II. VERSION CONSOLIDEE Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et du système géodésique de référence national gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie, portant fixation du tarif des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain par l’Administration du cadastre et de la topographie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie Vu la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime générale sur la protection des données ; Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant : - création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; et portant - modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques ; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; - de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; Vu la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; Vu la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; Vu la loi du […] portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et de la Commission nationale pour la protection des données ; 1/5 Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 - Généralités Art. 1. L’Administration du cadastre et de la topographie, ci-après « administration » : 1° délivre des extraits et autorise la consultation de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique et du registre national des localités et des rues, ci-après « documentation » ; 2° assure l'accès au système géodésique de référence national. Art. 2. L'utilisateur de la documentation est responsable de l’exploitation et de toute interprétation de la documentation délivrée ou consultée. Chapitre 2 – Documentation topographique Art. 3.
(1)L’administration délivre des extraits et autorise la consultation et le téléchargement de la documentation topographique.
(2)L’administration publie les séries de géodonnées sous forme de données ouvertes. Chapitre 3 – Système géodésique de référence national Art. 4.
(1)L’administration assure l’accès au système géodésique de référence national en mettant à disposition : 1° un ensemble de référentiels géodésiques, de modèles et de standards ; 2° la matérialisation du système géodésique de référence national sous forme de réseaux de repères géodésiques à caractère durable ; 3° des extraits de la documentation relative aux réseaux mentionnés au point 2° ; 2/5 4° un accès en ligne via le service de positionnement par satellites luxembourgeois, dénommé « SPSLux ».
(2)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de la non-disponibilité du service d’accès en ligne. Chapitre 4 – Registre national des localités et des rues Art.
- L’administration autorise la consultation et le téléchargement des données du registre national des localités et des rues. Chapitre 5 – Documentation relative à la mensuration officielle Art.
- L’administration délivre des extraits de la documentation officielle relative à la mensuration officielle. Art. 7.
(1)L’administration publie les données concernant les limites parcellaires, issues de la base de données prévue à l’article 9, paragraphe 2, point 4° de la loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, sous forme de données ouvertes.
(2)L’administration délivre des données vectorielles relatives à un dossier de mensuration officielle. L'interprétation des limites et des superficies des biens fonciers relative à ces données se fait en conformité avec l'article 9 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art. 8. L’administration délivre des extraits par voie électronique et autorise la consultation et le téléchargement du dossier de mensuration officielle aux géomètres officiels. 3/5 Chapitre 6 – Tarification Art. 9.
(1)La consultation et la diffusion par voie électronique et le téléchargement de la documentation prévus dans le présent règlement et dans la loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie sont gratuits.
(2)Tout extrait de la documentation délivré sur support papier est facturé au tarif de 5 euros. Art. 10.
(1)Toute carte topographique imprimée est facturée au tarif de 8 euros.
(2)Une remise de 20 pour cent sur le prix est accordée pour toute commande d’au moins vingt-cinq cartes. Art. 11. L’accès aux services SPSLux, dont référence à l’article 4, paragraphe 1er, point 4° est gratuit. Art. 12. Des redevances sont dues selon les taux horaires énoncées à l’article 13 : 1° pour toute production de documents sur demande :
- a)nécessitant une analyse ou recherche dans les bases de données de l’administration ;
- b)nécessitant une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété ; 2° pour toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle. Art. 13.
(1)Les taux horaires sont fixés comme suit : 1° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A1 : 120 euros ; 2° heure de travail d’un agent du groupe de traitement A2 : 85 euros ; 3° heure de travail d’un agent du groupe de traitement B1 et C1 : 50 euros ; 4° heure de travail d’un agent du groupe de traitement C2 et D2 : 30 euros ;
(2)L’unité de facturation est la demi-heure.
(3)Pour toute prestation en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle, une redevance initiale de 50 euros est appliquée.
(4)Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées. 4/5 Art.
- Tout repère de délimitation mis à disposition par l’administration implanté sur le terrain et matérialisant une limite de propriété est facturé au prix de 10 euros. Art.
- Sont exemptes de toute redevance : 1° les prestations et produits au profit d’un organisme chargé d’une mission d’intérêt public et en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° les prestations et produits au profit d’un organisme chargé d’une mission relevant de l’exercice d’une autorité publique en vertu de ses attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Chapitre 7 – Dispositions abrogatoires et finales Art.
- Le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l'étendue et des attributions des bureaux régionaux de l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] relatif à la consultation et la diffusion de documents gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des produits et des redevances à percevoir ». 5/5