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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 conc

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 123, alinéa 9 ; Vu les avis ... ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art.

  1. Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucune de ces personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux trois phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Art.
  2. Lorsque deux personnes exerçant de façon conjointe l’autorité parentale sur plusieurs enfants communs qui, en raison d’une résidence alternée, vivent alternativement sous le toit de chacune d’elles, sont toutes deux attributaires du premier versement des allocations familiales auxquelles ces enfants ouvrent droit au cours de l’année d’imposition, tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter de la loi ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 de la loi. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases qui précèdent valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la loi sont remplies, l’ensemble de tous les enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé dans les conditions de l’article 123 de la loi, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Art.
  3. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  4. Art.
  5. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS Le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) règle notamment l’attribution de la classe d’impôt 1a dans le chef de deux personnes ayant des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de ces deux personnes et qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. COMMENTAIRE DES ARTICLES Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si aucune de ces personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient imposées ou bien collectivement ou bien suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle l’enfant appartiendra. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Au cas où l’enfant est bénéficiaire, pour une année subséquente, d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant, à moins que celle-ci déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Au cas où plusieurs enfants communs sont concernés par la résidence alternée et le partage des allocations familiales, tous les enfants pour lesquels les allocations familiales sont partagées sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient soit imposées collectivement soit imposées suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle les enfants appartiendront. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’ensemble de tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé, à moins que celle-ci déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal n'a pas de conséquences financières négatives sur le budget de l'Etat. Tout comme l’article correspondant du projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier à avril 2024, cette mesure d’exécution vise notamment à éviter un déchet financier suite à la modification effectuée au niveau des allocations familiales par la loi du 23 décembre 2022 portant modification: 1° du Code de la sécurité sociale; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

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