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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.703 Projet de règlement grand-ducal - - concernant la consultation et la diffu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.703 Projet de règlement grand-ducal - - concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 2 et 26 février

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à remplacer le règlement grand-ducal du 10 août 2018 - portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et - portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie. Le projet sous avis entend également abroger le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie. Le Conseil d’État prend acte du choix politique des auteurs du projet de règlement grand-ducal d’abandonner la structuration régionale de son organisation, déjà réalisé sur le terrain depuis fin
  2. Le Conseil d’État souligne que le projet de règlement grand-ducal sous avis, et notamment ses articles 4 à 10, touchent à une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 31 de la Constitution en ce qu’ils déterminent les modalités d’accès à des données à caractère personnel par des tiers ainsi que la qualité des tiers en question. Au risque pour les dispositions précitées d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, il est rappelé que dans le cas où il est envisagé de faire intervenir le Grand-Duc dans une telle matière, il incombe au législateur de définir les éléments essentiels de la matière et que seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grand-ducal. Pour le surplus, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées aux considérations générales de son avis n° 61.798 relatif au projet de loi n° 8330B. Observations préliminaires sur le texte en projet Concernant le préambule, le Conseil d’État signale que les visas peuvent être nombreux, mais il importe de ne pas les élargir inutilement, voire aléatoirement. Tous les actes de base sur lesquels le nouveau texte s’appuie sont censés figurer comme fondement légal au préambule, et seulement ceuxci. Au premier visa, il est indiqué que si la législation nationale constitue une base légale suffisante pour prendre un règlement, il peut être fait abstraction de toute référence à une norme de droit international ou européen qui fournirait une base supplémentaire. En outre, lorsqu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Le point 2° de l’article sous revue dispose que l’Administration du cadastre et de la topographie, ci-après « Administration », « autorise l’accès aux systèmes de référence des coordonnées nationaux ». À cet égard, le Conseil d’État constate que l’article 17, paragraphe 3, du projet de loi n° 8330B, dispose que « [l]’accès aux systèmes de référence de coordonnées nationaux est déterminé par règlement grand-ducal » et que l’article 12, paragraphe 1er, du projet sous rubrique, dispose que « [l]’administration accorde des droits d’accès en ligne et fournit des données relatives au système de référence de coordonnées planimétriques, assuré par le service de positionnement par satellites luxembourgeois, appelé SPSLux ». 2 En l’absence de toute plus-value normative du point 2° de l’article sous examen, le Conseil d’État recommande sa suppression. Articles 2 et 3 Sans observation. Articles 4 à 10 En ce qui concerne les articles sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit des considérations générales. Article 11 Sans observation. Article 12 Paragraphe 1er Il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’article 1er, point 2°. Paragraphe 2 Sans observation. Paragraphe 3 En ce qui concerne le paragraphe sous examen, il est renvoyé aux considérations générales. Articles 13 à 16 Sans observation. Article 17 Paragraphe 3 En ce qui concerne le paragraphe sous examen, et notamment le renvoi opéré à l’article 6, points 1° et 2°, il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit des considérations générales. Articles 18 à 25 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Les énumérations sont à éviter dans les intitulés, sauf s’il s’agit 3 d’indiquer les différents actes que le dispositif vise à modifier. Les intitulés comportant des énumérations compliquent en effet la lecture des textes qui les citeront. Lorsqu’un acte est abrogé sans être remplacé par un texte nouveau, il en est fait état dans l’intitulé. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. suit : Tenant compte de ce qui précède, l’intitulé est à reformuler comme « Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion de documents gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie, portant fixation du tarif des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain par l’Administration du cadastre et de la topographie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie ». Préambule Le préambule n’est pas à rédiger en caractères italiques. Il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, au quatrième visa, il convient d’écrire : « Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant – création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; – modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et notamment son article […] ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour le cinquième visa du préambule, l’article 15, paragraphe 2, et l’article
  3. Aux neuvième et dixième visas, il est signalé que l’entrée en vigueur d’un texte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal. Dans la mesure où les actes visés devront entrer en vigueur avant ou concomitamment avec le projet de règlement grand-ducal sous revue, il y a lieu de se référer aux intitulés tels que publiés officiellement. Le onzième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le douzième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. 4 Article 1er À la phrase liminaire, il est indiqué d’écrire « L’Administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « administration » : », étant donné que l’article élidé « l’ » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Par analogie, cette observation vaut également pour le point 1°, en ce qui concerne la forme abrégée de la « documentation ». Article 4 Au paragraphe 2, point 1°, il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières dans les énumérations. Au paragraphe 2, point 8°, le point-virgule est à remplacer par un point final. Cette observation vaut également pour l’article 21, paragraphe 1er, point 4°. Article 6 À la phrase liminaire, il est suggéré d’écrire « à une partie ou à l’intégralité du registre foncier ». Article 7 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Article 8 Au point 2°, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Article 10 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « à l’article 6, points 1° et 2°, ». Cette observation vaut également pour l’article 17, paragraphe
  4. 3°. Au paragraphe 1er, il y a lieu de passer à la ligne après le texte du point Article 12 Au paragraphe 1er, il est indiqué de faire figurer le terme « SPSLux » entre guillemets. Article 15 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Partant, il convient d’écrire « l’article 9, paragraphe 3, ». 5 Toujours au paragraphe 1er, il n’est pas indiqué de mettre des termes en caractères italiques dans le dispositif. Par ailleurs, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Article 17 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’accorder les termes « prévues » et « gratuites » correctement au genre masculin pluriel. Article 18 Au paragraphe 2, il convient d’écrire « pour cent » en toutes lettres au lieu d’employer le symbole « % ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il y a lieu d’écrire « vingt-cinq cartes ». Article 20 Au paragraphe 1er, point 1°, les lettres a et b sont à faire suivre d’une parenthèse fermante et non pas par un point. Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « à des fins scientifiques ou historiques ». Chapitre 9 Le chapitre sous revue est à intituler « Dispositions abrogatoires et finales ». Article 25 (selon le Conseil d’État) Suite à l’observation relative à l’intitulé ci-avant, il y a lieu d’insérer un article 25 nouveau ayant pour objet l’introduction d’un intitulé de citation pour désigner le règlement en projet sous revue. Cet article est à libeller de la manière suivante : « Art.
  5. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] relatif à la consultation et la diffusion de documents gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet
  6. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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