CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 8 novembre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant la prime de répartition pure pour l’année
- (6544CCH) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (27 octobre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après « le Projet ») a pour objet de fixer la prime de répartition pure pour l’année 2022, tel que prévu à l’article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la fixation de la prime de répartition pure à 21,89% pour l’année 2022, ce qui laisse inchangé le modérateur de réajustement pour l’exercice
- ➢ Selon l’IGSS, la prime de répartition pure devrait dépasser le taux de cotisation global en 2027, et atteindre 47% en
- La Chambre de Commerce demande que soit rapidement réformé le système de pensions tout en maintenant le taux global de cotisation à 24%. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal, sous réserve de ses observations. ➢ ➢ ➢ Considérations générales ➢ pensionné se voit attribuer un montant initial de pension dépendant de la durée Tout nouveau de la carrière d’assurance et des revenus cotisables engendrés au cours de la carrière d’assurance. ➢ La Chambre de Commerce est en le retraite projet du pensionné, Le montant de la pension est ensuite augmenté, tout aumesure long ded’approuver la période de de loi / projet de règlement grand-ducal sous avis. en fonction de l’échelle mobile des salaires, mais également de l’évolution des salaires réels. Ceci permet théoriquement aux pensionnés de bénéficier d’une évolution du pouvoir d’achat similaire à celle des personnes en activité. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Toutefois, il est prévu, depuis la réforme de l’assurance pension de décembre 2012 visant à pérenniser le régime, qu’un ajustement du lien aux salaires réels soit possible dans le cas où les prestations de pension excèdent les cotisations une année donnée. La prime de répartition pure se définit comme le rapport entre les dépenses courantes annuelles du régime général de pension (c’est-à-dire hors agents publics et régimes spéciaux), d’une part, et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de ce régime, d’autre part. Il s’agit, de fait, du rapport entre les prestations et la base cotisable. Si la prime de répartition pure excède le taux global de cotisation, fixé à 24% (« trois fois 8% », pour les employés, employeurs et l’Etat), alors les prestations excèdent les cotisations. Conformément à l'article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le Gouvernement examine chaque année s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement 2 par voie législative. Si la prime de répartition pure de l'avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global du régime général de pension visé à l'article 238 du Code de la sécurité sociale - à savoir 24% à l’heure actuelle - le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l'année précédant la révision. Une telle refixation du modérateur de réajustement aurait pour effet une transmission non intégrale de l’évolution du niveau de vie, qui est mesurée par l’évolution des salaires réels, au stock de pensions en cours. Les recettes du régime général de pension atteignaient un montant égal à 6.695.168.608,52 euros pour l’exercice
- Il correspond, en application du taux de cotisation global de 24%, à un montant de 27.896.535.868,83 euros de salaires, traitements et revenus cotisables (c’est-à-dire la masse cotisable). Les dépenses courantes du régime général de pension se sont, quant à elles, élevées à 6.106.816.868,99 euros au titre de ce même exercice
- La prime de représentation pure, qui représente le rapport entre les dépenses courantes et la base cotisable, atteint, par la même, 21,89%, soit un pourcentage inférieur au taux de cotisation global de 24%. Il n’y aurait ainsi pas lieu de fixer pour l’exercice 2024 le modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,
- L’IGSS, dans son bilan technique du régime général d’assurance pension 2022, estime l’évolution future de la prime de répartition pure du régime général de pensions. Cette dernière devrait dépasser le taux de cotisation global en 2027, et atteindre 47% en
- Pour un pensionné donné, la pension est réévaluée annuellement en fonction de l’évolution des salaires réels (appréhendée avec un décalage de deux ans), sur la base d’un facteur de réajustement. Ce dernier est égal au facteur de revalorisation (reflétant l’évolution précitée des salaires) multiplié par un modérateur de réajustement. En principe, ce dernier modérateur est fixé à 1, mais peu t être fixé à une valeur inférieure ou égale à 0,5 si la prime de répartition pure excède le taux de cotisation global, actuellement égal à 24%. 2 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Graphique 1 : Prévision d’évolution de la prime de répartition pure Source : IGSS, Bilan technique du régime général d’assurance pension 2022, Graphique de la Chambre de Commerce. Ainsi, face aux déséquilibres prochains entre recettes et dépenses, il s’avère nécessaire d’entamer dès à présent une réforme du régime de pensions. Cette réforme devrait absolument préserver le taux de cotisation globale de 24%. Il s’agit, en effet, d’un garde-fou indispensable pour limiter l’impact des pensions sur la compétitivité-coût des entreprises, le pouvoir d’achat des employés et les finances publiques de l’Etat. Une diminution de la compétitivité due à une telle hausse des cotisations éroderait rapidement la base de cotisations. La Chambre de Commerce renvoie à l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 6 avril 2012 au sujet du projet de loi n°6387 portant réforme de l’assurance pension pour une analyse approfondie et critique du régime général de pension. Cet avis comporte de nombreuses pistes de réflexion afin d’asseoir le régime général de pension sur une base plus solide et pérenne. Pour rappel, cet avis commun insistait sur les cinq principes vers lesquels devrait tendre une telle réforme pour permettre de maintenir un régime d’assurance pension à vocation sociale et soutenable pour les générations futures. Ces cinq principes sont (i) le maintien de la compétitivité de l’économie luxembourgeoise ; (ii) le maintien dans l’emploi des salariés âgés ; (iii) la sauvegarde de la cohésion sociale et de la finalité sociale du régime d’assurance pension ; (iv) la détermination des prestations en fonction des ressources financières disponibles ; (v) la nécessité de veiller à ce que toute prestation soit générée par une cotisation. Au-delà de ces appréciations, la Chambre de Commerce prend acte du caractère formel de la fixation annuelle de la prime de répartition pure et n’entend pas commenter davantage le Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal, sous réserve de ses observations. CCH/DJI
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