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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.718 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 o

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.718 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 10, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (23 janvier 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le présent projet vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 que le présent projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 27 décembre

  1. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que d’autres chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. ». Cette modification s’impose afin de refléter la réforme du régime de la bonification d’impôt pour investissement prévue par la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu à travers les changements afférents de l’article 152bis, tel que précité, en l’occurrence la forme de la demande à faire en vertu de son article 1er. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, de sorte que la virgule après les termes « paragraphe 10 » est à omettre. Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les troisième et quatrième visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Sur le rapport de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il convient d’écrire « À l’article 2, première phrase, du règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 […] ». Article 2 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné et en caractères non-gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Article 3 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Le changement de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant est absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. La numérotation des dispositions abrogées est à maintenir. Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. 2 Article 4 Aux points 1° et 2°, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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