Projet de règlement grand-ducal relatif aux techniques autorisées pour les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste de l’Armée luxembourgeoise Page 1 sur 6 Table des matières I.Exposé des motifs 3 II.Texte du projet de règlement grand-ducal 4 III.Commentaire des articles 5 IV.Fiche financière 6 Page 2 sur 6 I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vient en exécution de l’article 57 de la loi du 7 août 2023 sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise et énumère les techniques médicales que les infirmiers militaires seront autorisés à effectuer en sus de la réglementation générale nationale sur la profession réglementée d’infirmier. En effet, dans le cadre civil, l’article 7 de la modifiée du 26 mars 1992 précitée dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions ». Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier a été pris en exécution de cette base légale, l’infirmier militaire devant donc également respecter les dispositions sur les règles d’exercice de ce règlement grand-ducal. Toutefois, les missions spécifiques de l’Armée sur le territoire national ou à l’étranger pourra exposer l’infirmier militaire dans une situation où la disponibilité sur place d’un médecin ou officier médecin ne peut pas être garanti. Contrairement à l’infirmier civil, qui agit toujours sous contrôle direct d’un médecin, l’infirmier militaire se retrouvera dans des situations dans lesquelles il devra agir sans le contrôle d’un médecin et dans lesquelles il devra éventuellement effectuer des actes qui vont au-delà de ceux énumérés au règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 précité. Afin de renforcer la situation juridique de l’infirmier militaire, l’article 57 de la loi du 7 août 2023 précitée procède à une énumération native des actes spécifiques que celui-ci est autorisé à exécuter pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient. Hors situation d’urgence, ces actes vont au-delà des actes qu’un infirmier civil est en droit d’exécuter sans présence d’un médecin. Les techniques que l’infirmier militaire est autorisé à effectuer pour accomplir les actes prévus à l’article 57 de la loi précitée, sont partant précisées par le présent projet de règlement grand-ducal. Page 3 sur 6 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal relatif aux techniques autorisées pour les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste de l’Armée luxembourgeoise Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, et notamment son article 57 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Le Conseil d’État entendu; Sur le rapport du Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les techniques suivantes sont autorisées pour les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste de l’Armée luxembourgeoise : 1° Libération et maintien des voies aériennes, y compris par moyens invasifs et dispositifs supraglottiques ; 2° Décompression en urgence d’un pneumothorax compressif ; 3° Obtention d’un accès intraveineux périphérique et intraosseux ; 4° Mise en place de perfusion liquidienne et traitement de substitution volémique ; 5° Administration médicamenteuse y compris la préparation par voies transmuqueuse et parentérale y compris à l'aide d'une pompe à perfusion ; 6° Utilisation de moyens antihémorragiques : 7° Administration d’oxygène par sonde nasale ou masque ; 8° Première mise en place et retrait d’une sonde vésicale ainsi que les soins liés ; 9° Pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires ; 10° Prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc ; 11° Contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques ; 12° Prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction ; 13° Enregistrement simples d’ECG, d’EMG, d’ENG, d’EEG, et de potentiels évoqués. Art. 2. Le ministre ayant la Défense dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 4 sur 6 III. Commentaire des articles ad article 1er L’article 1er énumère les techniques que l’infirmier militaire est autorisé à effectuer dans les conditions qui ont été posées par l’article 57 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. ad article 2 Sans observation. Page 5 sur 6 IV. Fiche financière Le futur règlement n'aura aucun impact financier nouveau sur le budget de l'État par rapport à la réglementation existante. Page 6 sur 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.