Avis lll/80/2023 16 novembre 2023 Indemnités pour dommages de guerre corporels relatif au Projet de règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944, pour l’exercice 2024 CSL • 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 • L-1 01 2 LUXEMBOURG L - 1 9 5 0 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU • • T +352 2 7 4 9 4 2 0 0 WWW.CSL.LU F +352 2 7 4 9 4 2 5 0 Par lettre en date du 26 octobre 2023, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 concernant la fixation du salaire de base devant servir au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, le coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, doit être publié chaque année dans le courant du mois de décembre pour l’exercice à venir.
- De manière formelle, le coefficient représente pour une année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d'application au titre de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État au 1er septembre entre l’avant-dernière année et la dernière année.
- De fait, l’ajustement annuel du coefficient correspond à une adaptation au niveau de vie par la multiplication avec le facteur de réajustement ainsi qu’à une adaptation au coût de la vie par la prise en compter de l’évolution de l’échelle mobile des salaires.
- Ainsi le coefficient pour l’année 2024 est établi en tenant compte des facteurs suivants : • Coefficient pour l’année 2023 : 90,2 • Facteur de réajustement 2024 : 1,011 1 • Indice au 01.09.2022 : 877,01 • Indice au 01.09.2023 : 944,43 • Evolution du nombre indice 2021/2022 : 7,7% • Dans ces conditions, le coefficient pour l’adaptation des rentes de guerre s’établit à 90,2 x 1,011 x 1,077 = 98,202 arrondis à 98,
- La CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal. Luxembourg, le 16 novembre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. 1 Le facteur de réajustement pour l’année 2024 correspond à la somme de l’unité et du produit de la multiplication du modérateur de réajustement pour 2022 par le taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre 2021 et
- Le modérateur de réajustement applicable pour 2022 s’élève à
- Le facteur de revalorisation de l’année 2021 équivaut à 1,
- Le projet de règlement grand-ducal portant fixation du facteur de revalorisation 2022 prévoit un facteur de 1,570.