CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.712 Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de céréales Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 octobre 2023, par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance ainsi que le texte des directives que le règlement en projet sous examen tend à transposer. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 21 décembre
- Considérations générales Selon les auteurs, le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de transposer la directive modifiée 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (ci-après « directive ») ainsi qu’une partie des dispositions de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés. Le texte sous examen abroge et remplace le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation de production et de certification de céréales (ci-après « règlement en vigueur »), dont certaines dispositions ont également été reprises dans le projet de loi n° 61.739 (ci-après « loi de base »). Le Conseil d’État relève encore que la loi de base prévoit en son article 21, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, article qui renvoie à plusieurs reprises à un règlement grand-ducal, ainsi qu’en cas de non-respect du règlement grand-ducal pris sur le fondement de l’article 11, paragraphe
- Il revient ainsi au projet de règlement grand-ducal sous examen d’assortir les dispositions claires et précises des directives, comportant des faits susceptibles de constituer une infraction, des peines prévues par la loi. À défaut d’un article précisant les dispositions susceptibles d’être érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal en relation avec les éléments visés par les renvois à l’article 4 ainsi que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, de la loi de base serait assortie de la peine prévue par la loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. Le Conseil d’État demande dès lors de compléter le dispositif du règlement grand-ducal sous examen en y ajoutant un tel article. Examen des articles Article 1er Au paragraphe 2, en ce qui concerne le renvoi à la loi de base, le Conseil d’État estime qu’un tel renvoi est superfétatoire, étant donné que les définitions de la loi de base sont censées s’appliquer de toute manière dans le contexte d’un règlement grand-ducal. Article 2 Le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer l’article sous examen qui est superfétatoire, étant donné qu’il ne fait que renvoyer à des dispositions de la loi de base, qui, de toute manière, sont applicables en l’espèce. Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 2, la disposition concernée n’est pas reprise de la directive. Le Conseil d’État estime qu’elle est superfétatoire, étant donné qu’il est évident que les autres conditions fixées par le règlement doivent être respectées, si elles sont applicables. Article 4 Sans observation. Article 5 Au paragraphe 5, point 2°, les auteurs se réfèrent à l’annexe IV, partie A, points 5°, 6° et 7°. Or, la directive se réfère aux points 3, 4 et 5, qui correspondent au numéro de référence du lot, à l’espèce et à la variété. Par conséquent, la disposition sous examen devrait se référer aux points 4, 6 et
- Les références sont à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 6 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État note que les auteurs se réfèrent erronément à l’article 6 au lieu de se référer à l’article
- 2 Article 7 Au paragraphe 1er, le renvoi est incorrect. Le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser l’article 5, paragraphe 5, point 1°, ce dernier étant également visé au paragraphe
- Par ailleurs, au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, le Conseil d’État estime qu’il faut viser l’article 9, article qui prévoit le traitement chimique des semences. Les références précitées sont à revoir, car manifestement erronées, au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour insécurité juridique. Article 8 Sans observation. Article 9 Au paragraphe 2, l’article 49 du règlement (CE) 1107/2009, auquel il est fait référence, prévoit des dispositions relatives à la mise sur le marché de semences traitées. Le Conseil d’État estime que l’article visé est d’application directe, de sorte que le paragraphe 2 est superfétatoire et à omettre. Article 10 Au paragraphe 3, qui concerne les dispositions applicables aux mélanges et qui est recopié de l’article 13, paragraphe 3, de la directive, en ce qui concerne les renvois, le Conseil d’État note que la directive renvoie aux articles 8, 9, 10 et 11 de celle-ci, alors que le paragraphe 3 sous examen renvoie aux articles 6 à
- Toutefois, en analysant les articles visant à transposer la directive, le Conseil d’État constate que les articles 8, 9 et 10 de la directive sont transposés par l’article 5 du projet de règlement grand-ducal sous examen, alors que l’article 11 de la directive est transposé par l’article 7 du projet de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État ne saisit donc pas le choix des auteurs de viser les articles 6 à
- Les références sont par conséquent à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Article 11 En ce qui concerne la disposition sous examen, le Conseil d’État note que l’article 14bis de la directive requiert, entre autres, à l’alinéa 1er, lettre c), que les emballages portent une étiquette officielle avec certaines indications. Dans ce contexte, la condition de l’indication de la mention « semences prébase », prévue audit article 14bis de la directive, n’est pas reprise comme condition à l’annexe visée du règlement en projet. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit là d’une transposition incomplète de la directive et que la disposition sous examen risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. 3 Article 12 Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, il est fait référence à l’article 5, paragraphe 5, qui transpose l’article 10 de la directive. Or, à la disposition correspondante de la directive à transposer par l’article sous examen, il est fait référence à l’article 9, paragraphe 1er, article qui est transposé par l’article 5, paragraphes 1er à 3, du règlement en projet. La référence est à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Article 13 Le Conseil d’État estime que la dernière phrase du paragraphe 4 est à omettre, car s’agissant d’une obligation envers les États membres qui doit être mise en œuvre, mais qui, en pratique, n’a pas sa place dans un texte normatif. Le paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/62/CE. Or, la directive 2008/62/CE comprend un renvoi à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, renvoi qui ne correspond pas au renvoi prévu au paragraphe sous examen. En effet, l’article 5, paragraphe 3, ne concerne pas des règles relatives au poids. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit de l’article 27 qui transpose la disposition concernée. La référence est à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le paragraphe 8 transpose de manière quasi littérale l’article 16 de la directive 2008/62/CE, en omettant toutefois les parties de phrase « par des contrôles officiels » et « en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités ». Le Conseil d’État estime qu’il s’agit là d’une transposition incomplète de la directive, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 14 et 15 Sans observation. Article 16 Le Conseil d’État relève que la loi de base prévoit d’ores et déjà de manière générale le principe des contrôles, de sorte que le règlement grand-ducal en projet n’a pas à répéter ce principe. L’article sous examen peut dès lors être supprimé pour être superfétatoire. Articles 17 à 21 Sans observation. 4 Article 22 Au point 1°, le Conseil d’État se doit de relever que le principe d’une majoration du prix par parcelle pour les demandes d’inscription incomplètes ou tardives n’est pas prévu par la loi de base. La disposition sous examen dépasse ainsi sur ce point le cadre de la base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 23 Sans observation. Article 24 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la disposition sous examen renvoie aux « inspecteurs visés à l’article 6, paragraphe 1er, et à l’article 7, paragraphes 1er et 2 de la loi ». Or, l’article 6, paragraphe 1er, de la loi de base vise les missions de l’organisme officiel de contrôle et non les inspecteurs proprement dits. La référence est dès lors à revoir, car manifestement erronée, au risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour insécurité juridique. Articles 25 à 29 Sans observation. Articles 30 à 32 Le Conseil d’État constate que les dispositions sous examen, qui concernent la certification selon le système de l’OCDE en vue de l’exportation vers des pays tiers, sont dépourvues de base légale et risquent ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, le Conseil d’État s’interroge sur la manière selon laquelle les dispositions sous examen sont censées s’articuler avec l’article 1er, paragraphe 4, de la loi de base qui prévoit que cette dernière ne s’applique pas, sous certaines conditions, aux semences et plants destinés à l’exportation vers des pays tiers. Annexes À l’annexe II, point 1°, partie A, alinéa 2, et point 1°, parties B, alinéa 2, et D, deuxième tiret, deuxième phrase, le Conseil d’État s’interroge sur l’exactitude des renvois en question. Si l’intention des auteurs est de renvoyer aux dispositions de l’annexe II, les termes « à l’annexe II » sont à remplacer par les termes « à la présente annexe ». Dans l’hypothèse où les auteurs entendent renvoyer à une autre annexe du texte en projet sous avis, le renvoi est à corriger en renvoyant de façon correcte à l’annexe visée. À l’annexe II, point 1°, à l’intitulé de la partie E, les termes « de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum » que la directive prévoit, n’ont pas été recopiés au texte en projet. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge s’il s’agit d’un oubli. Dans l’affirmative, il y a lieu de compléter la disposition concernée. 5 À l’annexe II, point 2°, partie A, première ligne du tableau, le Conseil d’État s’interroge sur l’exactitude de la référence à l’annexe IV. Cette observation vaut également pour le point 4°, première ligne du tableau, deuxième colonne. Le Conseil d’État renvoie à ses observations d’ordre légistique à cet égard. À l’annexe IV, première ligne du tableau, quatrième colonne, le Conseil d’État s’interroge également sur l’exactitude des références à l’annexe III. Le Conseil d’État renvoie à ses observations d’ordre légistique à cet égard. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont systématiquement à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, première phrase, « l’article 1er, paragraphe 2, lettre b), de la loi ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Chaque élément d’une énumération commence systématiquement par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les définitions et énumérations. Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Les formulations « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à éviter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Il n’est pas indiqué de faire figurer des abréviations ou de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Il y a lieu d’harmoniser la terminologie en relation des mentions à apposer sur les emballages des semences en ayant recours aux termes « « fermé [année] » » et « « échantillonné [année] » » etc. au lieu d’écrire par exemple « « fermé… » (année) » et « « échantillonné… » (année) ». L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. 6 Préambule Au premier visa, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. En l’espèce, il convient donc d’écrire « directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ». Au troisième visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, première phrase. Par ailleurs, au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le cinquième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Article 1er Au paragraphe 1er, la phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Au paragraphe 1er, points 1° à 11°, il y a lieu de commencer les termes à définir par une minuscule. Au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, il convient d’ajouter le terme « de » avant les termes « la loi du [jj/mm/aa] ». Par ailleurs, les termes « , ciaprès dénommée la « loi » » sont à supprimer. Au lieu d’introduire une forme abrégée pour désigner la loi en question, il est d’usage d’avoir recours à la formule « loi précitée du […] ». Au paragraphe 1er, point 2°, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter un point après les lettres « spp ». Au paragraphe 1er, point 4°, lettre b), les termes « semences certifiées », « semences certifiées de la première reproduction » et « semences certifiées de la deuxième reproduction » sont à entourer de guillemets. Au paragraphe 1er, point 4°, lettre c), il y a lieu d’écrire « article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, ». Au paragraphe 1er, point 5°, lettre b), il est recommandé d’ajouter une virgule après le terme « qui ». 7 Au paragraphe 1er, point 6°, lettre a), sous ii), les termes « semences certifiées » sont à entourer de guillemets. Au paragraphe 1er, point 6°, lettre a), sous iii), il est recommandé d’ajouter une virgule après les termes « qui répondent ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 1er, point 6°, lettres b), sous i), et c), sous ii). Au paragraphe 1er, point 8°, lettre b), les termes « semences certifiées de la deuxième reproduction » sont à entourer de guillemets. Article 2 Il y a lieu de remplacer les termes « l’article 1er, point 4°, lettre d), point 5°, lettre c), point 6°, lettre a), chiffre iv), point 6°, lettre b), chiffre ii), point 6°, lettre c), chiffre iii), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d ) et point 9°, lettre d) » par les termes « l’article 1er, points 4°, lettre d), 5°, lettre c), 6°, lettres a), sous iv), b), sous ii), et c), sous iii), 7°, lettre d), 8°, lettre d), et 9°, lettre d), ». Article 6 Au paragraphe 1er, il est proposé de remplacer le terme « de », avant le terme « marquage », par le terme « le », ceci conformément à la directive. Article 7 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, troisième phrase, il est suggéré d’ajouter les termes « de semences » avant les termes « certifiées de la première génération » et avant les termes « certifiées de la deuxième génération ». Par ailleurs, il convient d’écrire « non officielle » en deux mots, sans trait d’union. La deuxième observation vaut également pour le paragraphe 2, deuxième phrase. Au paragraphe 1er, il faut rédiger l’alinéa 2 de la manière suivante : « Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent : 1° à la faculté germinative et au poids […] ; 2° au nom et à l’adresse […] ; 3° au logo […] ; 4° au code-barres […] ; 5° au traitement […]. » Article 9 Au paragraphe 1er, il est recommandé d’insérer une virgule après le terme « fournisseur ». Au paragraphe 2, le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Par ailleurs, étant donné que les règlements européens sont d’application directe, il est de mise de reprendre leur intitulé dans celui de la loi ou du règlement destinés à établir les mesures d’application nationales prescrites par ces règlements. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » 8 après l’intitulé. Partant, il faut écrire en l’occurrence « règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié ». Article 12 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est suggéré d’insérer une virgule avant et après les termes « sur demande ». Article 13 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au paragraphe 3, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Au paragraphe 9, il y a lieu d’écrire correctement « a posteriori » avec une lettre « a » sans accent grave et en caractères italiques. Article 17 Les termes « semences de base de production luxembourgeoise », « SuperElite » et « Elite » sont à entourer de guillemets. Article 18 Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est à terminer par un point final. Au paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire, il convient d’ajouter le terme « de » avant les termes « 500 grammes ». Article 20 Au paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « superficie minimum » par ceux de « superficie minimale », afin d’aligner les termes sur ceux employés à la deuxième phrase. Au paragraphe 2, troisième phrase, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « travaux de sélection ». Article 21 Au paragraphe 2, point 1°, il convient d’ajouter les termes « numéro de » avant le terme « téléphone ». Au paragraphe 2, point 2°, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « le cas échéant ». 9 Au point 6°, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « que sous 4° » par ceux de « qu’au point 4° ». Article 22 Au point 2°, il est signalé que seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel, pour écrire « 0,25 euro ». Article 24 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, il y a lieu d’accorder le terme « variétale » au pluriel. Au paragraphe 2, alinéa 4, point 5°, quatrième phrase, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer les termes « pourra » et « aura » par les termes « peut » et « a ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, point 3°, deuxième phrase, où il y a lieu de remplacer le terme « sera » par le terme « est », ainsi que pour le paragraphe 5, alinéa 1er, où il convient de remplacer le terme « seront » par celui de « sont ». Article 26 Au paragraphe 1er, deuxième phrase, il convient d’écrire « non autorisé » en deux mots, sans trait d’union. Article 27 Au paragraphe 6, les termes « n’a pas été effectuée plus de quatre mois » sont à remplacer par les termes « ne doit pas avoir été effectuée plus de quatre mois », ceci par analogie au projet de règlement fixant les conditions de commercialisation des semences de betteraves (CE n° 61.711). Article 29 Au paragraphe 5, la première phrase est à terminer par un point final et non par une virgule. Article 30 En ce qui concerne l’alinéa 2, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. Par ailleurs, il convient d’omettre la virgule après les termes « l’annexe I » et de remplacer le terme « répondre » par celui de « répondent ». Article 31 À l’alinéa 1er, deuxième phrase, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « sur l’emballage » et après le terme « nettement ». Par ailleurs, il convient de remplacer le terme « distinguer » par celui de « distinguent ». 10 À l’alinéa 2, il y a lieu d’ajouter les termes « de l’ » avant le sigle « OCDE ». De plus, le terme « sont », après le sigle « OCDE », est à remplacer par le terme « soient », étant donné que les termes « sous réserve que » sont à faire suivre par le subjonctif. Annexe I Au point 1°, alinéa 4, il y a lieu de remplacer les termes « système de l’O.C.D.E. » par ceux de « système de l’OCDE », afin d’aligner la rédaction sur la forme abrégée introduite par l’article 30, alinéa 1er. Au point 2°, alinéa 2, il convient de supprimer les termes « ci-dessus », car superfétatoires. Cette observation vaut également pour l’annexe I, point 7°, alinéa
- Au point 3°, alinéa 2, première ligne du tableau, troisième colonne, il est recommandé de remplacer les termes « 1ère et 2ème reproduction » par ceux de « première et deuxième reproduction ». Au point 3°, partie B, il y a lieu d’ajouter un passage à la ligne après le premier tiret. Au point 3°, partie C, lettre a), lettres bb), sous ii), il faut ajouter un deuxpoints après le terme « femelle ». Au point 5°, lettre b), alinéa 2, sous i), premier tiret, le terme « spelta » s’écrit avec une lettre initiale minuscule. Au point 6°, lettre b), sous iii), il y a lieu d’écrire « a posteriori » en caractères italiques. Cette observation vaut également pour l’annexe II, point 1°, parties C, alinéa 4, et E, première et deuxième phrases. Au point 7°, alinéa 4, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction de l’astérisque renvoyant à la note de bas de page. En l’espèce, il faut dès lors écrire « règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié ». Par ailleurs, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». La deuxième observation vaut également pour l’annexe II, point 3°, alinéa
- Au point 8°, partie B, alinéa 2, il convient de faire suivre le numéro « 1 » d’un exposant « ° », pour écrire « point 1° ». Par analogie, au point 9°, il convient de faire suivre les numéros « 3 » et « 8 » d’un exposant « ° », pour écrire « points 3° et 8° ». 11 Annexe II Au point 1°, partie C, alinéa 2, il y a lieu de remplace les guillemets utilisés en langue anglaise (" ") entourant les termes « semences certifiées » par des guillemets utilisés en langue française (« »). Au point 1°, partie D, phrase liminaire, il convient d’écrire correctement « mâle-stérile » et non pas « mâlestérile ». Au point 1°, à l’intitulé de la partie E, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « avec SMC » par ceux de « au moyen de la SMC », à l’instar de la rédaction de l’intitulé à l’annexe II, point 1°, partie E, de la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales. Au point 2°, partie B, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « à la section 2, point A, » par les termes « au point 2°, partie A, ». Au point 3°, alinéa 2, il convient d’ajouter le terme « précité » après les termes « règlement (UE) 2016/2031 ». Annexe IV (III selon le Conseil d’État) Le texte en projet sous revue comporte deux annexes numérotées en IV, de sorte que la première annexe IV est à renuméroter en annexe III. Annexe IV À la partie A, point 5, l’accent circonflexe après le point final est à supprimer. À la partie B, point 6, il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. À la partie B, le point 10 est à terminer par un point final. À la partie C, il y a lieu d’insérer un deux-points après le terme « minimales ». Annexe V À la partie C, sixième tiret, la formule « du ou des » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Annexe VI Au point 2, deuxième tiret, il convient de remplacer les termes « 1ère reproduction » par ceux de « première reproduction » 12 Au point 2, troisième tiret, il convient de remplacer les termes « 2 reproduction » par ceux de « deuxième reproduction ». e Au point 3, deuxième phrase, il est recommandé d’ajouter les termes « les mots » après les termes « l’autre ». Par ailleurs, le point suivant les termes « Système de l’OCDE pour les semences » est à déplacer in fine après les guillemets fermants. Au point 6, il convient d’ajouter le terme « rédigé » avant les termes « à la fois ». Par ailleurs, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « sous le point 3 » par ceux de « au point 3 » et de supprimer le terme « ci-dessus », car superfétatoires. Annexe VII À l’alinéa 1er, il est recommandé de remplacer la forme abrégée « No » par le terme « Numéro ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 13