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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.703 Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.703 Projet de règlement grand-ducal relatif à la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et du système géodésique de référence national gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie, portant fixation du tarif des redevances à percevoir pour l’exécution des travaux de bureau et de terrain par l’Administration du cadastre et de la topographie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l’étendue et des attributions des bureaux régionaux de l’administration du cadastre et de la topographie Avis complémentaire du Conseil d’État (21 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 juillet 2025, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de règlement grand-ducal reprenant les amendements proposés. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 octobre

  1. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre pour l’essentiel aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet
  2. Les auteurs ont notamment tenu compte de la remarque du Conseil d’État relative à la matière réservée à la loi en vertu de l’article 31 de la Constitution en ce que certaines dispositions du projet de règlement grandducal initial qui déterminaient les modalités d’accès à des données à caractère personnel par des tiers ainsi que la qualité des tiers en question ont été supprimées. Elles ont été intégrées par voie d’amendement dans le projet de loi n° 8330B portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie (n° CE 61.798). Examen des amendements Amendements 1 à 8 Sans observation. Amendement 9 L’amendement sous revue vise à renuméroter l’article 12 initial du projet de règlement grand-ducal sous rubrique en article 4 et à conférer un nouveau libellé à l’article en question. A été maintenue à l’article 2, paragraphe 2, nouveau, la disposition que « [l]’administration ne peut être tenue responsable en cas de non-disponibilité du service d’accès en ligne ». Le Conseil d’État réitère sa position développée dans son avis précité du 12 juillet 2024 en ce qui concerne l’obligation du législateur de définir les éléments essentiels dans une matière réservée à la loi, seuls les éléments moins essentiels pouvant être relégués au règlement grand-ducal. Il constate qu’un amendement proposé portant sur l’article 26 nouveau du projet de loi n° 8330B précité vise à intégrer la même règle d’exonération de responsabilité de l’administration dans le dispositif de la loi en projet. Le Conseil d’État demande en conséquence de supprimer la disposition sous examen du projet de règlement grand-ducal et ceci d’autant plus qu’une telle disposition purement réglementaire risque d’être considérée comme contraire à la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, et notamment son article 1er selon lequel « [l]’État et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée ». Elle risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État examine la question de fond dans le cadre de son avis complémentaire relatif au projet de loi n° 8330B précité. Amendements 10 à 19 Sans observation. Amendements 20 et 21 Les amendements sous examen visent respectivement à modifier les articles 20 (article 12 nouveau) et 21 (article 13 nouveau) du règlement grand-ducal en projet qui ont trait à la tarification. Le Conseil d’État relève une divergence de terminologie entre l’article 13, paragraphe 3, qui vise « toute prestation en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle » et l’article 12, point 2°, où il est question de « toute opération en relation avec la production d’un dossier de mensuration officielle ». Il y a lieu d’aligner les libellés des articles 12, point 2°, et 13, paragraphe 3, nouveaux. Amendements 22 et 23 Sans observation. 2 Amendement 24 Le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle les auteurs visent dans le cadre des exemptions les « prestations et produits » au profit de certains organismes tandis qu’à l’article 13, paragraphe 3, nouveau, ne sont mentionnés que des « prestations ». En l’absence de toute explication sur cette divergence des termes utilisés, il préconise un alignement des libellés. Amendements 25 à 28 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Le Conseil d’État regrette que, dans le texte coordonné ajouté aux amendements, les amendements proposés soient directement intégrés dans le texte qu’il s’agit d’amender, sans que ceux-ci se distinguent typographiquement des dispositions initiales. Le Conseil d’État rappelle la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 19 avril 2013 aux termes de laquelle est à préparer « un texte coordonné, tenant compte des amendements apportés à la version initiale du projet de loi ou du projet de règlement grand-ducal, à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à la version initiale du projet, que pour les passages qui en ont été supprimés ». 1 Amendement 2 Au préambule, dans sa teneur amendée, il est signalé qu’au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. En ce qui concerne l’ordre des visas au préambule, il est préférable en l’espèce d’indiquer d’abord le texte de base principal, puis, dans l’ordre chronologique, les textes qui n’offrent qu’un fondement juridique subsidiaire. En procédant ainsi, la loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie est à faire figurer en tant que premier visa et le visa relatif à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données est à faire figurer après le visa relatif à la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national. Au neuvième visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’amendement 14, à l’article 7, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, l’amendement 17, à l’article 9, paragraphe 1er, Circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 19 avril 2013, réf. 380/jls : «
  3. Transmission des amendements gouvernementaux relatifs à un projet de loi ou un projet de règlement grand-ducal à la Chambre des députés et au Conseil d’État », p.
  4. 3 1 dans sa teneur amendée, et l’amendement 28, à l’article 18, dans sa teneur amendée. Au dixième visa, le Conseil d’État signale que les avis des chambres professionnelles consultées sont à regrouper sous un seul visa, tandis que les avis des autres organes consultatifs sont à indiquer séparément. Les dixième et onzième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. En tout état de cause, les avis de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et de la Commission nationale pour la protection des données doivent faire l’objet d’un visa distinct. En ce qui concerne le visa relatif à la consultation du Conseil d’État et l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de s’en tenir au libellé initial. En effet, à partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Par ailleurs, à l’endroit des ministres proposants, il est indiqué de maintenir la virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 3 À l’article 1er, point 2°, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « système géodésique de référence national ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’amendement 8, à l’intitulé du chapitre 3, dans sa teneur amendée. Amendement 9 À l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, le chiffre « 2 » est à faire suivre d’un exposant « ° », pour écrire « point 2° ». À l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’employer les guillemets français, pour écrire « dénommé « SPSLux » ». À l’article 4, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer le mot « la » après les mots « en cas de ». Amendement 14 À l’article 7, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « à l’article 9, paragraphe 2, point 4°, de la loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, ». À l’article 7, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de 4 modifications depuis son entrée en vigueur. Par conséquent, il faut écrire « loi modifiée du 25 juillet 2002 portant – création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; – modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ». Amendement 17 À l’article 9, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer le numéro «

(3)», car sans objet. Amendement 19 À l’article 11, dans sa teneur amendée, il est suggéré de remplacer les mots « dont référence » par le mot « visé ». Par ailleurs, le Conseil d’État demande d’écrire « l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, ». Amendement 20 À l’article 12, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’accorder le mot « énoncées » au genre masculin pluriel. Amendement 24 À l’article 15, point 1°, dans sa teneur amendée, le mot « et » figurant entre les mots « public » et « en vertu » est à omettre. Amendement 28 L’article 18, dans sa teneur amendée, est à terminer par un point final. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements gouvernementaux sous revue, le Conseil d’État constate que la formule exécutoire a été omise. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 21 octobre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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