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Ministèrede l'Environnement, du C'imat et du Dévoîopps^ent durabie Entra le 1 6 NOV. 2C23 "ië'- y N/Réf.: GF/PG/10-06 Strassen, le 13 novembre 2023 Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la réduction des émissions d'ammoniac de certaines techniques d'épandage et de stockage Madame la Ministre, Par lettre du 18 octobre 2023, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le projet sous avis vise à mettre en ouvre certaines dispositions de la version modifiée du Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (NAPCP), en l'occurrence celles concernant le stockage et l'épandage des effluents d'élevage liquides. Les modifications en question ont été approuvés par le Gouvernement en Conseil en date du 7 juillet

  1. l) II a été décidé d'avancer la date de l'interdiction du diffuseur à nappe et à buse, initialement prévue pour le 1er novembre 2025, au 31 décembre 2023 (article 2, paragraphe l). 2) L'obligation d'incorporer le lisier, le purin et le digestat dans le sol sur terres arables sans couverture endéans 4 heures, initialement prévue à partir de 2027, prendra effet au 1er janvier 2028 (art. 2, paragraphe 2). Le NAPCP prévoit toutefois d'avancer cette date « si le résultat des mesures facultatives n'est pas satisfaisant». A noter dans ce contexte que l'incorporation des effluents précités endéans un délai de 24 heures après l'épandage est une des conditions d'allocation de la nouvelle prime pour l'instauration d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, qui couvre la période de 2023 à
  2. 3) L'obligation légale de couverture des cuves de lisier/purin/digestat extérieures, initialement prévue à partir de 2027, entra en vigueur le 31 décembre 2024 et sera étendue aux lagunes (art. 3 et 4). D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture peut souscrire à l'objectif de réduire les émissions d'ammoniac. Elle se doit toutefois de signaler que cet engagement national relatif au niveau de réduction des émissions d'ammoniac a été arrêté en 2016 sans la moindre étude préliminaire et notamment sans prendre en compte révolution historique du cheptel au Luxembourg qui était à son point le plus bas en 2005, année de référence fixée au niveau de la directive NEC. Qui plus est, révolution du cheptel bovin laitier depuis l'abolition des quotas laitiers au 1er avril 2015 a fait augmenter le niveau des émissions ce qui ne facilite guère la tâche. La trajectoire récente des émissions nationales d'ammoniac a amené les responsables politiques à prendre la décision, entre autres, d'avancer les délais respectifs de certaines dispositions prévues dans le NAPCP de
  3. Certes, ces modifications ont déjà été communiqués de manière informelle au secteur agricole. Il n'en reste pas moins que certains de ces délais ne sauront être respectés que très difficilement. Ceci est notamment le cas pour l'interdiction du diffuseur à nappe et à buse, et dans une moindre mesure pour l'obligation de couvrir les cuves et lagunes. Ceci est notamment dû aux pénuries de certaines matières premières, à un manque de main d'ouvre et aux retards qui en résultent à différents niveaux des chaînes logistiques concernées. Ceci vaut tant pour les épandeurs de précision que pour les couvertures de cuves. Le secteur agricole ne s'attend en effet pas à ce que les épandeurs de précision commandés puissent tous être livrés avant le début de la période d'épandage au printemps prochain. De ce fait, de nombreuses exploitations agricoles risquent de se retrouver dans l'illégalité dès rentrée en vigueur des dispositions précitées. Partant, la Chambre d'Agriculture demande de prévoir des dispositions transitoires pour éviter qu'un agriculteur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, soit dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions du projet sous avis. Notre chambre professionnelle donne aussi à considérer qu'un report de certaines dates limites n'aurait pas dlncidence sur le niveau des émissionsà l'horizon
  4. Il ne ferait que retarder dans une certaine mesure l'effet de baisse lié aux mesures concernées. Notre chambre professionnelle salue le fait que les auteurs du projet ont prévu la possibilité d'autoriser « en raison des particularités naturelles d'une parcelle, Fépandage du lisier, du purin, du digestat et des boues dépuration dans leur forme liquide sur cette parcelle par une autre technologie d'épandage ». La Chambre d'Agriculture est toutefois d'avis qu'il serait préférable d'attribuer aux parcelles agricoles un statut spécifique (notamment sur base des particularités topographiques) plutôt que d'instaurer un régime d'autorisation supplémentaire. Ceci pourrait prendre la forme d'une carte publiée sur le Géoportail, à l'instar de celle publiée dans le contexte des mesures obligatoires contre l'érosion (thème « Agriculture », catégorie « Sols », carte « Risque d'érosion en terre arable 2023 »). Une telle approche permettrait en tout cas d'éviter de longues procédures administratives. Quant à l'obligation prévue à l'artide 3, paragraphe 1er, de couvrir les cuves extérieures notre chambre professionnelle note que cette obligation touche « toutes les cuves extérieures ermettant le stockage de lisier, ... ». Ceci est contraire au commentaire des articles, qui énonce précisément que « les cuves hors service de manière permanente ainsi que les cuves temporairement vides qui ne constituent pas un stockage des matières énoncéessont [... j exclues du champ d'application de cet article ... ». Dèslors, la Chambre d'Agriculture demande de reformuler l'article 3, paragraphe 1er comme suit : « toutes les cuves extérieures utilisées ourle stockage de lisier,... ». Par analogie, il y a lieu d'adapter le texte de l'article 4, paragraphe 2, pour s'assurer que l'obligation susvisée ne concerne que les lagunes en sen/ice. En vertu des dispositions du même article, les cuves d'un volume inférieur à 50 mètres cubes ne sont pas visées par le projet sous avis. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis, soit à ramener ce seuil à 100 mètres cubes, soit à exclure formellement les conteneurs de bord de champ du champ d'application du règlement en projet. Ces conteneurs mobiles sen/ent à accélérer l'opération d'épandage et leur volume dépasse en effet souvent le seuil précité. Par ailleurs, notre chambre professionnelle demande que les administrations compétentes (ANF, AGE) fassent preuve d'un maximum de pragmatisme dans le contexte de leurs procédures d'autorisation respectives. Etant donné que les exploitations agricoles doivent présenter toutes les autorisations requises lors de l'introduction de leur demande d'aide à l'investissement (article 18 de la nouvelle loi agraire) et vu le nombre réduit de procédures de sélection (quatre par an), il importe d'assurer un traitement rapide des demandes en autorisation. Finalement, la Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'effet réducteur des couvertures sur le niveau des émissions d'ammoniac, qui serait de l'ordre de 1%, ne justifie guère les coûts afférents dans le chef des exploitants agricoles. Elle continue dès lors à plaider en faveur d'un taux d'aide nettement plus élevé que celui prévue au niveau de la nouvelle loi agraire pour de tels investissements. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres observations à formuler. Veuillez agréer. Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. e Guy FEYDER Président

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