Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et du système géodésique de référence national gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie, portant fixation du tarif des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain par l’Administration du cadastre et de la topographie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie I. AMENDEMENTS Amendement 1 L’intitulé du « projet de règlement grand-ducal - concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et - portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de de la topographie » prend la forme suivante : « Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et du système géodésique de référence national gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie, portant fixation du tarif des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain par l’Administration du cadastre et de la topographie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie » Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, les énumérations dans l’intitulé et le point final ont été supprimées. L’acte qui est abrogé sans être remplacé par un texte nouveau a été ajouté dans l’intitulé. 1/14 Les termes « documentation cadastrale » ont été supprimés étant donné que les dispositions sur la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale ont été transférées dans le projet de loi n°8330B tel que décrit dans le commentaire de l’amendement
- Les termes « des systèmes de référence de coordonnées nationaux » ont été supprimés et remplacés par les termes « du système géodésique de référence national » afin d’adapter la terminologie aux recommandations du Centre mondial d’excellence en géodésie des Nations unies (UN-GGCE). Amendement 2 Le préambule est amendé comme suit : « Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime générale sur la protection des données ; Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant - création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; et portant - modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques ; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; - de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; Vu la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; Vu la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; Vu l'avant-projet de la loi du […] portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 2/14 Vu le projet de loi 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et de la Commission nationale pour la protection des données ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; » Commentaire : Suite aux observations préliminaires du Conseil d’État, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil a été supprimée et remplacée par la référence à la loi du 1er août
- Si la législation nationale constitue une base légale suffisante pour prendre un règlement, il peut être fait abstraction de toute référence à une norme de droit international ou européen qui fournirait une base supplémentaire. Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, le préambule n’est plus rédigé en italique et lorsqu’un acte est cité, il a été reproduit tel que publié officiellement. Le renvoi au projet de loi n°8086 a été supprimé, l’entrée en vigueur d’un texte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal. Les chambres professionnelles, dont un avis est effectivement parvenu, ont été énumérées. La fiche financière a été supprimée étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Amendement 3 L’article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er. L’Administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après l’ « administration » : 1° délivre des extraits et autorise la consultation de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique et du registre national des localités et des rues, et de la mensuration officielle, désignés ci-après par « la documentation » ; 3/14 2° assure l'accès aux systèmes géodésique de référence des coordonnées nationauxl. Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, les termes « dénommée », « désignés » et « par » ainsi que les articles « l’ » et « la » ont été supprimés. Les termes « documentation cadastrale » ont été supprimés étant donné que les dispositions sur la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale ont été transférées dans le projet de loi n°8330B tel que décrit dans le commentaire de l’amendement
- Les termes « des systèmes de référence de coordonnées nationaux » ont été supprimés et remplacés par les termes « du système géodésique de référence national » afin d’adapter la terminologie aux recommandations du Centre mondial d’excellence en géodésie des Nations unies (UN-GGCE). Amendement 4 L’article 3 est supprimé : « Art.
- Toute reproduction ou toute réutilisation d’extraits de la documentation cadastrale renseigne la source suivie de la date de l’établissement de l’extrait : « Source Cadastre : État du Grand-Duché de Luxembourg (Mois/Année) ». » Commentaire : Le texte de l’article 3 a été déplacé dans le projet de loi n°8330B et reprend à la base l’article 5 du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et […]. Amendement 5 Le chapitre 2 concernant la documentation cadastrale, qui comporte les articles 4 à 10 est supprimé : Chapitre 2 – Documentation cadastrale Art. 4.
(1)L’administration délivre des extraits du plan cadastral. 4/14
(2)L’administration délivre des extraits du registre foncier : 1° à tout intéressé identifié, dans la limite de dix demandes par mois civil. Chaque demande indique un maximum de dix parcelles ou lots privatifs ; 2° à tout intéressé, de l’intégralité des biens immobiliers d’un défunt, sur présentation de l'acte de décès du défunt ; 3° à tout propriétaire identifié, d’une partie ou de l’intégralité de ses biens immobiliers ; 4° à tout mandataire identifié, d’une partie ou de l’intégralité des biens immobiliers du mandant ; 5° au syndic identifié d’une copropriété, d’une partie ou de l’intégralité des lots dans la copropriété déterminée ; 6° à toute autorité publique chargée d’une mission d’intérêt public en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 7° à tout organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 8° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 6, dans la limite des droits d’accès accordés ;
(3)L’administration délivre des extraits du registre foncier relatif à l’origine du droit de propriété d’une parcelle ou d’un lot privatif : 1° à tout propriétaire identifié ; 2° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 6 et dans la limite de ce qui a été accordé ; 3° à tout intéressé, sur présentation de l'acte de décès dans le cas d'une succession ; 4° à tout intéressé, sur base d'un intérêt légitime dans le cadre d'une recherche scientifique, historique ou statistique. Art.
- L’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie avant l’année 1937 et de la documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie avant l’année
- Art.
- L’administration accorde des droits d’accès en ligne d’une partie ou l’intégralité du registre foncier : 1° à toute autorité publique chargée d’une mission d’intérêt public en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° à tout organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 3° aux promoteurs publics ; 4° aux bureaux de géomètres officiels ; 5° aux études notariales ; 6° aux études d’huissiers de justice ; 5/14 7° aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers. Art.
- Toute consultation en ligne visée à l’article 6 doit s’opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d’intérêt public qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. Art.
- Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès définis à l’article 6 : 1° l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identité national, tel que prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès valide au registre national des personnes physiques et au répertoire général des personnes morales ; 2° le droit d’accès accordé aux services des administrations communales et aux syndicats intercommunaux est limité au territoire de leur commune respectivement au territoire des communes membres du syndicat ; 3° le droit d’accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux ; 4° l’accès aux données concernant l’origine de propriété est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, aux huissiers de justice et aux géomètres officiels. Art. 9.
(1)Le droit d’accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année. Il est prorogé à la demande expresse de l’utilisateur concerné.
(2)L’administration peut retirer une partie ou l’entièreté des droits d’accès à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur.
(3)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service d’accès relatif à la consultation en ligne. Art. 10.
(1)L’administration délivre des extraits d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété : 1° aux organismes énumérés à l’article 6, point 1° et 2° ; 2° aux géomètres officiels ; 6/14 3° aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers ; 4° aux administrations communales et étatiques ; 5° au syndic identifié de l’immeuble concerné.
(2)L’administration délivre au propriétaire identifié d’un lot privatif, un extrait du plan d’étage respectif issu d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Commentaire : Les dispositions des articles 4 à 10 ont été supprimées du projet de règlement grand-ducal afin de les intégrer dans le projet de loi n°8330B. La raison du déplacement suit les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi n°8330B et a été expliquée dans le commentaire de l’amendement 3 relatif à l’article 3 du même projet de loi. Selon les considérations générales du Conseil d’État, les articles 4 à 10 touchent une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 31 de la Constitution en ce qu’ils déterminent les modalités d’accès à des données à caractère personnel par des tiers ainsi que la qualité des tiers en question. Au risque pour les dispositions précitées d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, il incombe de définir les éléments essentiels de la matière et seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grand-ducal. Amendement 6 Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 3 devient le chapitre 2. Amendement 7 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 11 devient l’article 3. Amendement 8 Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 4 devient le chapitre 3. Le titre est amendé comme suit : « Chapitre 43 – Systèmes géodésique de référence de coordonnées nationauxl » Commentaire : Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 4 a été renuméroté. 7/14 Le titre « Systèmes de référence de coordonnées nationaux » a été remplacé par « Système géodésique de référence national » afin d’adapter la terminologie aux recommandations du Centre mondial d’excellence en géodésie des Nations unies (UN-GGCE) Amendement 9 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 12 devient l’article 4 dont le texte est supprimé et remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)L’administration accorde des droits d’accès en ligne et fournit des données relatives au système de référence de coordonnées planimétriques, assuré par le service de positionnement par satellites luxembourgeois, appelé SPSLux.
(2)L’administration délivre des extraits et autorise la consultation et le téléchargement de la documentation relative aux réseaux de repères géodésiques à caractère durable.
(3)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de la non disponibilité du service d’accès en ligne. » Art. 4.
(1)L’administration assure l’accès au système géodésique de référence national en mettant à disposition : 1° un ensemble de référentiels géodésiques, de modèles et de standards ; 2° la matérialisation du système géodésique de référence national sous forme de réseaux de repères géodésiques à caractère durable ; 3° des extraits de la documentation relative aux réseaux mentionnés au point 2; 4° un accès en ligne via le service de positionnement par satellites luxembourgeois, dénommé ‘SPSLux’.
(2)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de la non-disponibilité du service d’accès en ligne. Commentaire : La terminologie a été adaptée et le texte a été réorganisé afin d’adapter la terminologie aux recommandations du Centre mondial d’excellence en géodésie des nations unies (UNGGCE). Amendement 10 Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 5 devient le chapitre
- 8/14 Amendement 11 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 13 devient l’article
- Amendement 12 Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 6 devient le chapitre
- Amendement 13 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 14 devient l’article
- Amendement 14 Suite à la suppression de du chapitre 2, l’article 15 devient l’article 7 et est amendé comme suit : « Art. 715.
(1)L’administration publie les données concernant les limites parcellaires, issues de la base de données prévue à l’article 9, paragraphe 2, point 4° paragraphe
(3)de la loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, la loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, sous forme de données ouvertes.
(2)L’administration délivre des données vectorielles relatives à un dossier de mensuration officielle. L'interprétation des limites et des superficies des biens fonciers relative à ces données se fait en conformité avec l'article 9 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; [...] modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. » Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État les différents éléments auxquels il est renvoyé lors d’un renvoi sont à séparer par des virgules. Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il ne faut pas mettre des termes en caractères italiques dans le dispositif et lorsqu’un acte est cité, il est reproduit tel que publié officiellement. 9/14 Amendement 15 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 16 devient l’article 8. Amendement 16 Suite à la suppression du chapitre 2, le chapitre 7 devient le chapitre 6. Amendement 17 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 17 devient l’article 9 et est amendé comme suit : « Art. 179.
(1)La consultation et la diffusion par voie électronique et le téléchargement de la documentation prévues dans le présent règlement et dans la loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie sont gratuites.
(2)Tout extrait de la documentation délivré sur support papier est facturé au tarif de 5 euros.
(3)Sont exemptes de toute redevance les entités énumérées à l’article 6, point 1° et 2°, dans le cadre de l’exécution des attributions et missions qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. » Commentaire : Suite à la suppression du chapitre 2, le paragraphe 1er a été adapté. Le paragraphe 3 a été supprimé afin d’intégrer le texte dans le nouvel article 15. Amendement 18 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 18 devient l’article 10 et est amendé comme suit : « Art. 1810.
(1)Toute carte topographique imprimée est facturée au tarif de 8 euros.
(2)Une remise de 20 % pour cent sur le prix est accordée pour toute commande d’au moins 25 vingt-cinq cartes. » 10/14 Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, le symbole « % » a été remplacé par les termes « pour cent » et le chiffre « 25 » a été remplacé par les termes « vingt-cinq ». Amendement 19 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 19 devient l’article 11 et est amendé comme suit : « Art. 1911. Le droit d’accès L’accès aux services SPSLux, dont référence à l’article 4, paragraphe 1er, point 4° est gratuit. Commentaire : La terminologie a été adaptée et précisée. Amendement 20 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 20 est supprimé et remplacé par l’article 12 qui prend la teneur suivante : « Art. 20.
(1)Sont facturées selon les taux horaires énoncés à l’article 21 : 1° toute production de documents sur demande : a. nécessitant une analyse ou recherche dans les bases de données de l’administration ; b. nécessitant une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété ; 2° toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle.
(2)Sont exemptes de toute redevance les analyses et recherches à des fins scientifique ou historique. » « Art. 12. Des redevances sont dues selon les taux horaires énoncées à l’article 13 : 1° pour toute production de documents sur demande : 11/14
- a)nécessitant une analyse ou recherche dans les bases de données de l’administration ;
- b)nécessitant une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété ; 2° pour toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle. » Commentaire : La terminologie a été adaptée. Chaque production de documents sur demande nécessitant une activité complémentaire au traitement standard ou automatisé relatif à la délivrance d’un extrait de la documentation, ainsi que toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officiel, sont facturées selon les taux horaires énoncés à l’article 13 du présent projet de règlement grand-ducal. Amendement 21 Suite à la suppression du chapitre 2, l’article 21 devient l’article 13 et est amendé comme suit : « Art. 2113.
(1)Les taux horaires sont fixés comme suit : 1° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A1 : 120 euros ; 2° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A2 : 85 euros ; 3° heure de travail d’un agent du groupe de traitement B1 et C1 : 50 euros ; 4° heure de travail d’un agent du groupe de traitement C2 et D2 : 30 euros ;
(2)L’unité de facturation est la demi-heure.
(3)Pour toute prestation en relation avec la production d’un dossier les travaux de mensuration officielle, une redevance initiale de 50 euros est appliquée.
(4)Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées. » Commentaire : Au paragraphe 3 la terminologie a été adaptée. Amendement 22 Le chapitre 8 du projet de règlement grand-ducal est supprimé : 12/14 Chapitre 8 – Repères de délimitation Amendement 23 Suite à la suppression des chapitres 2 et 8, l’article 22 devient l’article
- Amendement 24 Un nouvel article 15 est ajouté et prend la teneur suivante : « Art.
- Sont exemptes de toute redevance : 1° les prestations et produits au profit d’un organisme chargé d’une mission d’intérêt public et en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° les prestations et produits au profit d’un organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission. » Commentaire : Aucune redevance n’est due pour les organismes chargées d’une mission d’intérêt public et les organismes chargés d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique. Amendement 25 Suite à la suppression des chapitres 2 et 8, le chapitre 9 devient le chapitre 7 et est amendé comme suit : « Chapitre 97 – Dispositions abrogatoires et finales » Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, l’intitulé du chapitre a été modifié. Amendement 26 Suite à la suppression des chapitres 2 et 8, l’article 23 devient l’article
- 13/14 Amendement 27 Suite à la suppression des chapitres 2 et 8, l’article 24 devient l’article
- Amendement 28 Un nouvel article 18 est ajouté et prend la teneur suivante : « Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] relatif à la consultation et la diffusion de documents gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des produits et des redevances à percevoir » Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, cet article a été inséré ayant pour objet l’introduction de citation pour désigner le présent projet de règlement grand-ducal. 14/14