CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.695 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous avis tend à modifier ainsi que l’avis du 5 octobre 2023 de la commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale. Par dépêche du 2 novembre 2023, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Une entrevue avec une délégation du Ministère de la sécurité sociale a eu lieu en date du 7 décembre
- Les examens de proportionnalité ont été communiqués au Conseil d’État en date du 5 juillet
- Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 9 et 27 novembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe et trouve son fondement légal dans l’article 387bis du Code de la sécurité sociale. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen prévoit que le futur règlement grand-ducal produit ses effets au 1er septembre
- Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée 1 » et estime que le dispositif sous examen répond à ces exigences, de sorte qu’il peut marquer son accord avec l’effet rétroactif. Article 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. Les troisième et quatrième visas relatifs à l’avis de la Commission consultative et aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, l’ordre de ces visas est à inverser. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 2 À l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « de l’aide socio-familiale ». Article 3 Le Conseil d’État constate que les auteurs se contentent de reproduire à l’article sous revue l’intitulé de l’annexe qu’il s’agit de remplacer. Ce procédé est à écarter. Par ailleurs, le texte de l’annexe 1 dans sa nouvelle teneur proposée doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé. Tenant compte de ce qui précède, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet
- 1 Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier
- 2