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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le r

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 152bis, paragraphe 10, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu la fiche financière ; Vu les avis ... ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les termes « de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7 » sont remplacés par les termes « des bonifications d’impôt prévues aux paragraphes 3 et 7 ». Art. 2. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 de l'article 152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d'impôt pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice d'exploitation un certificat délivré par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions qui atteste la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 152bis de la loi. ». Art. 3. L'article 4 du même règlement est supprimé, les articles subséquents étant renumérotés. Art. 4. L'article 5, devenant le nouvel article 4, du même règlement est modifié comme suit : 1° Au point c), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Il est ajouté un point

  1. d)nouveau de la teneur suivante : «
  2. d)s’il s’agit d’un logiciel, outre les indications mentionnées ci-dessus, son nom, sa version et son fabricant ou producteur. ». Art. 5. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. 1 Art. 6. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le contexte de l’adaptation de la bonification d’impôt pour investissement prévue par le projet de loi n° 8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.). Dans le cadre des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (Solidaritéitspak 2.0), le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un paquet de mesures, dont l’une vise à favoriser et à accélérer la transition écologique et énergétique ainsi que la transformation digitale au niveau des entreprises par le biais d’une réforme de la bonification d’impôt pour investissement. Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter le présent règlement grand-ducal suite à ces changements prévus par le projet de loi n° 8276. COMMENTAIRE DES ARTICLES Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) arrête les modalités d'exécution des dispositions dudit article 152bis L.I.R. dont notamment la forme de la demande à faire en vertu de son paragraphe 1er. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter les dispositions du règlement grand-ducal précité du 29 octobre 1987 pour tenir compte des modifications introduites par le projet de loi n° 8276 portant modification de la L.I.R. Par conséquent, les dispositions réglementaires liées à la bonification d'impôt pour investissement complémentaire sont supprimées, car devenues sans objet. 2 TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 7 des bonifications d’impôt prévues aux paragraphes 3 et 7 de l’article 152bis de la loi sont considérés comme effectués au cours de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l’exploitant. Lorsque la constitution d’une installation s’étend sur plusieurs exercices d’exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Art. 3. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l’article 152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d’impôt pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice d’exploitation au courant duquel l’investissement complémentaire a été effectué, un état indiquant: 1) pour chacun des cinq exercices précédents la valeur de l’ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu’ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu; 2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l’exercice pendant lequel l’investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l’exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes:
  3. a)les biens non visés sub
  4. b)à
  5. d)ci-dessous;
  6. b)les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise, d’une partie autonome ou d’une fraction d’entreprise;
  7. c)les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement qu’à l’occasion d’une transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome ou d’une fraction d’entreprise;
  8. g)les biens isolés acquis à titre gratuit. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 de l'article 152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d'impôt pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice d'exploitation un certificat délivré par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions qui atteste la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 152bis de la loi. Art. 4.

(1)Les exploitants qui ont cédé en bloc pendant les cinq années précédant l’année de l’investissement complémentaire une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les 1 gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l’entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée.
(2)Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à titre gratuit une entreprise ou une partie autonome d’entreprise pendant les cinq années précédant l’année de l’investissement complémentaire indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l’article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s’il avait continué l’entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l’entreprise que l’exploitant possédait déjà avant l’acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit. Art.
  1. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l’article 152bis de la loi doivent joindre à leur déclaration d’impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification: a) sa dénomination et sa fonction dans l’entreprise; b) son prix d’acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l’Etat ou une autre collectivité publique pour l’acquisition ou la constitution du bien; c) sa durée normale d’utilisation. ; d) s’il s’agit d’un logiciel, outre les indications mentionnées ci-dessus, son nom, sa version et son fabricant ou producteur. Art.
  2. 5.
(1)Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l’article 152bis de la loi du chef d’investissement visés à l’alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux:
  1. a)un plan de construction du bâtiment hôtelier;
  2. b)un état indiquant la surface et l’affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boissons qui ne servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service hôtelier;
  3. c)un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés. 2) La remise des documents visés sub
  4. a)à
  5. c)ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration annuelle d’impôt un état de coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central considérés comme effectués au cours de l’exercice afférent et susceptible d’être portés au bilan de clôture de l’exercice conformément à l’article 2.
(3)Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l’Etat ou par une autre collectivité publique.
(4)Sur demande de l’administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les documents supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d’impôt. 2 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi n° 8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat en tant que tel ; les répercussions budgétaires du projet de loi sont décrites dans la fiche financière afférente. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées d u projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Ministère des Finances, Administration des contributions directes Téléphone : 247-82604 Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : Exécution du paragraphe 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Économie; Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire; Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Date : < ___________________________ Version 23.03.2012 12/10/2023 _______________ y 1 15 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): EJ Oui EJ Non - Entreprises / Professions libérales : |X) Oui Non - Citoyens : |X) Oui EJ Non - Administrations : [X] Oui EJ Non EJ Oui EJ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? |X] Oui EJ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? [X] Oui EJ Non EJ Oui |X) Non Si oui, laquelle ! lesquelles : Remarques ! Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) EJ N.a. 1 Remarques ! Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques ! Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques ! Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) |X) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui |X| Non N.a. Oui |X) Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? IX] Oui Non K ) N.a. N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non K ) N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non K Oui Q Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? |X| N.a. y Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui |X] Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui |X) Non Oui □ Non Remarques ! Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) |X] Oui □ □ K ) Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 |X] N.a. Non Année d'imposition 2024 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X| Non H Oui |X) Non |X] Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions légales et réglementaires en cause s'appliquent de façon uniforme sans distinction ni quant au sexe ni quant au genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? H Oui |X] Non O Oui Non |X] N.a. Oui Non |X) N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1g Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? O Oui Q Non |X| N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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