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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.715 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 152bis, par

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.715 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (23 janvier 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 27 décembre

  1. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que d’autres chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet l’exécution de l’article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. », tel que modifié par la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. D’après l’exposé des motifs, le paragraphe 9 « a trait au cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing ») ». Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise encore à adapter les dispositions du règlement grand-ducal précité du 29 octobre 1987 pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. En raison du grand nombre d’adaptations prévues, il est procédé à un remplacement intégral du règlement grand-ducal actuel. Bien que l’exposé des motifs et le commentaire des articles restent muets à cet égard, le Conseil d’État tient à préciser que, d’après son analyse, le projet de texte sous avis n’a pas trait à un seul cas d’investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »), mais à deux situations différentes (touchant le cas échéant un même contribuable), à savoir à son article 2 la demande de la « nouvelle » bonification d’impôt pour investissement au sens du paragraphe 3 de l’article 152bis L.I.R. qui fait intervenir le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, et à l’article 3 la demande de la bonification d’impôt pour investissement global dont la procédure d’octroi reste de la compétence exclusive du bureau d’imposition. Examen des articles fond. Le texte des articles sous examen n’appelle pas d’observation quant au Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Ainsi il faut écrire, à titre d’exemple, « à l’article 152bis, paragraphe 3, », et non pas « au paragraphe 3 de l’article 152bis ». Il convient de se référer systématiquement au « Grand-Duché de Luxembourg ». Intitulé L’objet principal du dispositif est à résumer de manière précise et concise. Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base du même fondement légal. Par ailleurs, l’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État suggère de conférer au règlement en projet l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités de bénéfice de la bonification d’impôt pour investissement dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel prévu à l’article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. » Préambule Au premier visa il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 9 ». Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les troisième et quatrième visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Sur le rapport de la Ministre des Finances et du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Au point 1°, il est signalé qu’il n’est pas de mise d’introduire une forme abrégée pour désigner l’acte auquel les auteurs se réfèrent dans le cadre du dispositif sous revue. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire, à la première occurrence, son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Aux occurrences suivantes, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Par conséquent, le point 1° est à omettre. Article 2 Au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « à l’alinéa 1er » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 1er ». Au paragraphe 3, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi du terme « précèdent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. En l’occurrence, il convient de se référer au « paragraphe 2 ». Article 3 Au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « à l’alinéa 1er » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 1er ». Au paragraphe 3, les termes « à l’alinéa 2 » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 2 » et les termes « à l’alinéa 1er » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 1er ». Article 5 Par suite de l’observation relative à l’intitulé ci-avant, l’article sous revue devient sans objet et peut être supprimé. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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