambres professionnelles consultées sont à regrouper sous un seul visa, tandis que les avis des autres organes consultatifs sont à indiquer séparément. Si plusieurs avis sont regroupés sous un seul visa, il est indiqué d’écrire « Vu les avis […] ». Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles et aux organes consultatifs est à adapter, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au deuxième visa, il y a lieu de remplacer la virgule avant les termes « de la Commission nationale pour la protection des données ; » par le terme « et ». À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il y a lieu d’introduire la forme abrégée pour désigner la « Commission permanente pour le secteur des personnes âgées » lors de sa première occurrence dans le texte, à savoir au paragraphe 1er. Par conséquent, le paragraphe 2, première phrase, est à reformuler comme suit : « Le président de la Commission permanente fait observer le présent règlement et maintient l’ordre. » Article 2 Étant donné que l’article sous examen ne comporte pas de paragraphe 2, il y a lieu de faire abstraction du numéro de paragraphe «
(1)» en début de l’article. Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer le terme « mais » par le terme « et ». En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État tient à relever que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Au paragraphe 5, le Conseil d’État signale que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Partant, il convient d’écrire « sont consignées ». Article 4 Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer le terme « rendus » par le terme « adoptés ». 4 Article 6 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu d’insérer les termes « de travail » après les termes « sous-commissions ». Aux paragraphes 1er, alinéa 6, et 2, alinéas 1er et 2, il faut remplacer le terme « commissions » par les termes « sous-commissions de travail ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer le terme « commission » par les termes « sous-commission de travail ». Article 7 À l’alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 4 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 11 votants, le 22 décembre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5