A-4027/23-70 CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 27 novembre 2023 sur - le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) Par trois dépêches du 27 octobre 2023, Madame la Ministre des Finances a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de règlements grand-ducaux spécifiés à l’intitulé. Lesdits projets sont pris en exécution des dispositions fiscales introduites par l’article 16 du projet de loi n° 8338 relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril
- Ils visent, d’une part, à préciser d’un point de vue fiscal la situation des enfants qui vivent, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes les deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants et, d’autre part, à mettre à jour la réglementation fiscale afin de tenir compte de l’abolition du boni pour enfant au 1er août
- Concernant cette dernière mesure, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande comment l’imposition des contribuables a jusqu’à présent (et donc depuis le 1er août 2016) pu être effectuée légalement à défaut de base juridique adaptée. Il est donc grand temps de régulariser la situation. Pour ce qui est de la situation des enfants ayant une résidence alternée, la Chambre reprend ci-après les observations qu’elle a présentées dans son avis n° A-4026 de ce jour sur le projet de loi susvisé n°
- Ainsi, la Chambre approuve qu’une solution soit enfin prévue en matière fiscale pour cette situation de fait (garde alternée) qui n’est pas réglée depuis des années. Toutefois, elle regrette que la solution proposée ne soit pas très favorable. En effet, tout d’abord, la solution demande un arrangement, le cas échéant continuel, d’année en année, entre des personnes divorcées, alors qu’en réalité, ces personnes aimeraient conclure une fois pour toutes leur relation passée et les aspects de la garde d’enfant. Ensuite, malgré le partage de la garde, un seul des parents continuera à bénéficier, selon la nouvelle solution légale, de la classe d’impôt 1a et des avantages y rattachés, tels que les plafonds de déduction en fonction du nombre d’enfants, l’exemption doublée de l’avantage consistant dans une économie d’intérêts (6.000 € au lieu de 3.000 €), etc. L’autre parent est seulement admis à faire valoir les versements en espèces pour prise en charge pécuniaire de l’enfant selon article 127bis LIR, alors que, du point de vue civil et économique, il s’en acquitte déjà par la garde alternée qui inclut cette prise en charge. L’autre parent ne saurait dès lors profiter de son droit (théorique) de déduire ces charges. -2Le dossier sous avis reste par ailleurs muet quant à l’impact des dispositions réglementaires prises en exécution du nouvel alinéa 9 de l’article 123 LIR introduit par le projet de loi n° 8338 sur l’octroi de l’abattement visé à l’article 127bis LIR (abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison d’enfants ne faisant pas partie du ménage fiscal du contribuable). La Chambre relève qu’une solution plus courageuse s’imposerait en la matière, octroyant un avantage identique à chacun des époux divorcés, ceci de la façon suivante: - en ce qui concerne la base d’imposition, sur le modèle de l’imposition individuelle pure, en accordant un relèvement des plafonds de déduction de 50% au titre de chaque enfant, pour chacun des parents se partageant la garde; - concernant la classe d’impôt, en rangeant en classe 1 chacun des parents, tout en accordant à chacun d’eux un crédit d’impôt correspondant à la moitié de la différence entre l’impôt qui serait dû en classe 1 par rapport à l’impôt dû en classe 1a, à accorder par voie d’assiette dans tous les cas; - en ce qui concerne l’abattement en vertu de l’article 127bis LIR, il ne serait à accorder à aucun des deux parents divorcés (afin d’éviter des situations d’inégalité de traitement par rapport aux parents sans garde alternée); - en cas de remariage de l’un des parents, l’enfant dont il aurait la garde alternée continuerait à être considéré à raison de 50% en ce qui concerne les plafonds de déduction, alors que les nouveaux époux sont à ranger en classe 2, sans que le crédit d’impôt susvisé leur serait accordé. La Chambre tient à souligner qu’une telle solution ne serait que transitoire, dans l’attente de la réforme fiscale substantielle annoncée depuis quelques années. Elle maintient pour le reste sa demande d’alléger la charge fiscale des contribuables de la classe d’impôt 1a. L’accord de coalition 2023-2028 prévoit d’ailleurs que, « transitoirement [en attente de la mise en place d’une classe d’impôt unique], le traitement fiscal des personnes appartenant à la classe d’impôt 1a sera revu dans le sens d’un allègement fiscal », ce que la Chambre approuve. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 27 novembre
- Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF