Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les conditions de commercialisation des semences de betteraves. (6538XKE) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (24 octobre 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet principal la codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences des betteraves. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de l’intention des auteurs du Projet de procéder à la codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences des betteraves. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet sous avis, sous réserve de la prise en compte de sa remarque. Considérations générales Dans l’objectif d’effectuer cette codification, le Projet transpose la directive « modifiée » 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (ci-après, la « directive modifiée 2002/54/CE »)2, ainsi qu’une partie des dispositions de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (ci-après, la « directive 2008/62/CE »). Les auteurs du projet précisent que lesdites directives ont été transposées en droit national par des règlements grand-ducaux3 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves (ci-après, le « règlement grand-ducal du 7 juin 1 Le lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce observe que le Projet se réfère à une version « modifiée » de la directive 2002/54/CE, sans pour autant préciser laquelle des modifications apportées à ladite directive est visée. 3 Voir, à ce titre, règlement grand-ducal du 26 août 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. 2 2 2000 »)
- Il ressort toutefois de l’exposé des motifs du Projet qu’à la suite notamment de l’abrogation d’une partie des dispositions de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (ci-après, la « loi du 18 mars 2008 »), il a paru nécessaire de revoir les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 20005 dans l’objectif de rédiger un nouveau texte à jour en matière de commercialisation des semences des betteraves qui sera plus lisible. Dans cette perspective, la structure du règlement grand-ducal du 7 juin 2000, qui est abrogé par le Projet, a été entièrement revue. Parmi les autres modifications introduites, il y a lieu de noter, en particulier : • • la constitution d’une redevance d’un montant minimal de 25 euros par demande de plombage et l’étiquetage effectué officiellement ou sous contrôle officiel des semences de betteraves (article 7 du Projet) ; les précisions apportées quant aux informations à figurer sur les étiquettes apposées sous la responsabilité du fournisseur des semences prébase, des semences de base ou des semences certifiées (article 8 du Projet). La Chambre de commerce prend note de l’intention des auteurs de procéder à une codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences des betteraves dans un souci de clarté et de lisibilité et n’a pas des commentaires quant au fond du Projet. Quant à la forme du Projet, la Chambre de Commerce observe que dans le commentaire explicatif de l’article 14 du Projet, ses auteurs énoncent qu’une précision de la valeur de pureté végétale qui doit être considérée comme étant « suffisante » conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la directive 2008/62/CE sera introduite par cet article
- Sauf erreur, une telle modification ne semble toutefois pas ressortir du texte de cet article 14, tel qu’il figure à la page 7 du Projet. La Chambre de Commerce invite ainsi les auteurs du Projet à vérifier ce point. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de sa remarque. XKE/DJI 4 Lien vers le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Legilux). La Chambre de Commerce observe qu’une erreur de plume semble être contenue dans l’exposé de motifs du projet qui fait référence à la nécessité de révision du « règlement grand-ducal du 20 octobre » alors que le projet porte sur la révision du projet de règlement grandducal du 7 juin 2000 (voir page 19 du Projet). 6 Voir page 14 du Projet (« Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal des plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété ou d’une autre variété. La valeur de 50% est alignée sur la législation allemande. »). 5