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Règlement grand-ducal portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ». A

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu la fiche financière ; Vu les avis ... ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de la Ministre des Finances et du Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « loi » : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° « crédit-bail » : un contrat qui prévoit une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur-investisseur (crédit-preneur) est tenu de s’acquitter du prix d’acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail. Art. 2.

(1)Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (leasing), le preneurinvestisseur bénéficie directement, à l’exclusion du bailleur-donneur de leasing (créditbailleur), de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 l’article 152bis de la loi, pour autant que l’investissement en question fasse l’objet du certificat visé au paragraphe 6 de l'article 152bis de la loi et que les conditions prévues ci-dessous soient remplies.
(2)Pour pouvoir bénéficier de la bonification d'impôt visée à l’alinéa 1er, le preneurinvestisseur est tenu de remettre au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un document établi et signé par le bailleur-donneur de leasing et comprenant : 1° les données relatives au prix d'acquisition ou prix de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi ; 2° la durée d'utilisation présumée du bien qui correspond à la durée usuelle d'utilisation du bien faisant l'objet du contrat de crédit-bail, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat ; 3° la certification que le bien n'a pas fait l'objet au Grand-Duché d'un contrat de crédit-bail antérieur ; 1 4° une déclaration que le bailleur-donneur de leasing ne sollicite aucune bonification d’impôt prévue à l’article 152bis de la loi pour ce bien.
(3)Le document visé à l’alinéa précédent est à joindre, avec une copie du contrat de créditbail, à la demande à introduire en vue de l'obtention du certificat visé au paragraphe 6 de l'article 152bis de la loi. Art. 3.
(1)Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (leasing), le preneurinvestisseur bénéficie directement, à l’exclusion du bailleur-donneur de leasing (créditbailleur), de la bonification d’impôt prévues au paragraphe 7 l’article 152bis de la loi, pour autant que les conditions prévues ci-dessous sont remplies.
(2)Pour pouvoir bénéficier de la bonification d'impôt visée à l’alinéa 1er, le preneurinvestisseur est tenu de remettre au bureau d’imposition compétent un document établi et signé par le bailleur-donneur de leasing et comprenant : 1° les données relatives au prix d'acquisition ou prix de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi, 2° la durée d'utilisation présumée du bien qui correspond à la durée usuelle d'utilisation du bien faisant l'objet du contrat de crédit-bail, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat, 3° l'indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l'état neuf ou un bien usagé importé au Grand-Duché, 4° la certification que le bien n'a pas fait l'objet au Grand-Duché d'un contrat de crédit-bail antérieur, 5° une déclaration que le bailleur-donneur de leasing ne sollicite aucune bonification d’impôt prévue à l’article 152bis de la loi pour ce bien.
(3)Le document visé à l’alinéa 2 est à joindre, avec une copie du contrat de crédit-bail, à la déclaration d'impôt en vue de l'obtention de la bonification d'impôt visé à l’alinéa 1er. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé. Art. 5. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ». Art. 6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. Art. 7. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le contexte de l’adaptation de la bonification d’impôt pour investissement prévue par le projet de loi n° 8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.). Dans le cadre des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (Solidaritéitspak 2.0), le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un paquet de mesures, dont l’une vise à favoriser et à accélérer la transition écologique et énergétique ainsi que la transformation digitale au niveau des entreprises par le biais d’une réforme de la bonification d’impôt pour investissement. Le paragraphe 9 L.I.R. a trait au cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »). Le présent projet de règlement grand-ducal spécifie donc les conditions suite aux changements prévus par le projet de loi n° 8276 et abroge le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. COMMENTAIRE DES ARTICLES Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) fixe les modalités habilitant le preneur-investisseur (crédit-preneur) à bénéficier directement, à l'exclusion du bailleur-donneur de leasing (crédit-bailleur), de la bonification d’impôt pour investissement, lorsque le contrat de crédit-bail (leasing) revête les caractéristiques fixées audit règlement. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter les dispositions du règlement grand-ducal précité du 29 octobre 1987 pour tenir compte des modifications introduites par le projet de loi n° 8276 portant modification de la L.I.R. En raison du grand nombre des adaptations prévues, il est procédé à un remplacement intégral du règlement grand-ducal actuel. 3 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi n° 8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat en tant que tel ; les répercussions budgétaires du projet de loi sont décrites dans la fiche financière afférente. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Ministère des Finances, Administration des contributions directes Téléphone : 247-82604 Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : Exécution du paragraphe 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Économie; Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire; Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Date : Version 23.03.2012 12/10/2023 1/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): 0 Oui 0 Non - Entreprises / Professions libérales : 0 Oui 0 Non - Citoyens : 0 0 Oui O Non 0 Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui O Oui 0 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 0 Oui 0 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 0 Oui 0 Non 0 Oui 0 Non 0 N.a Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) |X| Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc ). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui 0 Non N.a. Oui 0 Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : Oui Non Oui Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non 0 N.a. O N.a. 0 N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non 0 N.a. Oui Non 0 N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 0 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)
  23. b)simplification administrative, et/ou à une H Oui |X] Non amélioration de la qualité réglementaire ? 1 Oui |X] Non □ Oui Oui □ Non □ Non □ Oui S Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 |X| N.a. Année d'imposition 2024 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X| Non |X] Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions légales et réglementaires en cause s'appliquent de façon uniforme sans distinction ni quant au sexe ni quant au genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X] Non Oui Non O Oui 1 Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? K l N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui ] Non |X] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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