Projet de règlement grand-ducal concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques ; de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; Vu la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; Vu la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; Vu l'avant-projet de loi portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; Vu le projet de loi 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements ; Vu les avis de … Vu la fiche financière ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Généralités Art. 1er. L’Administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après l’ « administration » : 1° délivre des extraits et autorise la consultation de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et de la mensuration officielle, désignés ci-après par « la documentation » ; 2° autorise l'accès aux systèmes de référence des coordonnées nationaux. Art. 2. L'utilisateur de la documentation est responsable de l’exploitation et de toute interprétation de la documentation délivrée ou consultée. Art. 3. Toute reproduction ou toute réutilisation d’extraits de la documentation cadastrale renseigne la source suivie de la date de l’établissement de l’extrait : « Source Cadastre : État du Grand-Duché de Luxembourg (Mois/Année) ». Chapitre 2 – Documentation cadastrale Art. 4.
(1)L’administration délivre des extraits du plan cadastral.
(2)L’administration délivre des extraits du registre foncier : 1° à tout intéressé identifié, dans la limite de dix demandes par mois civil. Chaque demande indique un maximum de dix parcelles ou lots privatifs ; 2° à tout intéressé, de l’intégralité des biens immobiliers d’un défunt, sur présentation de l'acte de décès du défunt ; 3° à tout propriétaire identifié, d’une partie ou de l’intégralité de ses biens immobiliers ; 4° à tout mandataire identifié, d’une partie ou de l’intégralité des biens immobiliers du mandant ; 5° au syndic identifié d’une copropriété, d’une partie ou de l’intégralité des lots dans la copropriété déterminée ; 2 6° à toute autorité publique chargée d’une mission d’intérêt public en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 7° à tout organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 8° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 6, dans la limite des droits d’accès accordés ;
(3)L’administration délivre des extraits du registre foncier relatif à l’origine du droit de propriété d’une parcelle ou d’un lot privatif : 1° à tout propriétaire identifié ; 2° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 6 et dans la limite de ce qui a été accordé ; 3° à tout intéressé, sur présentation de l'acte de décès dans le cas d'une succession ; 4° à tout intéressé, sur base d'un intérêt légitime dans le cadre d'une recherche scientifique, historique ou statistique. Art.
- L’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie avant l’année 1937 et de la documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie avant l’année
- Art.
- L’administration accorde des droits d’accès en ligne d’une partie ou l’intégralité du registre foncier : 1° à toute autorité publique chargée d’une mission d’intérêt public en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° à tout organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 3° aux promoteurs publics ; 4° aux bureaux de géomètres officiels ; 5° aux études notariales ; 6° aux études d’huissiers de justice ; 7° aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers. Art.
- Toute consultation en ligne visée à l’article 6 doit s’opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d’intérêt public qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. Art.
- Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès définis à l’article 6 : 1° l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identité national, tel que prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès 3 valide au registre national des personnes physiques et au répertoire général des personnes morales ; 2° le droit d’accès accordé aux services des administrations communales et aux syndicats intercommunaux est limité au territoire de leur commune respectivement au territoire des communes membres du syndicat ; 3° le droit d’accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux ; 4° l’accès aux données concernant l’origine de propriété est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, aux huissiers de justice et aux géomètres officiels. Art. 9.
(1)Le droit d’accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année. Il est prorogé à la demande expresse de l’utilisateur concerné.
(2)L’administration peut retirer une partie ou l’entièreté des droits d’accès à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur.
(3)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service d’accès relatif à la consultation en ligne. Art. 10.
(1)L’administration délivre des extraits d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété : 1° aux organismes énumérés à l’article 6, point 1° et 2° ; 2° aux géomètres officiels ; 3° aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers ; 4° aux administrations communales et étatiques ; 5° au syndic identifié de l’immeuble concerné.
(2)L’administration délivre au propriétaire identifié d’un lot privatif, un extrait du plan d’étage respectif issu d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Chapitre 3 – Documentation topographique Art. 11.
(1)L’administration délivre des extraits et autorise la consultation et le téléchargement de la documentation topographique.
(2)L’administration publie les séries de géodonnées sous forme de données ouvertes. Chapitre 4 – Systèmes de référence de coordonnées nationaux Art. 12.
(1)L’administration accorde des droits d’accès en ligne et fournit des données relatives au système de référence de coordonnées planimétriques, assuré par le service de positionnement par satellites luxembourgeois, appelé SPSLux. 4
(2)L’administration délivre des extraits et autorise la consultation et le téléchargement de la documentation relative aux réseaux de repères géodésiques à caractère durable.
(3)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de la non disponibilité du service d’accès en ligne. Chapitre 5 – Registre national des localités et des rues Art.
- L’administration autorise la consultation et le téléchargement des données du registre national des localités et des rues. Chapitre 6 – Documentation relative à la mensuration officielle Art.
- L’administration délivre des extraits de la documentation officielle relative à la mensuration officielle. Art. 15.
(1)L’administration publie les données concernant les limites parcellaires, issues de la base de données prévue à l’article 9, paragraphe
(3)de la loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, sous forme de données ouvertes.
(2)L’administration délivre des données vectorielles relatives à un dossier de mensuration officielle. L'interprétation des limites et des superficies des biens fonciers relative à ces données se fait en conformité avec l'article 9 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel [...]. Art. 16. L’administration délivre des extraits par voie électronique et autorise la consultation et le téléchargement du dossier de mensuration officielle aux géomètres officiels. Chapitre 7 – Tarification Art. 17.
(1)La consultation et la diffusion par voie électronique et le téléchargement prévues dans le présent règlement sont gratuites.
(2)Tout extrait de la documentation délivré sur support papier est facturé au tarif de 5 euros.
(3)Sont exemptes de toute redevance les entités énumérées à l’article 6, point 1° et 2°, dans le cadre de l’exécution des attributions et missions qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. Art. 18.
(1)Toute carte topographique imprimée est facturée au tarif de 8 euros.
(2)Une remise de 20 % sur le prix est accordée pour toute commande d’au moins 25 cartes. 5 Art. 19. Le droit d’accès aux services SPSLux est gratuit. Art. 20.
(1)Sont facturées selon les taux horaires énoncés à l’article 21 : 1° toute production de documents sur demande : a. nécessitant une analyse ou recherche dans les bases de données de l’administration ; b. nécessitant une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété ; 2° toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle.
(2)Sont exemptes de toute redevance les analyses et recherches à des fins scientifique ou historique. Art. 21.
(1)Les taux horaires sont fixés comme suit : 1° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A1 : 120 euros ; 2° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A2 : 85 euros ; 3° heure de travail d’un agent du groupe de traitement B1 et C1 : 50 euros ; 4° heure de travail d’un agent du groupe de traitement C2 et D2 : 30 euros ;
(2)L’unité de facturation est la demi-heure.
(3)Pour les travaux de mensuration officielle, une redevance initiale de 50 euros est appliquée.
(4)Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées. Chapitre 8 – Repères de délimitation Art.
- Tout repère de délimitation mis à disposition par l’administration implanté sur le terrain et matérialisant une limite de propriété est facturé au prix de 10 euros. Chapitre 9 – Dispositions abrogatoires Art.
- Le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l'étendue et des attributions des bureaux régionaux de l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. 6 Art.
- Le ministre ayant les Finances dans ses attribution est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie est pris en exécution du projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie. Le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie, dont une adaptation au projet de loi s’est avérée impossible au vu de la nouvelle structure du projet de loi, est abrogé et remplacé par le présent projet de règlement. Il s’ensuit que toutes les références nécessaires au projet de loi portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie ont été adaptées et toutes les nouvelles terminologies ont été reprises au présent projet de règlement. Afin de garantir une bonne lisibilité du présent projet de règlement, l’Administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « administration », reprend la structure du projet de loi portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie en divisant le texte en neuf chapitres : Généralités ; Documentation cadastrale ; Documentation topographique ; Systèmes de référence de coordonnées nationaux ; Registre national des localités et des rues ; Documentation relative à la mensuration officielle ; Tarification ; Repères de délimitation et Dispositions abrogatoires. Le but du présent projet de règlement est d’informer le public de la documentation et des données dont dispose l’administration et des conditions de leur mise à disposition respectivement de leur consultation, le tout en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’avec la Directive (UE) du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public transposée par la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. En matière de tarification, la consultation et la diffusion par voie électronique et le téléchargement prévus dans le présent projet de règlement sont gratuites. Dans l’esprit du principe des données ouvertes, l’accès relatif à la consultation en ligne d’une partie ou de l’entièreté des registres fonciers est gratuit pour les entités énumérées. Les taux horaires n’ont pas changé par rapport au règlement grand-ducal du 10 août
- Par contre, le tarif des repères de délimitation a augmenté. Il en est de même pour le prix de vente des cartes topographiques imprimées dont le coût de production a sensiblement augmenté pendant les dernières années. 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er La dénomination de l’administration est indiquée par l’abréviation « administration » dans un but de simplifier la rédaction du présent projet de règlement grand-ducal. La documentation cadastrale, la documentation topographique, le registre national des localités et des rues et la documentation relative à la mensuration officielle sont repris par le terme « la documentation ». L’administration délivre des extraits de la documentation et autorise la consultation de cette dernière ; elle autorise l’accès aux systèmes de référence des coordonnées nationaux. Le choix de la forme de la délivrance des extraits et de la consultation de la documentation se fait en fonction de ce qui est techniquement le plus approprié et préconisé par les directives européennes actuellement en vigueur (INSPIRE, HVD). Ad article 2 Cet article reprend l’article 3 du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie, dénommé ci-après « règlement grandducal du 10 août 2018 ». Ad article 3 Cet article reprend l’article 5 du règlement grand-ducal du 10 août
- Il est à préciser que l’indication de la source et de la date est uniquement obligatoire pour la documentation cadastrale qui est mise à jour de manière continue. Les autres types de documentation sont publiés en tant que données ouvertes (licence creative commons « CC0 »). Ad article 4 Cet article énumère les extraits de la documentation cadastrale délivrés par l‘administration. La documentation y afférente intègre le cadastre foncier et le cadastre vertical. Cet article remplace l’article 8 du règlement grand-ducal 10 août
- Les conditions de délivrance des extraits du registre foncier ne dépendent plus de l’objet de la demande, mais de la qualité du demandeur. Le but de ce changement est d’assurer une meilleure lisibilité du texte et une plus grande transparence quant à son application. En ce qui concerne le paragraphe
(2), points 2° à 8° du présent projet de règlement grand-ducal, leur essence n’a pas changé par rapport à l’article 8, points 2° à 6° du règlement grand-ducal du 10 août 2018, seule une adaptation au niveau de la structure et de la terminologie a été faite. Les conditions d’accessibilité ainsi que la quantité des demandes et la qualité des demandeurs n’ont pas changé. Il s’ensuit que les points 2° à 8° du paragraphe
(2)ne nécessitent pas de commentaires supplémentaires. En ce qui concerne le paragraphe
(1), point 1° du présent projet de règlement grand-ducal, qui remplace l’article 8, point 1° du règlement grand-ducal du 10 août 2018, l’ancienne terminologie de « situation 9 géographique ponctuelle » est remplacée par une indication précise de la quantité maximale de demandes possibles. Afin de garantir une application uniforme, la situation géographique ponctuelle telle qu’indiquée à l’article 8, point 1° du règlement grand-ducal du 10 août 2018 a dû être précisée par une note interne à l’administration, spécifiant cette terminologie. Chaque demandeur indique cette situation géographique ponctuelle à l’aide de son adresse, de sa localisation sur une carte ou du numéro de parcelle concernée et peut recevoir des extraits relatifs à dix parcelles tenantes et jusqu’à vingt parcelles aboutissantes par jour. Le présent projet de règlement grand-ducal limite cette demande à dix parcelles ou dix lots de copropriété par demande et dans une limite de dix demandes par mois civil, tel qu’inspiré par la législation française en la matière, plus précisément le décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales. Cette limitation a comme objet de préserver la vie privée des personnes tout en garantissant le principe de la publicité foncière. L’identification des demandeurs, nécessaire à la vérification de la recevabilité des demandes, se fait au moyen d'une pièce d'identité. Le paragraphe
(3)énumère les personnes et entités qui peuvent demander la délivrance des extraits du registre foncier relatif à l’origine du droit de propriété d’une parcelle ou d’un lot privatif. L’origine du droit de propriété énumère les différents propriétaires successifs avec indication de leur titre de propriété. Ad article 5 La documentation relative à la tenue à jour du registre foncier détaille toutes les mises à jour effectuées pendant une période déterminée. En conformité avec les dispositions en matière de protection des données personnelles, l’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation établie depuis l’origine du cadastre jusqu’à l’année 1937. La documentation établie à partir de l’année 1937, qui comprend toutes les mises à jour opérées jusqu’à l’année 1970, est uniquement délivrée selon les modalités de l’article 4, paragraphe
(3). La documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral détaille toutes les mises à jour depuis l’origine du cadastre jusqu’à l’année
- L’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie jusqu’à l’année
- Ad article 6 L’essence des cas de figure mentionnés aux points 1°, 2° et 4° à 7° n’a pas été modifiée par rapport à l’article 9 du règlement grand-ducal du 10 août
- La pratique montre qu’il est nécessaire que les promoteurs publics, au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, peuvent dorénavant avoir droit à l’accès relatif à la consultation en ligne sous forme de requêtes préétablies d’une partie ou de l’entièreté des registres fonciers. 10 Les entités étatiques ont été regroupées sous forme d’organismes chargés d’une mission d’intérêt public en vertu de leurs attributions légales et tout organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique. Ad article 7 Cet article reprend l’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 10 août
- Ad article 8 Les points 1° à 4° ne nécessitent pas de commentaire. Il est à noter que le nombre d’utilisateurs n’est désormais plus limité à quatre accès par organisme distinct. En effet, cette limitation s’est montrée peu adaptée à la pratique et constitue une disposition trop restrictive. L’accès aux données concernant l’origine de propriété est possible pour les huissiers de justice. L’article 829 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Pareille sommation sera faite, dans les huit jours : […] 2° Au conjoint du saisi, aux conjoints des précédents propriétaires, […] ». Ad article 9 Cet article reprend l’article 12 du règlement grand-ducal du 10 août
- Ad article 10 Le paragraphe
(1)ne nécessite pas de commentaire. Le paragraphe
(2)indique que le propriétaire d’un lot privatif dans une copropriété donnée peut demander la délivrance d’un extrait du plan d’étage respectif issu d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Afin de respecter le principe de minimisation des données transmises, le propriétaire peut uniquement recevoir un extrait du plan de l’étage correspondant à son lot. Ad article 11 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad article 12 Cet article remplace les articles 14, 15 et 16 du règlement grand-ducal du 18 août 2018, tout en maintenant le terme « SPSLux », qui désigne le service de positionnement par satellites luxembourgeois opéré par l’administration. Ad articles 13 et 14 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Ad article 15 L’article 15, paragraphe
(1)précise que les données relatives à la mensuration officielle intégrées dans la base de données y relative sont à considérer comme données ouvertes. 11 L’article 15, paragraphe
(2)prévoit la mise à disposition sous forme vectorielle de données issues de dossiers de mensuration officielle. Ces dossiers peuvent comporter des données qui nécessitent une interprétation par un géomètre officiel en conformité avec l’article 9 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel [...]. Ad article 16 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad article 17 Cet article regroupe les articles 17, 19 et 20 du règlement grand-ducal du 10 août 2018. Ad article 18 Le prix des cartes topographiques imprimées a augmenté de 6,50 euros à 8 euros afin de tenir compte des augmentations générales de prix pour les services et matières premières utilisés pour la production des cartes. Afin d’inciter les librairies et/ou collectivités de vendre les cartes officielles dans leurs points de vente et de leur garantir une marge bénéficiaire, une réduction de 20 % est accordée pour toute commande supérieure ou égale à 25 unités. Ad article 19 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad article 20 Chaque production de documents sur demande nécessitant une activité complémentaire au traitement standard ou automatisé relatif à la délivrance d’un extrait de la documentation, ainsi que toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officiel, sont facturés selon les taux horaires énoncées à l’article 21 du présent projet de règlement grand-ducal. Une exception est prévue au paragraphe
(2)en ce qui concerne les analyses et recherches à des fins scientifique ou historique. Ad article 21 Cet article reprend en substance les articles 24 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 2018. Les taux horaires pour les heures de travail de terrain ou de bureau n’ont pas changé. Ad articles 22 et 23 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Ad article 24 Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l'étendue et des attributions des bureaux régionaux de l'administration du cadastre et de la topographie n'a plus de raison d'être et est abrogé. 12 L’organigramme établi suivant l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, met en évidence la structure et les niveaux hiérarchiques des services de l’administration. Ad article 25 Cet article ne nécessite pas de commentaire. 13 Fiche financière (Art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal - concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et - portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie Le présent projet de règlement grand-ducal n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat, sous réserve des implications éventuelles au niveau des ressources humaines. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration du cadastre et de la topographie Téléphone : 247 - 54400 / - 54415 Courriel : direction@act.public.lu Objectif(
- s)du projet : Adapter la règlementation au nouveau projet de loi de l'administration; abroger le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie (...). Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 La limitation en nombre et dans le temps des conditions de délivrance des extraits du registre foncier a pour objet de préserver la vie privée des personnes tout en garantissant le principe de la publicité foncière. Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - L'avant projet de règlement s'applique de manière identique pour les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5