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Loi »)2 concernant le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées (ci-après la « Commission »). Le Projet détermine

Luxembourg, le 23 novembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 relatif au fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et portant exécution de l’article 102 de la loi du 23 août 2023 sur la qualité des services pour personnes âgées. (6526LMA) Saisine : Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil (10 octobre 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous analyse (ci-après le « Projet ») contient les mesures d’exécution de l’article 102 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ci-après la « Loi »)2 concernant le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées (ci-après la « Commission »). Le Projet détermine les attributions du Président de la Commission et du secrétaire administratif ainsi que l’organisation, le déroulement et le mode de délibération des réunions de la Commission. Il fixe également le montant des indemnités des membres de la Commission. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les efforts de digitalisation prévus pour l’organisation des réunions de la Commission et des sous-commissions. ➢ Elle relève cependant des potentiels conflits d’intérêts dans le cadre de la prise de décision de la Commission. ➢ Les dispositions concernant le fonctionnement sous-commissions doivent être précisées. des ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 2 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers la Loi sur le site de legilux 2 Considérations générales La Loi, qui rentrera en vigueur en mars 2024, et qui a pour objectif la création d’un cadre légal amélioré et harmonisé destiné aux organismes gestionnaires de services et structures pour personnes âgées prévoit la création de la Commission en son article

  1. Cette Commission exerce des fonctions consultatives auprès du ministre ayant la Famille dans ses attributions (ci-après le « Ministre ») et peut notamment émettre des recommandations par rapport aux projets d’établissement et évaluations réalisées dans le cadre du système de gestion de la qualité des organismes gestionnaires des organismes gestionnaires. Elle peut, de sa propre initiative, proposer au Ministre toute voie sanitaire, financière ou administrative afin d’améliorer les services pour personnes âgées. La Commission peut également, sur demande du Ministre, réaliser ou faire réaliser des enquêtes sur les différents aspects de la situation des services pour personnes âgées au Luxembourg. Dans son avis relatif aux amendements gouvernementaux au projet de loi n°75243, la Chambre de Commerce avait indiqué, au sujet de la création de la Commission, qu’il était nécessaire de clarifier son rôle, notamment au vu de l’existence du Conseil supérieur des personnes âgées
  2. Elle avait souligné le fait qu’il était nécessaire de ne pas procéder à la création d’organes coûteux qui ne seraient pas nécessaires si des organes existants remplissent déjà les missions énoncées. L’article 102 de la Loi prévoit que la Commission se compose de 10 membres, dont : - deux représentants du Ministre ; un représentant de la Direction de la santé ; un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ; un représentant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ; deux représentants des professions de la santé ; deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées ; et un représentant du Conseil supérieur des personnes âgées. Il est prévu qu’il y aura autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. De manière générale, la Chambre de Commerce salue la flexibilité et la digitalisation permise par le Projet, qui prévoit la possibilité pour les membres de la Commission ainsi que des souscommissions d’assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Concernant la convocation et le déroulement des réunions de la Commission La Chambre de Commerce note que « Dans les cas où l'ordre du jour prévoit une discussion ou une décision par rapport à un dossier dans lequel un membre de la Commission permanente a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’accomplissement de ses missions, il en informe les autres membres de la Commission permanente. Il s’abstient alors de toute intervention et ne participe pas au vote relatif au dossier en cause »5, règle indispensable pour éviter les conflits d’intérêt. Voir l’avis 5415bisLMA/NJE du 6 décembre 2021 sur le site de la Chambre de Commerce L’article 95 de la Loi prévoit l’institution d’un Conseil supérieur des personnes âgées, « organe consultatif chargé de conseiller le Ministre, d'examiner les problèmes se rapportant aux personnes âgées et de faire des propositions d'amélioration » comme résumé sur le site du Gouvernement 5 Voir article 3 paragraphe

(2)du Projet 3 4 3 Si elle se félicite de voir que la représentation des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées est prévue, elle observe que ces représentants, qui seront dans la grande majorité des cas des praticiens du domaine (prestataires de services ou leurs salariés) ne devraient s’abstenir que dans le cas de dossiers qui seraient traités par ladite commission et qui concerneraient spécifiquement le prestataire de service en question (ou dont le salarié est membre de la commission) de manière à ne pas vider de sens cette disposition ; la Chambre de Commerce préconiserait que la Commission se donne des lignes directrices qui définissent avec précision les cas de conflits d’intérêts potentiels de manière à permettre un fonctionnement transparent et fluide de la Commission. Concernant le déroulement des réunions des sous-commissions de travail La Chambre de Commerce estime que l’article 6 du Projet n’est pas clair, en ce qu’il se réfère aux conditions de quorum de la Commission alors que la sous-commission est composée d’un président et de certains membres seulement, que la Commission nomme. Il convient donc de préciser comment s’appliquent les conditions de quorum dans le cas de la sous-commission. Une proposition d’adaptation de l’article en question est décrite dans le commentaire des articles ci-dessous, cependant la Chambre de Commerce estime qu’il vaudrait mieux qu’un article spécifique dédié au mode de délibération des sous-commissions soit ajouté, et que la référence à l’article 4, paragraphe 2, sur le mode de délibération de la Commission soit supprimée. Par ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi la disposition indiquant que « L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres des commissions et à toute autre personne qui assiste aux réunions » se trouve uniquement dans l’article relatif aux sous-commissions et n’est pas reprise dans l’article 3 relatif à la convocation et le déroulement des réunions de la Commission, et se demande si cette disposition est bien applicable dans le cadre des membres de la Commission et de la sous-commission. Commentaire des articles Concernant l’article 6 La Chambre de Commerce estime que l’article en question n’est pas clair et suggère d’y apporter les précisions suivantes, afin notamment de ne pas créer de confusion entre le fonctionnement de la Commission et d’une sous-commission : «
(1)Les sous-commissions de travail sont chargées d’examiner les affaires renvoyées par la Commission permanente et de préparer les rapports. Les sous-commissions se réunissent sur convocation de leur président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Le président de la sous-commission déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Seuls les membres nommés comme membres de la souscommission, comme prévu par l’article 5, paragraphe
(1), sont pris en compte pour le calcul du quorum. Le membre de la sous-commission empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs de la sous-commission, tels que nommés par la Commission permanente conformément à l’article 5, paragraphe
(1), sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. 4 Les membres de la sous-commission peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum.
(2)Les réunions des sous-commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes est limitée aux affaires qui les concernent. L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres des sous-commissions et à toute autre personne qui assiste aux réunions.
(3)Le président d’une sous-commission de travail transmet les rapports de la commission au président de la Commission permanente. Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la sous-commission de travail, le lieu et la date de la réunion de la souscommission et les noms des membres ayant assisté aux discussions ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. LMA/DJI

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