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Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les conditions de commercialisation des

Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les conditions de commercialisation des semences de céréales. (6539XKE) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (24 octobre 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet principal la codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences des céréales. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de l’intention des auteurs du Projet de procéder à la codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences des céréales. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet sous avis. Considérations générales Dans l’objectif d’effectuer cette codification, le Projet transpose la directive « modifiée » 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (ci-après, la « directive modifiée 66/402/CEE ») 2, ainsi qu’une partie des dispositions de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (ci-après, la « directive 2008/62/CE »). Les auteurs du Projet précisent que lesdites directives ont été transposées en droit national par le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales (ci-après, le « règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 »)3. Il ressort toutefois de l’exposé des motifs du Projet qu’à la suite, notamment, de 1 Le lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce observe que le Projet se réfère à une version « modifiée » de la Directive 66/402/CEE, sans pour autant préciser laquelle des modifications apportées à ladite directive est visée. 3 Lien vers le règlement de grand-ducal du 20 octobre 2021 au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg (Legilux). 2 2 l’abrogation d’une partie des dispositions de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (ci-après, la « loi du 18 mars 2008 »), il a paru nécessaire de revoir les dispositions du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021, dans l’objectif de rédiger un nouveau texte à jour en matière de commercialisation des semences de céréales, qui serait plus lisible. Dans cette perspective, la structure du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021, qui est abrogé par le Projet, a été entièrement revue. Parmi les autres modifications introduites, il y a lieu de noter, en particulier : • • • • • les précisions apportées en ce qui concerne les contrôles des semences des céréales par multiplicateur (article 19 du Projet) ; la modification selon laquelle les frais d’inscription pour « l’inspection sur pied » des semences de céréales se rapportent à la parcelle concernée et non pas à la surface (article 22, paragraphe 1 du Projet) ; la majoration de la redevance pour « l’inspection sur pied » des semences des céréales dans les cas d’inscriptions tardives ou incomplètes (article 22, paragraphe 1 du Projet) ; les changements proposés quant à la façon de calculer les redevances pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage et la constitution d’une redevance d’un montant minimal de 25 euros à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage des semences des céréales (article 22, paragraphe 2 du Projet) ; les précisions proposées sur les demandes introduites par les opérateurs auprès de l’organisme officiel de contrôle concernant la faculté germinative et la pureté spécifique des semences (article 29 du Projet). La Chambre de Commerce prend note de l’intention des auteurs de procéder à une codification des dispositions juridiques existantes en matière de commercialisation des semences de céréales, dans un souci de clarté et de lisibilité et n’a pas des commentaires quant au fond du Projet. Quant à la forme du Projet, la Chambre de Commerce observe qu’une terminologie flottante est employée aux articles 26 à 29, qui font parfois référence à une « capacité » germinative et d'autres à une « faculté » germinative. Elle attire ainsi l’attention des auteurs du Projet à ce point, dans un souci de cohérence terminologique. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. XKE/DJI

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