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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.340 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les mo

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.340 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivreensemble interculturel Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 6 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Famille et de l’Intégration. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un commentaire des articles et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a trait aux modalités de l’élection au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel des membres effectifs et suppléants représentant les communes, à l’organisation et au fonctionnement ainsi qu’au montant de l’indemnité revenant aux membres et experts dudit conseil. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’État relève que les termes « de deux membres » sont superfétatoires étant donné que le terme « binôme » signifie déjà que les candidatures comprennent deux membres. Au paragraphe 3, l’hypothèse d’un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de seize membres effectifs et suppléants est prévue. Dans ce cas, selon la disposition sous revue, les représentants sont proclamés élus sans autres formalités. Le Conseil d’État estime que, dans l’hypothèse où le nombre de candidats est égal (et non pas inférieur) au nombre de représentants prévus, les candidats devraient également être proclamés élus sans autres formalités. Article 4 Aux paragraphes 1er et 2, il est fait référence à la notion de « corps électoral ». Dans un souci de cohérence interne, le Conseil d’État recommande d’employer cette notion également à l’article 2 dans le contexte de la « liste des électeurs ». Au paragraphe 2, faute de précision au commentaire des articles, le Conseil d’État comprend que, par « authentification » forte, les auteurs visent le principe défini à l’article 1er, point 2bis, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement1, qui exige l’identification par au moins deux des trois moyens envisageables, soit la possession (ex : une clef électronique/token), la connaissance (ex : un mot de passe) et l’inhérence (ex : l’empreinte digitale, tout élément biométrique). La disposition sous examen pourrait utilement être précisée en ce sens. Au paragraphe 4, première phrase, le Conseil d’État s’interroge sur l’intérêt de prévoir que chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire (qui sont au nombre de 32), puisque les candidats se présentent en binôme à l’élection et non pas individuellement. Ainsi, étant donné qu’il y a un maximum de seize binômes à élire lors de chaque élection, le Conseil d’État estime que chaque électeur devrait disposer d’autant de voix qu’il y a de binômes à élire. Au paragraphe 4, la troisième phrase est superfétatoire au regard du paragraphe 4, deuxième phrase. En effet, il n’est point nécessaire de spécifier que les seize binômes avec le plus grand nombre des voix obtenues siègeront au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel étant donné que cela ressort de la définition même de la majorité relative. Le paragraphe 4, quatrième phrase, constitue, aux yeux du Conseil d’État, une discrimination fondée sur l’âge qui se heurte à l’article 10bis de la Constitution, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il estime qu’il y a lieu de prévoir un tirage au sort en cas de partage des voix. Il renvoie à son avis n° 52.285 du 20 février

  1. Articles 5 à 7 Les articles sous examen ne concernent pas les modalités d’élection des représentants communaux, mais l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ainsi que le montant de l’indemnité des membres et experts amenés à collaborer aux travaux dudit conseil, mettant ainsi en œuvre l’article 8, paragraphe 6, du projet de loi qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous examen. 1 2 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/11/10/n1/jo https://conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/2018/20022018/52285.pdf 2 Concernant l’article 6, ce dernier prévoit que « les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur sont fixées par règlement d’ordre intérieur ». Or, l’article 8, paragraphe 6, du projet de loi servant de base au règlement en projet sous examen prévoit qu’il relève du pouvoir réglementaire de préciser, entre autres, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel. La disposition sous examen est par conséquent contraire à la loi lui servant de base et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. En effet, le Conseil d’État estime que les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil supérieur devraient être prévues au niveau du règlement grand-ducal et non pas dans un règlement d’ordre intérieur. Pour ce qui est de l’article 7, paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que la première partie de phrase, qui vise les membres qui tombent sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est censée exclure du bénéfice des jetons de présence les agents de l’État. Dans ce contexte, il estime qu’une référence, de manière générale, aux « agents de l’État » est à préférer à une référence à l’article 1er précité, étant donné que l’article 1er vise, à titre d’exemple, également les fonctionnaires retraités, ce qui, de l’avis du Conseil d’État, ne peut pas être l’intention des auteurs. Article 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Les énumérations à l’intitulé d’un acte autonome sont à écarter. Traditionnellement, seuls les actes à modifier sont à faire figurer sous une énumération. Par conséquent, le Conseil d’État recommande de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’élection, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indemnisation du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ». Préambule Au fondement légal, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 2, paragraphe 1er, première phrase. Par ailleurs, il est d’usage d’indiquer au fondement légal seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. En outre, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 8 ; ». Dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal sous avis ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, le visa relatif à la fiche financière est à supprimer. 3 Il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Le visa afférent est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ». Cette observation ne vaut pas pour la forme abrégée y relative. En outre, il y a lieu d’écrire le terme « intégration » avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’article
  2. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 6 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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