CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.340 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer : 1° les modalités d’élections des représentants communaux au conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 2° l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel ; 3° le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur du vivreensemble interculturel Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 6 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Famille et de l’Intégration. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un commentaire des articles et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a trait aux modalités de l’élection au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel des membres effectifs et suppléants représentant les communes, à l’organisation et au fonctionnement ainsi qu’au montant de l’indemnité revenant aux membres et experts dudit conseil. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’État relève que les termes « de deux membres » sont superfétatoires étant donné que le terme « binôme » signifie déjà que les candidatures comprennent deux membres. Au paragraphe 3, l’hypothèse d’un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de seize membres effectifs et suppléants est prévue. Dans ce cas, selon la disposition sous revue, les représentants sont proclamés élus sans autres formalités. Le Conseil d’État estime que, dans l’hypothèse où le nombre de candidats est égal (et non pas inférieur) au nombre de représentants prévus, les candidats devraient également être proclamés élus sans autres formalités. Article 4 Aux paragraphes 1er et 2, il est fait référence à la notion de « corps électoral ». Dans un souci de cohérence interne, le Conseil d’État recommande d’employer cette notion également à l’article 2 dans le contexte de la « liste des électeurs ». Au paragraphe 2, faute de précision au commentaire des articles, le Conseil d’État comprend que, par « authentification » forte, les auteurs visent le principe défini à l’article 1er, point 2bis, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement1, qui exige l’identification par au moins deux des trois moyens envisageables, soit la possession (ex : une clef électronique/token), la connaissance (ex : un mot de passe) et l’inhérence (ex : l’empreinte digitale, tout élément biométrique). La disposition sous examen pourrait utilement être précisée en ce sens. Au paragraphe 4, première phrase, le Conseil d’État s’interroge sur l’intérêt de prévoir que chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire (qui sont au nombre de 32), puisque les candidats se présentent en binôme à l’élection et non pas individuellement. Ainsi, étant donné qu’il y a un maximum de seize binômes à élire lors de chaque élection, le Conseil d’État estime que chaque électeur devrait disposer d’autant de voix qu’il y a de binômes à élire. Au paragraphe 4, la troisième phrase est superfétatoire au regard du paragraphe 4, deuxième phrase. En effet, il n’est point nécessaire de spécifier que les seize binômes avec le plus grand nombre des voix obtenues siègeront au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel étant donné que cela ressort de la définition même de la majorité relative. Le paragraphe 4, quatrième phrase, constitue, aux yeux du Conseil d’État, une discrimination fondée sur l’âge qui se heurte à l’article 10bis de la Constitution, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il estime qu’il y a lieu de prévoir un tirage au sort en cas de partage des voix. Il renvoie à son avis n° 52.285 du 20 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.