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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.714 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 152bis, par

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.714 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (23 janvier 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 27 décembre

  1. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que d’autres chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet l’exécution de l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. », tel que modifié par la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ce paragraphe 6 a trait au certificat à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu, au sujet duquel son alinéa 6 prévoit qu’un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités de la demande et le contenu du certificat. Le présent projet de règlement grandducal spécifie les indications que le certificat doit contenir au moins. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 9 (5 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État demande aux auteurs de procéder à la renumérotation de l’article sous avis qui, dans sa teneur actuelle, présente une erreur à ce titre. Il ne s’agit pas de l’article 9, mais de l’article
  2. En ce qui concerne l’objet de l’article sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons ayant amené les auteurs à prévoir une exécution par deux autorités ministérielles, en l’occurrence le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans les siennes, chacun en ce qui le concerne. En effet, la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ayant érigé l’émission du certificat sur la base du nouvel article 152bis, paragraphe 6, L.I.R. en une compétence exclusive du ministre ayant l’Économie dans ses compétences, la spécification des indications que ce certificat doit contenir relève en conséquence de cette même compétence exclusive et ne peut concerner aucune autre que cette dernière. Dès lors, le Conseil d’État demande aux auteurs de procéder à la suppression de la référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Ainsi il convient d’écrire, à titre d’exemple, « à l’article 152bis, paragraphe 6, », et non pas « au paragraphe 6 de l’article 152bis ». Intitulé L’objet principal du dispositif est à résumer de manière précise et concise. Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base du même fondement légal. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État suggère de conférer au règlement en projet l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal relatif au certificat à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu prévu à l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ». Préambule Au premier visa il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 6 ». Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les troisième et quatrième visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Sur le rapport de la Ministre des Finances et du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il est signalé qu’il n’est pas de mise d’introduire une forme abrégée pour désigner l’acte auquel les auteurs se réfèrent dans le cadre du dispositif sous revue. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire, à la première occurrence, son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Aux occurrences suivantes, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Par conséquent, l’article sous examen est à omettre. Article 2 Il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 3 Au point 1°, il n’est pas indiqué de faire figurer des termes entre parenthèses dans le dispositif. Au point 2°, les termes « de Luxembourg » sont à omettre comme étant superfétatoires. Au point 5°, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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