LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Projet de règlement grand-ducal concernant les dispositions relatives à l’heure d’été I. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d’impact Directive 2000/84/CE p. 2 p. 3 p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 8 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal introduit la période de l’heure d’été qui est la période de l’année pendant laquelle l’heure est avancée d’une heure par rapport à l’heure légale fixée à l’article 1er de la loi modifiée du 17 mars 1977 concernant l’heure légale. Le mécanisme retenu dans le cadre de la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale consiste à prévoir l’avancement de l’heure légale par règlement grand-ducal. Le choix d’un tel mécanisme s’explique par le fait qu’à cette époque, le système de l’heure d’été venait d’être accepté par les partenaires du BENELUX et certains des pays des Communautés européennes. Le maintien de ce système à l’avenir était encore incertain, raison pour laquelle il était prévu qu’un règlement grandducal pourrait venir modifier l’heure légale. La directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 (neuvième directive concernant les dispositions relatives à l’heure d’été), fixe le système de l’heure d’été pour une durée indéterminée. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 mars 1977 concernant l’heure légale ; Vu la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l’heure légale ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La période de l’heure d’été est la période de l’année pendant laquelle l’heure est avancée d’une heure par rapport à l’heure légale fixée à l’article 1er de la loi modifiée du 17 mars 1977 concernant l’heure légale. La période de l’heure d’été est fixée au Luxembourg comme suit : • elle commence le dernier dimanche du mois de mars à 2 heures du matin. A cet instant, il est rajouté une heure à l’heure légale ; • elle se termine le dernier dimanche du mois d’octobre à 3 heures du matin. A cet instant, il est retranché une heure à l’heure d’été et il est rétabli l’heure légale sans ajout. Art. 2. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad. article 1er. Le présent article définit le commencement et la fin de l’heure d’été. Ad article 2. Formule exécutoire IV. Tableau de correspondance Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 V. Directive 2000/84/CE Projet de règlement grand-ducal Article 1er Article 1er Article 1er Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal ne contient aucune disposition susceptible de grever le budget de l’Etat. 4 $ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VI. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal concernant les dispositions relatives à l’heure d’été Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: M. Sigurdur Gudmannsson ILNAS Tél .: 247-74315 Courriel: sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal fixe le système de l’heure d’été pour une durée indéterminée Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): / Date: octobre 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, Chambre des métiers Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 5. 1 2 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: 1 N.a.: 2 Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 5 $ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 7. 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: S 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: El Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: El Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 Oui: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 7 2.2.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR L 31/21 DIRECTIVE 2000/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(7)Étant donné que l'harmonisation complète du calendrier de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les transports et les communications ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8)Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission
(1), vu l'avis du Comité économique et social
(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité
(3), considérant ce qui suit:
(1)La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
(4)a introduit une date et une heure communes dans tous les États membres pour le début et la fin de la période de l'heure d'été des années 1998, 1999, 2000 et 2001.
(2)Étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.
(3)La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres étant de fin mars à fin octobre, il convient, par conséquent, de maintenir cette période.
(4)Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications, mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une programmation stable à long terme. Par conséquent, il est approprié d'établir pour une durée indéterminée des dispositions relatives à la période de l'heure d'été. L'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit à cet égard que le Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.
(5)Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient de publier tous les cinq ans le calendrier d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
(6)Il convient, en outre, de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'implication des présentes dispositions dans tous les secteurs concernés. Ce rapport doit se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(1)JO C 337 E du 28.11.2000, p. 136.
(2)Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3)Avis du Parlement européen du 12 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre
- 4) JO L 206 du 1.8.1997, p.
- ( ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par «période de l'heure d'été» la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année. Article 2 À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été commence, dans chaque État membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars. Article 3 À compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été se termine, dans chaque État membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche d'octobre. Article 4 La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes
(5), pour la première fois au moment de la publication de la présente directive et ensuite tous les cinq ans, une communication contenant le calendrier des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes. Article 5 La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social au plus tard le 31 décembre 2007 sur l'incidence des dispositions de la présente directive sur les secteurs concernés. Le rapport est établi sur la base des informations communiquées à la Commission par chaque État membre au plus tard le 30 avril 2007. La Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées, dans le prolongement des conclusions du rapport.
(5)JO C 35 du 2.2.
- L 31/22 Journal officiel des Communautés européennes FR 2.2.2001 Article 6 Article 8 La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 7 Article 9 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre
- Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres sont destinataires de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Fait à Bruxelles, le 19 janvier
- Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président N. FONTAINE B. RINGHOLM