Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel Remarques préliminaires En date du 6 février 2023, le projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer: 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel a été soumis à l’avis du Conseil d’État. En date du 6 juin 2023, le Conseil d’État a émis son avis au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les présents amendements gouvernementaux ont comme objet d’apporter des modifications au projet de règlement grand-ducal sous rubrique initial. Le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal sous rubrique reprend les amendements proposés par les auteurs (figurant en caractères gras et soulignés) tout comme les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat que les auteurs ont fait siennes (figurant en caractères soulignés). Amendement 1 À l’article 1er du projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer: 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, les termes « tous les six ans » sont remplacés par les termes « au plus tard dans les huit mois suivant les élections communales, ». Commentaire : Il a été retenu de procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil supérieur à un moment lié au calendrier des élections communales et non à date fixe. En effet, l’article 3, paragraphe 1er du présent 1 règlement grand-ducal dispose : « peuvent être candidats les membres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel ». Par conséquent, il faut que les communes aient constitué leurs commissions communales du vivre-ensemble interculturel avant de pouvoir procéder au vote des représentants communaux au Conseil supérieur. Amendement 2 À l’article 2 du même projet de règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « la liste des électeurs » sont remplacés par les termes « le corps électoral » ; 2° Au paragraphe 2, le terme « A » est remplacé par le terme « À ». Commentaire : L’amendement tient compte de la terminologie utilisée dans le dispositif du projet de règlement grandducal sous rubrique, notamment à l’article 4, et de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis quant au dispositif de l’article 4. Amendement 3 À l’article 3 du même projet de règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « de deux membres » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « S’il y a moins » sont remplacés par les termes « Si le nombre » ;
- b)Le terme « que » est remplacé par les termes « est inférieur ou égal au nombre ». Commentaire : Le Conseil d’État relève dans son avis que les termes « de deux membres » sont superfétatoires étant donné que le terme « binôme » signifie déjà que les candidatures comprennent deux membres. Dès lors, il est proposé de supprimer lesdits termes au paragraphe 2. Au paragraphe 3, il est tenu compte de l’hypothèse d’un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de seize membres effectifs et suppléants. Dans ce cas, les représentants sont proclamés élus sans autres formalités. Le Conseil d’État estime que, dans l’hypothèse où le nombre de candidats est égal (et non pas inférieur) au nombre de représentants prévus, les candidats devraient également être proclamés élus sans autres formalités. Amendement 4 2 À l’article 4 du même projet de règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, le terme « moyennant » est remplacé par le terme « via » et les termes « authentification forte » sont remplacés par les termes « plateforme de vote en ligne sécurisé » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)La troisième phrase est supprimée ;
- b)À la quatrième phrase, les termes « le binôme avec la moyenne d’âge la plus faible est déclaré élu » sont remplacés par les termes « les candidats sont élus par tirage au sort ». Commentaire : Au paragraphe 2, les auteurs ne visent pas une « authentification forte », dont le principe est défini à l’article 1er, point 2bis, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement qui exige l’identification par au moins deux des trois moyens envisageables, soit la possession (ex : une clef électronique/token), la connaissance (ex : un mot de passe) et l’inhérence (ex : l’empreinte digitale, tout élément biométrique), mais une authentification sécurisée, via une plateforme en ligne sécurisée, tout en garantissant l’anonymat des électeurs. L’amendement sous rubrique précise la disposition en ce sens. Selon le Conseil d’État, au paragraphe 4, la troisième phrase est superfétatoire au regard du paragraphe 4, deuxième phrase. Dès lors, il est proposé de supprimer la disposition sous examen. Toujours selon le Conseil d’État, le paragraphe 4, quatrième phrase, constitue une discrimination fondée sur l’âge qui se heurte à l’article 10bis de la Constitution, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 (ancien article 95) de la Constitution. Le Conseil d’État propose de prévoir un tirage au sort en cas de partage des voix. Les auteurs font suite à cette proposition. Amendement 5 À l’article 5, paragraphe 2, du même projet de règlement grand-ducal, les termes « l’administration et la gestion courante » sont remplacés par les termes « le secrétariat ». Commentaire : Les tâches de l’agent désigné par le ministre se résument à des tâches administratives, voire de secrétariat pour le compte du conseil supérieur. Amendement 6 L’article 6 du même projet de règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes : 3 « Art. 6.
(1)Le conseil supérieur se réunit en assemblée plénière au moins quatre fois par an sur convocation du président. Les séances de l’assemblée plénière ne sont pas publiques.
(2)L’assemblée plénière se compose de tous les membres effectifs du conseil supérieur. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par son suppléant pour une séance déterminée. En cas d’empêchement, le membre effectif en avertit son suppléant dans un délai raisonnable.
(3)Les avis et propositions du conseil supérieur sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président ou son remplaçant ont voix prépondérante.
(4)Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations du conseil supérieur. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
(5)Le procès-verbal est transmis aux membres du conseil supérieur ainsi qu’au ministre et est rendu public.
(6)Si un membre effectif quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer comme membre effectif son suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un membre suppléant quitte le conseil supérieur ou ses fonctions de suppléant en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer, sur avis du membre effectif, un nouveau membre suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un binôme quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre, qui nomme le binôme suivant le rang des voix obtenues.
(7)Afin de garantir la continuité du travail du conseil supérieur et sa représentativité, le conseil supérieur peut, sur proposition du président, recommander au ministre de considérer comme démissionnaire le membre absent successivement à trois réunions. ». Commentaire : L’article 6 prévoit que « les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur sont fixées par règlement d’ordre intérieur ». Or, l’article 8, paragraphe 6, de la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel servant de base au règlement en projet sous examen prévoit qu’il relève du pouvoir réglementaire de préciser, entre autres, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel. Selon le Conseil d’État, la disposition sous examen est par conséquent contraire à la loi lui servant de base et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 (ancien article 95) de la Constitution. En effet, le Conseil d’État estime que les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur devraient être prévues au niveau du règlement grand-ducal et non pas dans un règlement d’ordre intérieur. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de remplacer l’article 6 afin de faire figurer les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur au sein du présent règlement grandducal et non pas dans un règlement d’ordre intérieur. 4 Amendement 7 À l’article 7, paragraphe 1er, du même projet de règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « A » est remplacé par le terme « À » ; 2° Les termes « membres qui tombent sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires » sont remplacés par le terme « agents ». Commentaire : En ce qui concerne le point 2°, il y a lieu de préciser que le Conseil d’État a évoqué dans son avis que la première partie de phrase, qui vise les membres qui tombent sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est censée exclure du bénéfice des jetons de présence les agents de l’État. Dans ce contexte, il estime qu’une référence, de manière générale, aux « agents de l’État » est à préférer à une référence à l’article 1er précité, étant donné que l’article 1er vise, à titre d’exemple, également les fonctionnaires retraités, ce qui, de l’avis du Conseil d’État, ne peut pas être l’intention des auteurs. Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’État et de procéder à la modification proposée. Amendement 8 À l’article 8, le terme « l’intégration » est remplacé par les termes « la politique générale pour le vivreensemble interculturel ». Commentaire : A la suite de la formation du nouveau gouvernement, les attributions du ministre de la Famille et de l’Intégration sont adaptées conformément à l’Arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. 5 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’élection, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indemnisation du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jjmmaaaa 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel, et notamment son article 8 paragraphe 6; Vu la fiche financière ; Vu l’avis des [chambres professionnelles à insérer] ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre du Ministre de la Famille et de l’Intégration, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’élection de seize représentants des communes comme membres effectifs et suppléants au cConseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », a lieu tous les six ans au plus tard dans les huit mois suivant les élections communales, à une date à fixer par le ministre ayant l’intégration la politique générale pour le vivre-ensemble interculturel dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art. 2.
(1)Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le ministre arrête la liste des électeurs le corps électoral qui sont les membres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel prévues à l’article 9 de la loi du jjmmaaaa 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel. Le ministre désigne également le président du bureau électoral qui peut s'adjoindre un secrétaire ainsi qu'un ou plusieurs scrutateurs.
(2)A À la même date, le ministre procède à un appel à candidatures pour l’élection des représentants des communes comme membres effectifs et suppléants au conseil supérieur. Art. 3.
(1)Peuvent être candidats les membres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel.
(2)Les candidatures se font par binôme de deux membres comprenant un membre effectif et un membre suppléant. Elles doivent être présentées par écrit et sont reçues par le ministre jusqu’au plus tard six jours avant la date des élections. Les listes des candidats sont publiées aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures.
(3)S'il y a moins Si le nombre de candidats que est inférieur ou égal au nombre de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités. Art. 4.
(1)Au moins cinq jours avant les élections, le ministre convoque le corps électoral. 2
(2)Le jour de l'élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral par voie électronique moyennant via une authentification forte plateforme de vote en ligne sécurisé.
(3)Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu'un procès-verbal des opérations électorales par le président du bureau électoral.
(4)Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. Les seize binômes avec le plus grand nombre des voix obtenues siègeront au conseil supérieur. En cas d'égalité des voix, le binôme avec la moyenne d’âge la plus faible est déclaré élu les candidats sont élus par tirage au sort.
(5)Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au ministre. Art. 5.
(1)Le ministre nomme un représentant de l’Etat aux fonctions de président du conseil supérieur.
(2)Le ministre désigne un agent qui assure l’administration et la gestion courante le secrétariat du conseil supérieur. Art. 6. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur sont fixées par règlement d’ordre intérieur.
(1)Le conseil supérieur se réunit en assemblée plénière au moins quatre fois par an sur convocation du président. Les séances de l’assemblée plénière ne sont pas publiques.
(2)L’assemblée plénière se compose de tous les membres effectifs du conseil supérieur. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par son suppléant pour une séance déterminée. En cas d’empêchement, le membre effectif en avertit son suppléant dans un délai raisonnable.
(3)Les avis et propositions du conseil supérieur sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président ou son remplaçant ont voix prépondérante.
(4)Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations du conseil supérieur. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
(5)Le procès-verbal est transmis aux membres du conseil supérieur ainsi qu’au ministre et est rendu public.
(6)Si un membre effectif quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer comme membre effectif son suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un membre suppléant quitte le conseil supérieur ou ses fonctions de suppléant en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer, sur proposition avis du membre effectif, un nouveau membre suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un binôme quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre, qui nomme le binôme suivant le rang des voix obtenues.
(7)Afin de garantir la continuité du travail du conseil supérieur et sa représentativité, le conseil supérieur peut, sur proposition du président, recommander au ministre de considérer comme démissionnaire le membre absent successivement à trois réunions. 3 Art. 7.
(1)A À l’exception des membres qui tombent sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires agents de l’État, les membres effectifs et suppléants du conseil supérieur ainsi que les experts invités ont droit à une indemnité sous forme de jetons de présence dont le montant est fixé à 25 euros. Un jeton de présence est versé pour chaque séance plénière ou de groupe de travail à laquelle ils siègent.
(2)Les membres suppléants ne touchent des indemnités que pour les réunions auxquelles ils participent en tant que remplaçant d’un membre effectif empêché.
(3)Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation d'un état collectif certifié exact par le président indiquant les sommes dues à titre d'indemnité. Art. 8. Notre Le ministre ayant l’intégration la politique générale pour le vivre-ensemble interculturel dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel Ministère initiateur : Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil Auteur(
- s): Anne Daems, Responsable de division Jean-Marc Assa, Attaché Téléphone : 247 86 530 / 247 63 633 Courriel : Anne.Daems@integration.etat.lu / Jean-Marc.Assa@integration.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les amendements apportés au projet de règlement sous rubrique tiennent compte des remarques formulées dans l’avis du Conseil d’État, dont notamment, l’introduction d’un tirage au sort en cas de partage des voix des candidats à élire au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ainsi que l’introduction des modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur au niveau du règlement grand-ducal et non plus au niveau d’un règlement d’ordre intérieur. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 08/12/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : N.a. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Pour le vote par voie électronique qui devrait avoir lieu en avril 2024 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Égalité entre toutes les personnes qui résident ou travaillent au Grand-Duché de Luxembourg négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5