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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

Obsah (5)Article 20Article 23Article 16Article 30Article 22

règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e betteraves Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau, V u la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 13 juin

er, point 3°, lettre

  1. d)et point 4°, lettres
  2. b)et d), est effectué, les conditions à l’article 7, paragraphe 2, points 1 ° et 2° d e la loi sont respectées. Art. 3.

(1)Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que : 1° semences prébase ; 2° semences de base ; o u 3° semences certifiées. Elles doivent e n outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2)Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la mesure où d e telles méthodes existent. 2 Art. 4.
(1)Par dérogation aux dispositions d e l’article 3 : 1° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et des semences de base n e répondant pas aux conditions fixées à l'annexe I e n ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme officiel de contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro d e référence d u lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel d e contrôle peut la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial d e semences des catégories « prébase », « semences de base » o u « semences certifiées », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe I e n c e qui concerne la faculté germinative. L a certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le n o m et l'adresse du premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant nom et adresse d e l’opérateur et l e numéro d e référence d u lot.
(2)Les dispositions du

er n e s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 12. Art. 5.

(1)E n application d e l’article 4,

er d e la loi, les semences d e toutes catégories ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions d e cet article d'un système d e fermeture et d'un marquage.

(2)Les emballages, dans la mesure où les semences d e cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel d e façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré o u sans que l'étiquette officielle prévue au paragraphe 6, ni l'emballage ne montrent d e traces d e manipulation.
(3)Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)Sauf dans le cas d e fractionnement e n petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue paragraphe 6 , d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et du service qui l’a effectuée.
(5)Les petits emballages C E sont fermés de façon qu’ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré ou sans que l e marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. 3
(6)Les emballages de semences de base et d e semences certifiées, dans la mesure o ù les semences d e cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme d e petits emballages CE : 1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. er Si, dans les cas prévus à l'article 4,

, point 1°, les semences d e base o u les semences d e maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points c), e), f), k) et I), pour l'étiquette; la notice est constituée d e façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée a u point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

(7)Les petits emballages C E : 1°sont pourvus à l’extérieur, conformément aux indications d e l’annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l’intérieur à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage. L a couleur de l'étiquette est blanche pour les semences d e base et bleue pour les semences certifiées. 2°sont pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur d e l’emballage, soit sur l’étiquette du fournisseur prévue au point 1°. 0 L e marquage des petits emballages C E prescrit aux numéros 1 et 2° peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
(8)L’opérateur responsable de la fermeture d e petits emballages C E et d e l'apposition des étiquettes d u fournisseur prescrites sous 1° tient une comptabilité se rapportant aux lots d e semences fractionnés en petits emballages CE, en rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués. Lors d u fractionnement, un échantillon d e chaque lot d e semences sera prélevé officiellement. Les opérations d e fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition de l’organisme officiel de contrôle, pendant trois ans.
(9)Par dérogation au paragraphe 7, sur demande d e l’opérateur, les petits emballages C E sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel conformément au paragraphe 6. 4 Art. 6.
(1)Les dispositions de l'article 5 e n ce qui concerne l'emballage, le système d e fermeture et de marquage n e sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
(2)Dans un même établissement d e vente, il n e peut se trouver e n aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie. L'étiquette et le système d e fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage o u le récipient ouvert.
(3)S i la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur a u moment de la vente doit porter le nom o u la raison sociale et l'adresse d u vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le n o m de la variété et la catégorie des semences. L a facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences d e leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination. Art. 7. Une redevance pour le plombage et d’étiquetage effectué officiellement o u sous contrôle officiel est à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Montants d e la redevance, avec u n minimum de 2 5 euros par demande : 1° Petits emballages CE, tel que visés à l’article 5, paragraphe 9 : 0,10 euros par emballage ; 2° Emballages n e dépassant pas cinq k g : 0,15 euros par emballage ; 3° Emballages d’un poids dépassant cinq k g : 0,30 euros par emballage. Art. 8.
(1)Sans préjudice d e l’article 5, paragraphe 6, point 1°, les emballages d e semences prébase, d e semences d e base o u d e semences certifiées peuvent porter une étiquette du fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations de l’opérateur, imprimées directement sur l’emballage. L’étiquette d u fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. L’étiquette du fournisseur doit porter d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 1° nom et adresse d e l’opérateur ; 2° logo de l’opérateur ; 3° code-barres d e l’opérateur ; 4° traitement chimique des semences visé à l’article 10.
(2)L’étiquette visée au

er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5 , paragraphe 6 , point 1°. Lorsqu’elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve e n bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. Art.

  1. Dans l e cas d e semences d'une variété génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences o u tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. 5 Art.
  2. Tout traitement chimique des semences de toutes catégories est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur d e celui-ci. Pour les petits emballages CE, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions de l’article 49 du règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art.
  3. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe III, partie A, point 1°. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 12.

(1)Les semences de betteraves : 1° provenant directement d e semences de base officiellement certifiées dans u n ou plusieurs Etats membres o u dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne, et 2° récoltées dans un autre Etat membre, sont sur demande et sans préjudice de la directive 2002/53/CE, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I partie A pour la catégorie concernée et s’il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans c e cas les semences ont été produites directement à partir d e semences prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u

ar sont : 1° emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe IV, sections A et B, conformément aux dispositions de l’article 5, et 2° accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions fixées à l’annexe IV, section C. Les dispositions d u point 1° relatives à l’emballage et l'étiquetage sont facultatives si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue de leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes o u s'accordent sur cette exemption.

(3)Les semences d e betteraves : 1° provenant directement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n o u plusieurs Etats membres ou dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne et, 2° récoltées dans u n pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions 6 prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions d e l’Union européenne pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I, section B, pour la même catégorie ont été respectées. Art.13.
(1)Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2)L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au

er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.

(3)Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IL
(4)L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle.
(5)Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage.
(6)L’analyse en laboratoire pour la certification et ne doit pas avoir été effectuée plus de quatre mois avant l’application des étiquettes officielles d e certification. Chapitre 2. Variétés d e conservation Art.14.
(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 6 .
(2)Les semences sont issues d e semences produites selon des règles d e sélection conservatrice bien définies pour la variété en question.
(3)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel. Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région e n raison d'un problème environnemental spécifique, la production d e semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte d’informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres d e l’Union européenne. Toutefois, les semences produites dans ces régions ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. 7 Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés d e conservation, sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union Européenne pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 13, s’appliquent.
(7)Les semences d'une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes: 1° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété e n question ou d’une région visée au paragraphe 4 ; 2° La commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 3° Pour chaque variété d e conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant la quantité totale d e semences d e variétés d e conservation commercialisée n'excède pas 10% d e la quantité d e semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 10 0 ha, la quantité maximale de semences d e variétés de conservation de betterave utilisée annuellement sur le territoire national peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les opérateurs doivent indiquer à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début de chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences d e variétés de conservation. Si sur base d e ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque opérateur.
(8)L’organisme officiel d e contrôle vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux d e production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
(9)Les semences d e variétés d e conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10)Les opérateurs qui fournissent des semences d e variétés de conservation sur le territoire national, indiquent pour chaque saison d e production, la quantité de semences d e chaque variété de conservation mise sur le marché. Art. 15.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages d e semences sont scellés par l’opérateur de telle manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage. 8
(3)Afin de garantir que les emballages soient scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci d e l'étiquette, soit l’apposition d’un scellé. Art. 16. Les emballages des semences d e variétés de conservation doivent porter une étiquette d u fournisseur ou une inscription imprimée o u u n cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « règles et normes C E » ; 2° le n o m et l’adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé en ... » (année) ou l'année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination, exprimée par la mention « échantillonné e n . . . » (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6° la mention variété de conservation ; 7° la région d’origine ; 8° si la région de production des semences est différente d e la région d’origine, la région d e production des semences ; 9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 10° le poids net o u brut déclaré ou le nombre d e semences déclaré ; 11° e n cas d'indication d u poids et d’emploi de pesticides granulés, d e substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e l'additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u de semences pures et le poids total. Art. 17. Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences d e betteraves est abrogé. Art. 18. Le ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions est chargé d e l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg. 9 ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION A. Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1° Les précédents culturaux du champ d e production n'ont pas été incompatibles avec la production d e semences d e Beta vulgaris d e la variété de la culture, et le champ d e production est suffisamment exempt d e telles plantes issues des cultures précédentes. 2° L a culture possède suffisamment d'identité et de pureté d e la variété. 3° L’opérateur soumet à l’examen d e l’organisme officiel d e contrôle toutes les multiplications d e semences d'une variété. 4 ° Pour les « semences certifiées », il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et pour les « semences de base » à au moins deux inspections officielles sur pied, l’une portant sur les planchons, l’autre sur les porte-graines. 5° L'état cultural d u champ de production et l'état d e développement d e la culture permettent u n contrôle suffisant de l'identité et d e la pureté d e la variété. 6 ° Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des points 2 ° à 5° il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables, peut être utilisée pour l'examen officiel d e cette identité. 7° Les distances minimales d e sources polliniques voisines sont de : Culture 1. Pour la production de semences de base - par rapport à toute source pollinique du genre Beta 2. Pour la production de semences certifiées
  1. a)de betterave sucrière - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde - par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde - entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée -
  2. b)de betterave fourragère - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde Distance minimale 1.000 m 1.000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m 1.000 m 600 m 10 600 m - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde - par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde - entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquelles la stérilité mâle n'est utilisée 600 m 300 m 300 m 300 m Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l’égard d e tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures d e semences à même fécondant. Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient d e se référer a u catalogue commun, o u aux catalogues nationaux des variétés dressées conformément a u présent règlement. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal d e 600 m s'impose. B . Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1 ° Les semences possèdent suffisamment dïdentité et d e pureté d e la variété. 2° L a présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3° Les semences répondent e n outre aux conditions suivantes :
  3. a)Pureté minimale spécifique’1’ ( % d u poids) Faculté germinative minimale ( % des glomérules o u semences pures) 97 97 80 75 15 15 - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85 - Autres semences 97 97 73 68 15 15 2. Betteraves fourragères - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences de précision 97 73 15 1 . Betteraves sucrières - Semences monogermes - Semences de précision Taux minimal d'humidité
(1)(% du poids) 11 - Autres semences 97 68 15 L e pourcentage e n poids d e semences d'autres plantes n e dépasse p a s 0 , 3 <1> A l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.
  1. b)Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences d e précision : 1 . Semences monogermes : A u minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. L e pourcentage en glomérules donnant trois plantules o u plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés. 2. Semences d e précision d e betteraves sucrières : Au minimum 70% des glomérules germés ne donne qu'une seule plantule. L e pourcentage e n glomérules donnant trois plantules o u plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés. 3. Semences de précision d e betteraves fourragères : Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Pour toutes les autres semences, a u moins 63% des glomérules germés n e donnent qu'une seule plantule. L e pourcentage e n glomérules donnant trois plantules o u plus ne dépasse pas 5%, calculé sur les glomérules germés. 4. Pour les semences de la catégorie « Semences de base », le pourcentage en poids d e matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences d e la catégorie « Semences certifiées », le pourcentage e n poids d e matières inertes n e dépasse pas 0,5. E n c e qui concerne les semences enrobées d e ces deux catégories, le respect d e ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies o u broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice d e l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.
  2. c)Autres conditions supplémentaires : Les semences d e betteraves ne sont pas introduites dans des zones reconnues comme « indemnes d e rhizomanie » selon les procédures de l’Union européenne, à moins que le pourcentage en poids d e matières inertes ne dépasse pas 0,5. 12 ANNEXE II POIDS DES LOTS E T ECHANTILLONS 2 0 tonnes 500 grammes. Poids maximal d’un lot : Poids minimal d'un échantillon : L e poids maximal d’un lot ne peut être dépassé d e plus de 5%. ANNEXE III MARQUAGE A. Etiquette officielle 1 0 Indications prescrites :
  3. a)
  4. b)
  5. c)
  6. d)« Règles et normes C E » ; Service d e certification et Etat membre o u leur sigle ; Numéro d e référence d u lot ; Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: « fermé (mois et année) » ou mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « (échantillon mois et année) » ;
  7. e)Espèce, indiquée a u moins e n caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m commun o u sous les deux ; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères ;
  8. f)Variété, indiquée a u moins en caractères latins ;
  9. g)Catégorie ;
  10. h)Pays d e production ;
  11. i)Poids net o u brut déclaré ou nombre déclaré d e glomérules ou d e graines pures ;
  12. j)E n cas d'indication d u poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules ou de graines pures et le poids total ;
  13. k)Pour les semences monogermes: mention « monogermes » ;
  14. l)Pour les semences d e précision: mention « précision » ; m ) Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée (mois et année) » et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 2° Dimensions minimales : 110 mm x 6 7 mm. B. Etiquette du fournisseur o u inscription sur l'emballage pour petits emballages C E Indications prescrites :
  15. a)« Petit emballage C E » ; 13
  16. b)Nom et adresse de l'opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification ;
  17. c)Numéro d'ordre attribué officiellement ;
  18. d)Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle ;
  19. e)Numéro d e référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot ;
  20. f)Espèce, indiquée a u moins en caractères latins, indication précisant s'il s'agit d e betteraves sucrières o u fourragères ;
  21. g)Variété « indiquée a u moins en caractères latins » ;
  22. h)Catégorie ;
  23. i)Poids net o u brut o u nombre de glomérules ou d e graines pures ;
  24. j)E n cas d’indication du poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d’autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou d e graines pures et l e poids total ;
  25. k)Pour les semences monogermes : mention « monogermes » ;
  26. l)Pour les semences d e précision : mention « précision ». ANNEXE IV ETIQUETTE E T DOCUMENT DANS LE CAS D E SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT E T RÉCOLTÉES DANS U N AUTRE ETAT MEMBRE 1° Indications devant figurer sur l'étiquette :
  27. a)Autorité responsable d e l'inspection sur pied et Etat membre o u leurs sigles ;
  28. b)Numéro d'ordre attribué officiellement ;
  29. c)Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son nom commun o u sous les deux, indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières o u fourragères ;
  30. d)Variété, indiquée au moins e n caractères latins ;
  31. e)Catégorie ;
  32. f)Numéro d e référence d u champ o u d u lot ;
  33. g)Poids net o u brut déclaré ;
  34. h)Les mots « semences non certifiées définitivement ». 2° Couleur d e l’étiquette : grise. 3° Indications devant figurer dans le document : ro _Q o ■n Autorité délivrant le document ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Espèce, indiquée a u moins e n caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux, indication précisant s'il s'agit d e betteraves sucrières ou fourragères ; Variété, indiquée au moins en caractères latins ; Catégorie ; Numéro d e référence des semences employées et nom d u pays ou des pays ayant procédé à leur certification ; Numéro de référence du champ ou d u lot ; Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document ; 14
  35. i)
  36. j)Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages ; Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies ;
  37. k)L e cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer la directive modifiée 2002/54/CE du Conseil d u 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes de terre de ces races primitives et variétés. Au niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée par le règlement grand-ducal modifié d u 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences d e betteraves (ci-après le « règlement grand-ducal du 7 juin 2000 »), pris e n exécution d e la loi d u 9 novembre 1971 portant réglementation d u commerce des semences et plants, abrogée par la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 18 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et d e rédiger un nouveau texte à jour en matière de commercialisation des semences d e betteraves. Il convient d e préciser q u e certaines dispositions contenues dans le règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 figurent à présent dans le projet d e loi relative à la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions e n c e qui concerne les semences prébase. La structure d u projet d e règlement a également été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal du 7 juin 2000 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 7 juin 2000. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1e r. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend en grande partie le contenu d e l'article 3 et tout le contenu d e l’article 4 d u règlement grand-ducal modifié d u 7 juin 2000 fixant les conditions d e commercialisation des semences d e betteraves, dénommé ci-après l e « règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 ». L e

er d e cet article transpose a u x points 1 ° à 7°, l’article 2,

er, lettres

  1. b)à
  2. h)d e la directive modifiée 2002/54/CE d u Conseil d u 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves, dénommée ci-après la « directive 2002/54/CE ». L e paragraphe 2 renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans le projet d e loi relative à la commercialisation des semences et plants, dénommées ci-après la « loi ». A d article 2. Cet article reprend une partie des dispositions d e l'article 3 d u règlement grandducal d u 7 juin 2000. Il transpose l’article 2, paragraphe 3 d e la directive 2002/54/CE. Les modalités d e l'examen sous contrôle officiel ont été transférées vers l’article 7 de la loi dès lors que cet examen est lié à l'agrément accordé par le ministre. A d article 3 . Cet article reprend e n partie le contenu d e l’article 5 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose les articles 3 et 4 d e la directive 2002/54/CE. A d article 4. Cet article reprend le contenu d e l’article 6 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 5 d e la directive 2002/54/CE. Afin d’être consistant avec la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u

er, points 1 ° et 2°. A d article 5. Cet article reprend au

er le contenu d e l’article 1 0 du règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l'article 10,

er de la directive 2002/54/CE. Quant aux paragraphes 2 à 5 , ils reprennent le contenu d e l’article 1 1 d u règlement grandducal d u 7 juin

  1. Ils transposent l’article 1 1 d e la directive 2002/54/CE. L e paragraphe 6 reprend le contenu d e l’article 12 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 1 2 d e l a directive 2002/54/CE. Ensuite, les paragraphes 7 et 8 reprennent l e contenu d e l'article 1 3 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transposent l’article 1 3 de la directive 2002/54/CE. Enfin, le paragraphe 9 reprend le contenu d e l’article 1 4 d u règlement grandducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 1 4 d e la directive 2002/54/CE. L e regroupement d e ces dispositions dans u n seul article a pour but d e faciliter la lisibilité d u texte. A d article
  2. Cet article reprend la quasi-totalité d u contenu d e l’article 1 5 du règlement grandducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2002/54/CE. 1 A d article
  3. Cet article reprend une grande partie d u contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 7 juin
  4. L'article prévoit désormais u n montant minimal pour une demande de fermeture, d e marquage et d’étiquetage. C e montant est facturé notamment lorsque le nombre d’emballages est très faible. Autrement, le montant calculé serait sans rapport avec les frais et la charge d e travail pour l'organisme officiel d e contrôle. A d article 8 . Cet article reprend en grande partie le contenu d e l’article 17 du règlement grand- ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 16 de la directive 2002/54/CE. Il s’agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité de l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d'un traitement chimique le cas échéant. Afin que l'étiquette du fournisseur remplisse s a fonction et n’induise pas le consommateur en erreur, l’article précise ce qu’il est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur ne puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 9 . Cet article reprend les dispositions de l’article 18 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l'article 1 7 d e la directive 2002/54/CE. A d article
  5. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 9 du règlement grand-ducal d u 7 juin
  6. Il transpose l’article 18 d e la directive 2002/54/CE et renvoie en outre à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil du 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A d article 1 1 . Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 2 1 du règlement grander ducal d u 7 juin
  7. Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1 alors que les indications obligatoires sur l’étiquette officielle figurent désormais à l’annexe III. L e présent article transpose l’article 2 1 d e la directive 2002/54/CE. A d article 1 2 . Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 2 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l'article 2 2 d e la directive 2002/54/CE. A d article 1 3 . Cet article reprend les dispositions d e l’article 9, paragraphes 2 et 3 d u règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 9 d e la directive 2002/54/CE. A d article 1 4 . Cet article reprend les dispositions des article 5bis, 5teret 5quater du règlement er grand-ducal d u 7 juin
  8. L e

renvoie au règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. L e paragraphe 3 transpose l’article 10, paragraphe 3 de la directive 2008/62/CE mentionnée à l’alinéa précédent. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal d e plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété ou d’une autre variété. L a valeur d e 50% est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 11 d e la directive 2008/62/CE. er L e paragraphe 5 transpose l’article 1 2

d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 1 2 paragraphe 2 de la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 2 er 7 transpose l’article 13

et les articles 1 4 et 15 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 8 transpose l’article 16 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 1 9 d e la directive 2008/62/CE. L e

0 fixe u n e obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation afin d e permette à l’organisme officiel d e contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7. A d article 15. Cet article reprend les dispositions d e l’article 12b/s du règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 17 de la directive 2008/62/CE du Conseil du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. Ad article 16. Cet article reprend les dispositions d e l'article 12ter du règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 et transpose l’article 18 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants d e pommes de terre d e ces races primitives et variétés. A d article 17. Cet article abroge le règlement grand-ducal d u 7 juin 2000. A d article 18. Cet article n’appelle pas d e commentaire particulier. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet de règlement grand-ducal en question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé d u projet : Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences d e betteraves Ministère initiateur : Ministère d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural Auteur(

  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.état,lu Objectifs) d u projet : L e présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables e n matière de commercialisation des semences de betteraves, sur base d u projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : Version 23.03.2012 26/09/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer c O Z 3 ■5 O □ Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : ' N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 13 Oui Non Oui g ] Non Oui g ] Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui 0 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou u n texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût d e déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui g ] Non N.a. Oui g ] Non N.a. Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  20. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui g ] Non N.a. g ] Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une Oui g ] Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui El N °n Remarques / Observations ; 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui [ 3 Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui [X] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui g ] Non g ] Oui Non Oui Non Oui £3 Non N.a. Oui g ] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 5 soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de ('Economie et du Commerce extérieur : www.eco.Dublic.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 6 services transfrontaliers ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco-Dublic.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16,

, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau de concordance

  1. a)Directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves, ci-après dénommée la « directive 2002/54/CE »
  2. b)Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE » Règlement grand-ducal d u 7 juin 2000 = le règlement grand-ducal modifié d u 7 juin 2020 concernant la commercialisation des semences d e betteraves Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de betteraves Article 1 Article 1 ,

(1), 1 ° à 7° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5,
(1)Article 5,
(2)à
(5)Article 5,
(6)Article 5 ,
(7)et
(8)Article 5,
(9)Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 0 Article 1 1 Article 1 2 Article 1 3 Article 1 4 Article 14,
(2)Article 14,
(3)Article 14,
(4)Article 14,
(5)Article 14,
(6)Article 14,
(7)Article 14,
(8)Directives : 2002/54/CE 2008/62/CE Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 Articles 3 et 4 2002/54/CE, article 2 ,
(1), b ) à h ) 2002/54/CE, article 2 ,
(3)2002/54/CE, articles 3 et 4 2002/54/CE, article 5 2002/54/CE, article,
(1); 2002/54/CE, article 11 ; 2002/54/CE, article 1 2 ; 2002/54/CE, article 13 ; 2002/54/CE, article 14. 2002/54/CE, article 10,
(2)2002/54/CE, article 16 2002/54/CE, article 1 7 2002/54/CE, article 18 2002/54/CE, article 2 1 2002/54/CE, article 2 2 2002/54/CE, article 9 2008/62/CE, article 10,
(2)2008/62/CE, article 10,
(3)2008/62/CE, article 1 1 2008/62/CE, article 1 2 ,
(1)2008/62/CE, article 12,
(2)2008/62/CE, article 13
(1), articles 1 4 et 15 2008/62/CE, article 16 Article 3 Article 5 Article 6 Article 10 Article 11 Article 1 2 Article 1 3 Article 1 4 Article 15 Article 16 Article 1 7 Article 18 Article 1 9 Article 2 1 Article 22 Article 9 ,
(2)et
(3)Articles 5bis, 5ter et 5quater LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Article 14,
(9)Article 1 5 Article 1 6 Article 17 Article 18 2008/62/CE, article 1 9 2008/62/CE, article 17 2008/62/CE, article 18 - Article 12bis Article 12ter - 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12) Modifiée par: Journal officiel n° page date 3.7.2003 18.1.2005 ►M l Directive 2003/61/CE d u Conseil du 18 juin 2003 L 165 23 ►M 2 Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 18 ►M3 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 L 14 L 60 72 5.3.2016 ►M 4 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 1 6 juin 2021 L 214 62 17.6.2021 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté. Elle ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers. Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
  1. a)Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les nonnes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.
  2. b)Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.
  3. c)Semences de base: les semences,
  4. i)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;
  5. ii)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues à l'annexe I pour les semences de base et ▼M2
  6. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IB, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i),
  7. ii)et iii) ont été respectées. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 3 ▼B
  8. d)Semences certifiées: les semences,
  9. i)qui proviennent directement de semences de base;
  10. ii)qui sont prévues pour la production de betteraves; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l’annexe I pour les semences certifiées, et ▼M2
  11. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i),
  12. ii)et iii) ont été respectées. ▼B
  13. e)Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes.
  14. f)Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l'annexe I, partie B, point 3, lettre b), sous
  15. bb)et cc), ne donnent qu'une seule plantule.
  16. g)Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,
  17. i)par des autorités d'un Etat ou,
  18. ii)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points
  19. ii)et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
  20. h)Petits emballages CE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes:
  21. i)semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d'autres additifs solides;
  22. ii)semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. 2. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. ▼M2 3. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au

, point c) iv), et au

, point

  1. d)iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
  2. a)Les inspecteurs:
  3. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
  4. ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 4 ▼M2 iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  5. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
  6. b)la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
  7. c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
  8. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
  9. e)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point
  10. a)iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
  11. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points
  12. b)à d).
  13. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 5 ▼M2
  14. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est:
  15. i)un laboratoire indépendant, ou
  16. ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.
  17. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences.
  18. e)Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
  19. f)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. ▼B 4. D’autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. ▼M2 ▼B Article 3 1. Les États membres prévoient que des semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». 2. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 6 ▼B Article 4 Nonobstant les dispositions de l'article 3,

, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées: — les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, — les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Article 5 Les États membres peuvent autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

  1. a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
  2. b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe 1 en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiques le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points
  3. a)et
  4. b)se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle. Article 6 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3,

, les Etats membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

  1. a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
  2. b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 7 ▼B 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au

, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. 3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au

, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe

  1. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe
  2. Article 7 Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions fixées à l'annexe I, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production. Article 8 Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Article 9 ▼M2
  3. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement. 1 bis. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au

, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

  1. a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b),
  2. c)et d);
  3. b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique necessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
  4. c)les échantillonneurs de semences sont:
  5. i)des personnes physiques indépendantes;
  6. ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 8 ▼M2 Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;
  7. d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
  8. e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
  9. f)les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 1 ter. D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 28, paragraphe 2. ▼B 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l’annexe IL Article 10 1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11, 12 ou 13 selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du

en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 9 ▼B Article i l 1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 1 2 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. 2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Article 12 Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,

  1. a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l’article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
  2. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A I, points 3, 5, 6, 11 et 12 pour l’étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 10 ▼B Article 13 1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE:
  3. a)sont pourvus à l'extérieur, conformément aux indications de l'annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; la couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;
  4. b)sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. 2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe III partie B, sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe I , point a), n’est pas requis. Article 14 Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CE sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 11,

, et l'article

  1. Article 15 Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel. Article 16
  2. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être prévu que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe
  3. L'étiquette visée au

est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l’article 12. Article 17 Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 1 1 ▼B Article 18 Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Article 19 Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d’organiser des expériences temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire selon la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2. Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas excéder sept ans. Article 20 Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive. Article 21 Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes:

  1. a)elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
  2. b)elles sont emballées conformément à la présente directive et,
  3. c)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: — service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, — numéro de référence du lot, — mois et année de la fermeture ou, — mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, — espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou de betteraves fourragères, — variété indiquée au moins en caractères latins, — mention «semences prébase», — nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées». L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 1 2 ▼B Article 22 1. Les États membres prescrivent que les semences de betteraves: — provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 23,

, point b), et — récoltées dans un autre État membre, doivent, sur demande et sans prédjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe 1 partie A pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du

, sont: — emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions du

de l'article 11 et, — accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l’annexe IV, point C. Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur une exemption. ▼M2 3. Les États membres prévoient également que les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si: a) elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23,

, point b); b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l’article 23,

, point a), pour la catégorie concernée;

  1. c)il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 1, partie B, pour la même catégorie ont été respectées. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 13 ▼B Article 23 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:
  2. a)si, dans le cas prévu à l'article 22, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I partie A; ▼M2
  3. b)si des semences de betteraves récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. ▼B 2. Le

est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Article 24

  1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisonnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
  2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
  3. Les règles d'application des dispositions du

peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. Article 25 1. Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les indications suivantes leur sont fournies lors de la commercialisation en quantités supérieures à 2 kg de semences importées de pays tiers:

  1. a)espèce;
  2. b)variété;
  3. c)catégorie;
  4. d)pays de production et service de contrôle officiel; 02002L0054 — F R — 01.09.2022 — 004.001 — 14 ▼B
  5. e)pays d'expédition;
  6. f)importateur;
  7. g)quantité de semences. Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2. ▼M l Article 26 1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de betteraves mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des semences récoltées dans des pays tiers, — des semences adaptées à l'agriculture biologique, — des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phylogénétiques. 2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre. 3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 28,

, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

  1. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et
  2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
  3. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 28, paragraphe
  4. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'Etat. ▼B Article 27 Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe
  5. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 15 ▼B Article 28
  6. La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (').
  7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
  8. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 29 La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Article 30
  9. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants: a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1e r de la directive 2002/53/CE, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique; c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
  10. Les conditions particulières visées au

, point b), comprennent notamment les points suivants:

  1. a)les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque Etat membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
  2. b)des restrictions quantitatives appropriées. ▼M2 Article 30 bis Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, un État membre peut, à sa demande, être entièrement ou partiellement dispense de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 20, dans la mesure où, sur son territoire, la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique. (') JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 16 ▼B Article 31 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 32 La Commission soumet, au plus tard le 1e r février 2004, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification instaurées par l'article 1e r de la directive 98/96/CE. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences. Article 33 1. La directive 66/400/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe V, partie B. 2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI. Article 34 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 35 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 02002L0054 — F R — 01.09.2022 — 004.001 — 1 7 ▼B ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION A. Culture 1. Les précédents culturaux d u champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production d e semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ d e production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté de la variété. 3. Le producteur d e semences soumet à l’examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété. 4. Pour les «semences certifiées» d e toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines. 5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et d e la pureté de la variété. ▼M4 5 bis. Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ▼B 6. Les distances minimales d e sources polliniques voisines sont de: Culture 1. Pour la production de semences de base — par rapport à toute source pollinique du genre Beta 2. Distance minimale 1 000 m Pour la production de semences certifiées
  3. a)de betterave sucrière — par rapport à toute source pollinique d u genre Bêla non incluse ci-dessous 1 000 m — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde 600 m — le fécondant spécifie étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde 600 m — par rapport aux sources d e pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue 600 m le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde 300 m — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde 300 m — entre deux champs de production d e semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée 300 m 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 18 ▼B Distance minimale Culture
  4. b)de betterave fourragère — par rapport à toute source pollinique d u genre Beta non incluse ci-dessous 1 000 m — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques d e betterave fourragère tétraploïde 600 m — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques d e betterave fourragère diploïde 600 m — par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue 600 m — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde 300 m — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde 300 m — entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquels la stérilité mâle n’est pas utilisée 300 m Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures d e semences à même fécondant. Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des espèces des variétés des plantes agricoles établi en vertu de la directive 2002/53/CE, ou aux catalogues nationaux des variétés dressés conformément à ladite directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose. B. Semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété. 2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes: Pureté minimale spécifique ( ' ) (% d u poids) Faculté germinative minimale (% des glomérules ou semences pures) Taux maximal d'humidité ( ' ) (% du poids) — Semences monogermes 97 80 15 — Semences de précision 97 75 15 — Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85 97 73 15 — Autres semences 97 68 15
  5. aa)Betteraves sucrières 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 19 ▼B Faculté germinative Pureté miniminimale male spéci(% des fique (') glomérules ou (% du poids) semences pures) Taux maximal d'humidité (') (% du poids)
  6. bb)Betteraves fourragères — Semences plurigermes d e variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences d e précision 97 73 15 — Autres semences 97 68 15 Le pourcentage e n poids d e semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3. (') À l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.
  7. b)Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences d e précision:
  8. aa)Semences monogermes: A u minimum 9 0 % des glomérulcs germés n e donnent qu'une seule plantule. L e pourcentage e n glomérules donnant trois plantules ou plus n e dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.
  9. bb)Semences d e précision d e betteraves sucrières: A u minimum 70 % des glomérules germés n e donnent qu’une seule plantule. L e pourcentage e n glomérules donnant trois plantules o u plus n e dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.
  10. cc)Semences d e précision d e betteraves fourragères: Pour les variétés dont le pourcentage e n diploïdes dépasse 85, au moins 5 8 % des glomérules germés n e donnent qu’une seule plantule. Pour toutes les autres semences, a u moins 6 3 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage e n glomérules donnant trois plantules o u plus n e dépasse pas 5 % , calculés sur les glomérules germés.
  11. dd)Pour les semences d e la catégorie «semences d e base», le pourcentage e n poids d e matières inertes n e dépasse pas 1,0. Pour les semences d e la catégorie «semences certifiées», le pourcentage en poids matières inertes n e dépasse pas 0,5. E n c e qui concerne les semences enrobées d e ces deux catégories, le respect deces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés selon l'article 9

sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies o u broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice d e l’examen officiel d e la pureté analytique minimale des semences enrobées.

  1. c)Autres conditions supplémentaires: Les États membres veillent à c e que les semences d e betteraves n e soient pas introduites dans des zones reconnues comme «indemnes d e rhizomanie» selon des procédures communautaires appropriées, à moins que le pourcentage e n poids d e matières inertes n e dépasse pas 0,5. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004,001 — 20 ▼B ANNEXE II Poids maximal d'un lot: 2 0 tonnes. Poids minimal d'un échantillon: 500 grammes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 02002L0054 — FR — 01 .09.2022 — 004.001 — 2 1 ▼B ANNEXE 111 MARQUAGE A. Étiquette officielle I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CE». 2. Service de certification et État membre ou leur sigle. ▼M3 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B 3. Numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé ... (mois et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné ... (mois et année)». 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de gloméniles ou de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 11. Pour les semences monogermes: mention «monogermes». 12. Pour les semences de précision: mention «précision». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésivc officielle apposée sur l'étiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CE) Indications prescrites 1. «Petit emballage CE». 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification. 3. Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 22 ▼B 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot. 6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Poids net o u brut ou nombre de glomérules o u de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication d e la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 11. Pour les semences monogermes: mention «monogermes». 12. Pour les semences de précision: mention «précision». 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 23 ▼B ANNEXE IV ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l'étiquette — Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. ▼M3 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B — Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence du champ ou du lot. — Poids net ou brut déclaré. — Les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document — Autorité délivrant le document. ▼M3 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B — Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. — Numéro de référence du champ ou du lot. — Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. — Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. — Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. — Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 24 ▼B ANNEXE V PARTIE A DIRECTIVE ABROGÉE E T SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées à l'article 33) Directive 66/400/CEE (JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66) Directive 69/61/CEE du Conseil (JO L 48 du 26.2.1969, p. 4) Directive 71/162/CEE du Conseil (JO L 87 du 17.4.1971, p. 24) uniquement l'article 1 Directive 72/274/CEE d u Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37) uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/400/CEE dans les articles 1 et 2 Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, P- 22) uniquement l’article 1 Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, P- 79) uniquement l'article 1 Directive 75/444/CEE du Conseil (JO L 196 d u 26.7.1975, p. 6) uniquement l'article 1 Directive 76/331/CEE de la Commission (JO L 8 3 du 30.3.1976, P- 34) Directive 78/55/CEE du Conseil (JO L 16 du 20.1.1978, p. 23) uniquement l'article 1 Directive 78/692/CEE du Conseil (JO L 236 d u 26.8.1978, p. 13) uniquement l'article 1 Directive 87/120/CEE da la Commission (JO L 49 d u 18.2.1987, P- 39) uniquement l'article 1 Directive 88/95/CEE da la Commission (JO L 5 6 du 2.3.1988, P- 42) Directive 88/332/CEE du Conseil (JO L 151 du 17.6.1988, p. 82) uniquement l’article 1 Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31) uniquement l'article 1 Directive 90/654/CEE d u Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, P- 48) uniquement e n ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/400/CEE dans l'article 2 et l'annexe 11.1.1.
  2. a)Directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10) uniquement l'article 1 point 1 Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1 ) uniquement l'article 1 et l'article 9 , paragraphe 2 Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27) uniquement l'article 1, l'article 8, paragraphe 2, et l'article 9 02002L0054 — FR — 01 .09.2022 — 004.001 — 2 5 ▼B PARTIE B LISTE D E S DÉLAIS D E TRANSPOSITION E N DROIT NATIONAL (visés à l'article 33) Date limite de transposition Directive 66/400/CEE 1 " juillet 1968 (article 14,

) 1e r juillet 1969 (autres dispositions) (')

(2)69/61 /CEE 1 e r juillet 1969 (’) 71/162/CEE 1 e r juillet 1970 (article 1 e r, paragraphe 3 ) 1 " juillet 1972 (article 1 " ,

) 1e r juillet 1971 (autres dispositions) ( ' ) 72/274/CEE 1 e r juillet 1972 (article 1) 1 e r janvier 1973 (article 2) 72/418/CEE 1e r juillet 1973 73/438/CEE 1 e r juillet 1973 (article 1 e r,

) 1 e r janvier 1974 (article 1e r , paragraphe 2) 75/444/CEE 1 e r juillet 1977 76/331/CEE 1e r juillet 1978 (article 1) 1e r juillet 1979 (autres dispositions) 78/55/CEE 1 e r juillet 1979 78/692/CEE 1 " juillet 1977 (article 1) 1 " juillet 1979 (autres dispositions) 87/120/CEE 1 e r juillet 1988 88/95/CEE l “r juillet 1988 88/332/CEE 88/380/CEE 1 e r juillet 1992 (article 1e r, paragraphe 8) 1e r juillet 1990 (autres dispositions) 90/654/CEE 96/72/CE 1e r juillet 1997 0 98/95/CE 1e r février 2000 (Rect. J O L 126 d u 20.5.1999, p. 2 3 ) 98/96/CE 1 " février 2000 (’) Le 1e r juillet 1973 pour l'article 14

, le 1e r juillet 1974 pour les dispositions qui concernent les semences de base et le 1” juillet 1976 pour les dispositions restantes pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. 2 ( ) Le 1 " janvier 1986 pour la Grèce, le 1 " mars 1986 pour l'Espagne, le 1 " janvier 1991 pour le Portugal et le 1 " janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. (’) Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001. 02002L0054 — FR — 01 .09.2022 — 004.001 — 26 ▼B ANNEXE VI TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présente directive Directive 66/400/CEE Article 1 " Article 18 er Article 1 er premier alinéa Article 1 er second alinéa Article 1 bis Article 2,

, point a) Article 2 ,

, lettre A Article 2,

, point b) Article 2,

, lettre B , point a) Article 2,

, point

  1. c)
  2. i)Article 2 ,

, lettre B, point b) Article 2,

, point

  1. c)
  2. ii)Article 2 ,

, lettre B, point c) Article 2,

, point c) iii) Article 2,

, lettre B, point d) Article 2,

, point

  1. c)
  2. iv)Article 2,

, lettre C, point a) Article 2,

, point

  1. d)
  2. i)Article 2,

, lettre C, point b) Article 2,

, point

  1. d)
  2. ii)Article 2,

, lettre C, point c) Article 2,

, point d) iii) Article 2,

, lettre C, point

  1. d)
  2. i)Article 2,

, point d) iv), premier tiret Article 2,

, lettre C, point

  1. d)
  2. ii)Article 2,

, point d) iv), second tiret Article 2,

, lettre D Article 2,

, point e) Article 2,

, lettre E Article 2,

, point f) Article 2,

, lettre F, point a) Article 2,

, point

  1. g)
  2. i)Article 2,

, lettre F, point b) Article 2,

, point

  1. g)
  2. ii)Article 2,

, lettre F, point c) Article 2,

, point g) iii) Article 2,

, lettre G, premier tiret Article 2,

, point

  1. h)
  2. i)Article 2,

, lettre G, second tiret Article 2,

, point

  1. h)
  2. ii)Article 2,

bis Article 2, paragraphe 2 Article 2 , paragraphe 2 — Article 2 , paragraphe 3, point

  1. i)Article 2, paragraphe 3, 1e r alinéa, point
  2. a)Article 2, paragraphe 3, point
  3. i)
  4. a)Article 2, paragraphe 3, 1e r alinéa, point
  5. a)
  6. i)Article 2, paragraphe 3, point
  7. i)
  8. b)Article 2, paragraphe 3, 1e r alinéa, point
  9. a)
  10. ii)Article 2, paragraphe 3, point
  11. i)
  12. c)Article 2, paragraphe 3, 1e r alinéa, point
  13. a)iii) Article 2, paragraphe 3, point
  14. i)
  15. d)Article 2, paragraphe 3, 1e r alinéa, point
  16. a)
  17. iv)Article 2, paragraphe 3 , point
  18. ii)Article 2, paragraphe 3 , 1e r alinéa, point
  19. b)Article 2, paragraphe 3, point iii) Article 2, paragraphe 3, 1 " alinéa, point
  20. c)Article 2, paragraphe 3, point
  21. iv)Article 2, paragraphe 3, 1 ” alinéa, point
  22. d)Article 2, paragraphe 3, point
  23. v)Article 2, paragraphe 3, 2' alinéa Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 4 Article 3 Article 3 Article 3 bis Article 4 Article 4 Article 5 Article 4 bis Article 6 Article 5 Article 7 Article 6 Article 8 Article 7 Article 9 Article 9 Article 10 02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 27 ▼B Présente directive Directive 66/400/CEE Article 10 Article 11 Article 11 Article 12 Article 1 1 bis Article 1 3 Article 11 ter Article 14 Article 11 qtiater Article 15 Article 12 Article 16 Article 12 bis Article 17 Article 13 Article 18 Article 13 bis Article 19 Article 14,

Article 20

Article 14 bis Article 21 Article 15 Article 22 Article 16,

Article 23

,

Article 16

, paragraphe 2 — Article 16, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 4 — Article 17 Article 24 Article 1 9 Article 25 Article 20 Article 26 Article 21 bis Article 27 Article 21 Article 28 Article 22 Article 29 Article 22 bis,

Article 30

,

Article 22bis, paragraphe 2, point i) y

Xrticle 30, paragraphe 2, point

  1. a)Article 22 bis, paragraphe 2, point
  2. ii)Article 30, paragraphe 2, point
  3. b)— Article 31 ( ' ) — Article 32

(2)— Article 33 — Article 34 — Article 35 ANNEXE I, Partie A, point 01 ANNEXE 1, Partie A, point 1 ANNEXE I, Partie A, point 1 ANNEXE I, Partie A, point 2 ANNEXE I, Partie A, point 2 ANNEXE 1, Partie A, point 3 ANNEXE I, Partie A, point 3 ANNEXE I, Partie A, point 4 ANNEXE I, Partie A, point 4 ANNEXE I, Partie A, point 5 ANNEXE I, Partie A, point 5 ANNEXE I, Partie A, point 6 ANNEXE I, Partie B, point 1 ANNEXE I, Partie B, point 1 ANNEXE I, Partie B, point 2 ANNEXE I, Partie B, point 2 ANNEXE I, Partie B, point 3,
  1. a)ANNEXE I, Partie B, point 3,
  2. a)ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  3. aa)ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  4. aa)ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  5. aa)bis ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  6. bb)02002L0054 — FR — 01.09.2022 — 004.001 — 28 ▼B Présente directive Directive 66/400/CEE ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  7. bb)ANNEXE I, Partie B , point 3. b),
  8. ce)ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  9. ce)ANNEXE I, Partie B, point 3. b),
  10. dd)ANNEXE I, Partie B, point 3.
  11. c)ANNEXE 1, Partie B, point 3.
  12. c)ANNEXE II ANNEXE II ANNEXE III, Partie A, point 1.1 ANNEXE III, Partie A , point 1.1 ANNEXE III, Partie A, point 1.2 ANNEXE III, Partie A, point 1.2 ANNEXE III, Partie A, point 1.3 ANNEXE III, Partie A, point 1.3 ANNEXE III, Partie A, point 1.3 bis ANNEXE III, Partie A, point 1.4 ANNEXE III, Partie A, point 1.4 ANNEXE III, Partie A, point 1.5 ANNEXE III, Partie A, point 1.5 ANNEXE 111, Partie A, point 1.6 ANNEXE III, Partie A, point 1.6 ANNEXE III, Partie A , point 1.7 ANNEXE III, Partie A, point 1.7 ANNEXE III, Partie A, point 1.8 ANNEXE III, Partie A, point 1.8 ANNEXE III, Partie A, point 1.9 ANNEXE III, Partie A, point 1.9 ANNEXE III, Partie A, point 1.10 ANNEXE III, Partie A, point 1.10 ANNEXE III, Partie A, point 1.11 ANNEXE ni, Partie A , point 1.11 ANNEXE m , Partie A, point 1.12 ANNEXE m , Partie A , point 1.12 ANNEXE III, Partie A , point 1.13 ANNEXE III, Partie A , point 11 ANNEXE III, Partie A , point II ANNEXE III, Partie B ANNEXE III, Partie B ANNEXE IV ANNEXE IV — ANNEXE V — ANNEXE VI_________________________________ (■) 98/95/CE, article 9, paragraphe 2 et 98/96/CE article 8, paragraphe 2.
(2)98/96/CE, article 9. 21.6.2008 FR Journal officiel d e l'Union européenne L 162/13 DIRECTIVE 2008/62/CE D E L A COMMISSION d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales e t régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés (Texte présentant d e l'intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, et à fibres
(6), et notamment son article 2 7 ,

, point b), v u le traité instituant la Communauté européenne, considérant c

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