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CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 24 janvier 2024 Objet : Projet de règlement grand-du

CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 24 janvier 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 concernant la réduction des émissions d’ammoniac de certaines techniques d’épandage et de stockage. (6534MLE) Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (18 octobre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de « mettre en œuvre certaines dispositions du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (ci-après le « NAPCP ») et de sa mise à jour récente, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement en conseil le 7 juillet 2023, pour garantir le respect de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques » (ci-après la « directive (UE) 2016/2284 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des dispositions prévues par le projet de règlement grand-ducal, visant à réduire les émissions d'ammoniac issues de l'agriculture. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Contexte et considérations générales Comme précisé par l’exposé des motifs du Projet, la directive (UE) 2016/2284 a pour objectif de diminuer la pollution atmosphérique en Europe, ainsi que les coûts et impacts négatifs associés, tels que le changement climatique et la perte de biodiversité. Elle exige que les États membres de l'Union européenne réduisent leurs émissions nationales de cinq principaux polluants atmosphériques (oxydes d'azote, dioxyde de soufre, ammoniac, composés organiques volatil non méthanique, et particules fines) par rapport aux niveaux de 2005. En 2022, l'inventaire national des émissions a montré que le Luxembourg dépassait l'objectif de réduction fixé pour 2020 en ce qui concerne l'ammoniac. En conséquence, le Luxembourg a dû actualiser ses politiques et mesures conformément à cette directive, dans le cadre du NAPCP. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Le Projet vise à implémenter certaines de ces mesures, en particulier pour réduire les émissions d'ammoniac issues de l'agriculture. Ainsi, l’article 2 du Projet, concernant les techniques d’épandage, prévoit que, au Luxembourg, à partir du 31 décembre 2023, l'épandage de lisier, de purin, de digestat et de boues d'épuration liquides doit se faire uniquement avec une technique générant de faibles émissions d'ammoniac (à savoir par l'application en bandes au ras du sol ou par l'incorporation directe). A partir du 1er janvier 2028, l'incorporation de l’épandage sur des terres arables non couvertes, si elle n’est pas directe, devra être faite endéans les quatre heures suivant le début de l'épandage. Cependant, des méthodes d'épandage alternatives pourront être employées si les caractéristiques naturelles d'un terrain (taille, pentes, etc.) le justifient. L’article 3 du Projet, concernant les techniques de stockage, indique qu’à partir du 31 décembre 2024, toutes les cuves extérieures, de plus de 50 m3, utilisées pour le stockage de lisier, de purin et de digestat sous forme liquide doivent être couvertes. Les options de couverture incluent un couvercle rigide, une couverture de tente, ou une couverture étanche au biogaz. Pour les cuves autorisées avant cette date, des alternatives comme un couvercle souple ou flottant, ou une couverture flottante en plastique, sont acceptées. Cependant, l'utilisation de flotteurs en plastique est limitée aux cas où les matières stockées ne forment pas de croûte naturelle. Le texte exclut les cuves qui font partie de la partie étanche au biogaz des installations de biogaz, ainsi que les cuves hors service de manière permanente ou temporairement vides qui ne présentent pas de risque d'émission d'ammoniac. Cette exclusion vise à faciliter la maintenance et la réparation, en garantissant l'intégrité structurelle des couvertures ou couvercles pour les cuves temporairement vides. Une phase transitoire est prévue jusqu'au 31 décembre 2024 pour une mise en œuvre progressive de cette obligation, afin de ne pas imposer des contraintes excessives aux exploitants de cuves déjà autorisées ou en cours de planification, ce que la Chambre de Commerce salue. Enfin, l’article 4 du Projet, concernant les lagunes de purin, de lisier et de digestat, prévoit l’interdiction de la construction de nouvelles lagunes pour le stockage de purin, lisier ou digestat. À partir du 31 décembre 2024, toutes les lagunes existantes doivent être couvertes par un couvercle flottant ou une couverture flottante en plastique. Cependant, l'utilisation de flotteurs en plastique est conditionnée à l'absence de formation de croûte naturelle sur les effluents d'élevage liquides stockés. Les lagunes qui sont hors service de manière permanente ou temporairement vides ne sont pas concernées par ces exigences, de sorte à faciliter la maintenance et les réparations, et à assurer l'intégrité structurelle des couvertures ou couvercles pour les lagunes temporairement vides. La fiche financière du Projet précise que les dispositions précitées n’auront pas d’impact sur le budget de l’État. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaire particulier à formuler quant au Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. MLE/DJI

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