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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des plants de pommes de terre Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau, V u la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre, telle q u e modifiée ; V u la directive d’exécution 2014/20/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des classes d e l’Union d e plants d e pommes d e terre d e base et d e plants de pommes de terre certifiés ainsi q u e les conditions et dénominations applicables à ces classes ; V u la directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition d e conditions minimales et d e classes d e l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase ; V u la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis de la Chambre d’agriculture et d e la Chambre d e commerce ; Vu la fiche financière ; L e Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e ('Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et après délibération d u Gouvernement e n conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Commercialisation des plants de pommes de terre Art. 1er. A u sens d u présent règlement, o n entend par : 1°

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)« plants prébase » : les plants d e générations antérieures aux plants d e base : produits selon les règles d e sélection variétale conservatrice e n c e qui concerne la variété et l’état sanitaire ; qui sont surtout prévus pour la production d e plants d e base ; qui répondent aux conditions minimales prévues à l’annexe I V pour les plants prébase ; pour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales visées au point 3 ° ont été respectées ; 1 2° « plants prébase-culture d e tissus » o u « PBTC » : les plants prébase issus d e la micropropagation, produits e n une seule génération ; 3° « plants d e base » : les plants : a ) qui proviennent directement d e plants prébase o u d e plants d e base ;
  5. b)qui sont prévus pour la production d e plants d e base o u d e plants certifiés ;
  6. c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et V pour les plants d e base ; et d ) pour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. 4° « plants certifiés » : les plants, a ) qui proviennent directement d e plants prébase, d e plants d e base o u d e plants certifiés ; b ) qui sont prévus surtout pour la production d e plants certifiés pour une production autre que celle d e plants d e pommes d e terre ;
  7. c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et VI pour les plants certifiés ; et d ) pour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. 5° « contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des plants après la récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi ; 6 ° « multiplicateur » : u n opérateur produisant des plants d e pommes d e terre a u champ ; 7° « petits emballages » : les emballages o u récipients d e plants d e pommes d e terre d’un poids net n e dépassant pas 1 0 k g ; 8° « plante-mère » : une plante identifiée à partir d e laquelle d u matériel est prélevé à des fins d e propagation ; 9° « micro-propagation » : la pratique consistant à multiplier rapidement d u matériel végétal pour produire u n grand nombre d e plantes, e n utilisant la culture in vitro d e méristème o u d e bourgeons végétatifs différenciés issus d’une plante.

(2)E n outre, les définitions d e la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après « la loi », sont applicables. Art. 2.
(1)Les plants n e peuvent être commercialisés que s’ils ont été officiellement certifiés selon des catégories et classes nationales ou des catégories et classes d e l’Union : 1° 2° 3° plants prébase ; plants d e base ; o u plants certifiés. Les plants doivent répondre aux conditions fixées par le présent règlement. Les plants n e répondant pas, a u cours d e la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe 11, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à u n nouvel examen officiel.
(2)Les catégories et classes nationales sont présentées a u chapitre 3, les catégories et classes d e l’Union sont présentées a u chapitre
  1. Art.
  2. A u cours d e l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. Art.
  3. Les plants n e peuvent pas être commercialisés lorsqu’ils ont été traités a u moyen d e produits inhibant la faculté d e germination. 2 Art. 5.
(1)Les plants n e peuvent être commercialisés que s’ils ont u n calibre minimal tel qu’ils n e puissent passer a u travers d’une maille carrée d e 2 5 m m d e côté. Lorsqu’ils ne passent pas a u travers d’une maille carrée d e 35 m m d e côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées e n multiples d e cinq. L’écart maximal d e calibre d’un lot n’excède pas 2 5 mm.
(2)U n lot ne contient pas plus d e 3 % e n poids d e plants d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus d e 3 % e n poids d e plants d’un calibre supérieur a u calibre maximal indiqué.
(3)Les paragraphes 1 et 2 n e s’appliquent pas aux plants PBTC. Art. 6.
(1)Les plants n e peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages o u récipients fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 7 et 8, d’un système d e fermeture et d’un marquage.
(2)Les emballages doivent être neufs et les récipients doivent être propres. Art. 7.
(1)Les emballages et récipients d e plants sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu’ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré o u sans q u e l’étiquette prévue à l’article 8, ni l’emballage, ni le récipient n e montrent d e traces de manipulation. L e système d e fermeture comporte soit l'incorporation de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé officiel o u les deux. Ces mesures n e sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.
(2)L’ouverture et la nouvelle fermeture des emballages o u récipients se fait officiellement o u sous contrôle officiel. L a nouvelle fermeture et sa date doivent également figurer sur l’étiquette prévue à l’article
  1. Art.
  2. Les emballages et récipients d e plants d e base et plants certifiés : 1 ° sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants d e base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé. 2 ° contiennent une notice officielle d e la couleur d e l’étiquette et reproduisant a u moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 4, 5 et 7 pour l’étiquette. L a notice est constituée d e façon qu’elle n e puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée a u point 1°. La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur l’emballage o u lorsque, conformément a u point 1°, u n e étiquette adhésive o u une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 9.
(1)Sans préjudice d e l’article 8, les emballages o u récipients d e plants d e base o u d e plants certifiés peuvent porter une étiquette d u fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle visée à l’article 8, point 1° soit prend la forme des informations d u fournisseur, imprimées directement sur l’emballage o u le récipient. 3 Les indications à faire figurer de façon facultative s e limitent à : 1° n o m et adresse d u fournisseur ; 2 ° logo d u fournisseur ; 3 ° code-barres d u fournisseur ; 4° traitement chimique des plants visé à l’article 11.
(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée d e manière à n e pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 8, point 1°. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et d e couleur blanche et porte d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Art. 10. Dans le cas d e plants d e pommes d e terre d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle o u non, apposée sur le lot d e plants o u tout document, officiel o u non, qui l’accompagne, e n vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement q u e la variété a été génétiquement modifiée. Art. 11.
(1)Tout traitement chimique des plants est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette d u fournisseur ainsi q u e sur l’emballage o u à l’intérieur d e celui-ci o u sur le récipient.
(2)Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art. 12.
(1)Les plants prébase sont issus d e plantes-mères exemptes des organismes suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus d e l’enroulement d e la pomme d e terre, virus A d e la pomme d e terre, Virus M d e la pomme d e terre, Virus S d e la pomme d e terre, Virus X d e la pomme d e terre, Virus Y d e la pomme d e terre. Lorsque des méthodes d e micro-propagation sont utilisées, le respect d e ces dispositions est vérifié par des essais officiels o u des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel.
(2)Les emballages d e plants prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe III, partie A. L’étiquette est d e couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 13.
(1)Les dispositions prévues aux articles 6 à 9 en c e qui concerne l’emballage, le système d e fermeture et d e marquage n e sont pas applicables à la commercialisation des plants d e pommes d e terre e n petites quantités a u dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1° dans u n même établissement d e vente, il n e peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage o u récipient ouverts renfermant des plants d e la même variété et catégorie. L’étiquette et le système d e fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage o u le récipient ouvert ; 2° la facture délivrée à l’acheteur a u moment d e la vente doit porter le n o m o u la raison sociale et l’adresse d u fournisseur, ainsi que le nom d e la variété et la catégorie des plants ; la facture portant les indications relevées ci-dessus doit accompagner les plants d e leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination. 4
(2)Les dispositions des articles 6 à 9 e n c e qui concerne l’emballage, le système de fermeture et d e marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants d e pommes d e terre e n petits emballages. Les emballages sont fermés d e façon qu’ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans q u e l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ou récipient n e montrent des traces d e manipulation. Les petits emballages o u récipients sont munis par l’opérateur d'une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, o u d’un cachet rédigé dans une des langues officielles d e l’Union européenne, et reproduisant, outre le n o m et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition d e l’étiquette, les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La couleur d e l’étiquette est blanche pour les plants d e base et bleue pour les plants certifiés.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, sur demande de l’opérateur, les petits emballages ou récipients sont fermés et marqués officiellement conformément aux articles 6 à
  1. Cette opération donne lieu a u paiement d’une redevance d e 0,05 euro par emballage avec u n minimum d e 25 euros par demande. Chapitre
  2. - Variétés de conservation Art. 14.
(1)Par dérogation aux exigences e n matière d e certification prévues à l’article 2, paragraphe 1er, les plants d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes, peuvent être mis sur le marché s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 d u présent article.
(2)Les plants sont issus d e plants produits selon des règles d e sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question.
(3)Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel. Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)Les plants d’une variété d e conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. S i les conditions afférentes à la certification, fixées a u paragraphe 3, n e peuvent pas être remplies dans cette région e n raison d’un problème environnemental spécifique, la production d e plants est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants d e variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier q u e les plants d e variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées a u paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Art.
  1. Les plants d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes : 5 1 ° Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine d e la variété e n question o u d’une région visée à l’article 14, paragraphe
  2. 2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété. 3° Pour chaque variété d e conservation, la quantité d e plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour planter 100 ha. Cependant la quantité totale d e plants de variétés d e conservation commercialisée n’excède pas 10% d e la quantité d e plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour planter 100 ha, la quantité maximale d e plants de variétés d e conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour planter 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme d e contrôle visé à l’article 2, avant le début d e chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e plants d e variétés d e conservation. Si sur base d e ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison d e production e n question, est attribué à chaque opérateur. Art. 16.
(1)L’organisme officiel d e contrôle vérifie par des contrôles officiels que les cultures d e plants d’une variété d e conservation satisfont aux dispositions d u présent règlement e n accordant une attention particulière aux lieux d e production et aux quantités des plants d e variétés d e conservation.
(2)Les plants d e variétés d e conservation sont soumis à u n contrôle officiel effectué à posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3)Les opérateurs qui fournissent des plants d e variétés d e conservation sur le territoire national indiquent tous les ans pour le 1 5 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e plants d e chaque variété d e conservation mise sur le marché l’année précédente. Art. 17.
(1)Les plants des variétés d e conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages d e plants sont scellés par le fournisseur d e telle manière qu’il soit impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser d e traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou l’emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément a u paragraphe 2, le système d e fermeture comporte a u moins soit l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé. Art.
  1. Les emballages des plants d e variétés d e conservation doivent porter une étiquette d u fournisseur o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les inscriptions suivantes : 1 ° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le nom et l’adresse de la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « Fermé ... » (année) ; 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6 ° la mention « variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° la région d e production des plants, si la région d e production des plants est différente d e la région d’origine ; 6 9° le numéro d e référence donné a u lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10° e n cas d’indication d u poids et d’emploi d e pesticides granulés, de substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement. Chapitre
  2. - Production, contrôle et certification des plants de pommes de terre Art.
  3. E n application d e l’article 4, paragraphe 1er, point 1 ° d e la loi, la production luxembourgeoise d e plants de pommes d e terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise a u contrôle institué par le présent règlement. Art.
  4. Les plants d e production luxembourgeoise d e la catégorie « prébase » sont subdivisés selon leur méthode d e production, leur état sanitaire et leur génération e n classe prébase-culture d e tissus (PBTC) et prébase (PB). Les plants d e la catégorie « base » sont subdivisés, selon leurs générations et l’état sanitaire, e n classes Super (S), Super-Elite (SE) et Elite (E) ; ceux d e la catégorie « certifiée » sont subdivisés, selon leur état sanitaire e n classes A et B. Art. 21.
(1)Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication. Peuvent être inscrites exclusivement : 1° les cultures issues d e plants prébase, plants d e base o u plants certifiés de la classe A, huitième génération a u champ ; 2° les variétés inscrites a u catalogue conformément à l'article 1 2 d e la loi ; 3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e plants destinés à l’exportation vers les pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d’inscription, o u d u matériel d e reproduction servant à des travaux d e sélection.
(2)Pour chaque lot d e plants produit l’année précédente et pour chaque lot d e plants utilisé, le multiplicateur o u l’entreprise semencière fournissent u n échantillon représentatif à l’organisme officiel d e contrôle e n vue d e la plantation a u champ d e post-contrôle. Les échantillons comprennent a u moins 100 plants et sont prélevés officiellement o u sous contrôle officiel. Ils doivent être clairement identifiés : 1° n o m d u multiplicateur ou d e l’entreprise semencière ; 2° variété ; 3° catégorie, classe et génération ; 4° numéro d e référence d u lot ; 5° pays d e production ; 6 ° traitement chimique tel que renseigné sur l’étiquette officielle.
(3)Pour toute variété inscrite pour la première fois a u Luxembourg, le multiplicateur respectivement l’entreprise semencière visée a u paragraphe 1er fournit une description variétale officielle a u Service d e la production végétale d e l’Administration des services techniques d e l’agriculture. L a description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), doit être e n possession dudit service à la date indiquée à l’article 25, paragraphe 1er. Art. 22. L e multiplicateur peut : 1 0 présenter plus d e trois variétés a u contrôle si la superficie d e multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface d e multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la 7 surface d e multiplication dépasse 1 0 h a ; cette condition n e s’applique pas à la production d e plants P B ; 2° cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation à condition qu’il déclare les cultures d e pommes d e terre d e consommation à l’organisme officiel d e contrôle et que la superficie des pommes d e terre d e consommation soit supérieure à 50 ares ; 3° présenter au contrôle u n champ qui a été planté d e pommes d e terre l’une des trois années précédentes. Art. 23.
(1)Chaque parcelle doit être inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle u n morceau d e terrain d’un seul tenant, plantée avec une culture destinée à la production d e plants d’une variété, catégorie et classe définie et séparée d e toute culture avoisinante, conformément aux dispositions d u présent règlement.
(2)Les parcelles doivent avoir une superficie minimum d e 3 0 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à cent 30 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles d u multiplicateur portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues d e semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans u n but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises a u contrôle sans restriction d e superficie.
(3)Les parcelles doivent être séparées d’au moins 1 rang vide d e toute autre parcelle portant d e pommes d e terre. L a distance par rapport à des parcelles portant des pommes d e terre infectées par des virus doit être suffisante pour éviter une contamination d e la culture et d e sa descendance directe.
(4)La non-observation des conditions mentionnées a u paragraphe 3 entraîne le déclassement o u le refus d e la culture. Art. 24.
(1)Pour tout numéro FLIK des parcelles que le multiplicateur souhaite inscrire, l’enquête officielle de détection d’organismes nuisibles doit être effectuée conformément à l’article 3 d u règlement d’exécution (UE) 2022/1192 d e la Commission d u 1 1 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
(2)Lorsque l’enquête officielle d e détection révèle la présence d e Globodera pallida (Stone) Behrens) o u d e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sur u n numéro FLIK, la parcelle comprenant c e numéro FLIK n e peut pas être inscrite. Art. 25.
(1)Les demandes d’inscription doivent être e n possession d e l’organisme d e contrôle le 2 5 mai d e l’année culturale.
(2)Elles doivent indiquer : 1 ° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ; 2° le cas échéant le nom d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u conditionnement des plants récoltés ; 3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l’étendue d e la parcelle ; 4° la variété ; 5° les précédents culturaux des trois dernières années ; 6° l’origine, les numéros d e lot, la catégorie, la classe et la génération des plants utilisés pour la multiplication.
(3)Sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur doit lui fournir les documents garantissant l’authenticité d’origine des plants utilisés. 8
(4)L’organisme officiel de contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes ou tardives, lorsqu’il est e n possession des demandes à une date permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire, les demandes incomplètes ou tardives sont refusées. Art.
  1. L a certification des plants d e pommes d e terre donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme suit : 1 ° pour l’inspection sur p i e d : 5 5 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d’inscription incomplètes o u tardives visées à l’article 25, paragraphe 4, le montant visé a u point 1 ° est majoré d e 1 5 euros par parcelle ; 2° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage : 0,30 euro par 100 kilogrammes de semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande. Art.
  2. La certification des semences d e plantes fourragères prévue a u présent règlement comporte : 1 0 l’inspection officielle sur pied ; 2 ° le contrôle officiel des plants récoltés pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; 3 ° l’examen officiel a u laboratoire ; 4° la fermeture officielle des emballages et l’étiquetage, respectivement le contrôle officiel d e leur exécution par l’opérateur ; 5° le post-contrôle officiel a u champ visé à l’article 21, paragraphe
  3. Art. 28.
(1)L’inspection sur pied est faite officiellement par les inspecteurs visés à l’article 6, paragraphe 1er et à l’article 7, paragraphe 1e r d e la loi. Elle comporte une inspection préliminaire comprenant une o u deux visites, et l’inspection définitive. L’inspecteur note ses constatations sur une fiche d e contrôle o u dans une application électronique spécifique.
(2)L’inspecteur décide du nombre d e visites pour l’inspection préliminaire et d u moment approprié des inspections e n fonction d u développement des cultures et des risques et des non-conformités observés.
(3)L’inspecteur avertit le multiplicateur e n temps utile d e ses visites. Sur demande, le multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la parcelle.
(4)Les cultures o u parties d e cultures qui n e se prêtent pas à une inspection correcte suite à un envahissement d e mauvaises herbes o u à u n endommagement par des maladies fongiques, des insectes, des produits phytosanitaires, le gel, la grêle ou le gibier sont refusées. Art. 29.
(1)L’inspection préliminaire comprend une o u deux visites des cultures. L’inspecteur vérifie : 1 ° la superficie réelle d e la parcelle par rapport à celle qui a été déclarée ; 2 ° l’origine des plants utilisés par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ; 3 ° l’état général ; 4 ° l’homogénéité d e la culture et la présence d e pieds chétifs ; 5° l’identité et la pureté variétale ; 9 6° l’état phytosanitaire ; 7 ° la séparation suffisante d e la culture avoisinante, telle que prévue à l’article 23.
(2)La parcelle est refusée si les conditions aux points 1° o u 2° n e sont pas respectées o u s’il y a fausse déclaration.
(3)Pour les points 5°, 6 ° et 7°, l’inspecteur fait a u moins 1 0 comptages par hectare portant sur cent plantes successives o u emplacements d e pieds manquants dans une ligne. L e choix des endroits d e comptage doit être représentatif pour la culture. Pour chaque comptage, le contrôleur note le pourcentage d e pieds manquants, chétifs o u malades ainsi que le pourcentage d’impuretés variétales. Sont considérées comme des impuretés variétales toutes plantes e n culture non-conformes à la variété, les variétés étrangères, toutes repousses d e pommes d e terre provenant d’une culture précédente, d e même que toutes les plantes présentant u n aspect anormal suite à u n dégât phytotoxique o u autre.
(4)L e multiplicateur doit régulièrement épurer la culture et arracher les plantes entières y compris les tubercules pour éliminer les impuretés variétales, les pieds chétifs et les pieds malades. Les fanes des plantes virosées, montrant des symptômes d e mosaïque ou d’enroulement, doivent être évacués hors d u champ lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories « prébase » o u « base » o u si u n traitement antipuceron efficace n’a pas lieu. Les plantes arrachées virosées n e doivent pas survivre et constituer une source d’infection. L’inobservation d e ces règles d’épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures.
(5)Lorsque l’inspecteur constate que les non-conformités relatives aux points 3°, 4°, 5°, 6° o u 7° sont limitées à une sous-partie cohérente d e la parcelle, il peut refuser o u déclasser cette souspartie, à condition que le multiplicateur la délimite visuellement d e façon claire. L a sous-partie déclassée sera par la suite considérée comme une parcelle à part. Art. 30.
(1)L’inspection sur pied définitive comprend une visite. L’inspecteur vérifie : 1° l’état général ; 2 ° l’homogénéité d e la culture et la présence d e pieds chétifs ; 3° l’identité et la pureté variétale ; 4° l’état phytosanitaire des fanes et des tubercules. Il fait les comptages comme à l’inspection préliminaire décrite à l’article 29.
(2)Sur base des constatations faites, l’inspecteur prononce le classement provisoire o u le refus définitif. Les pourcentages maximaux admissibles sont renseignés à l’annexe I. E n cas d e déclassement o u d e refus partiel, le producteur d e plants doit se soumettre aux conditions fixées par l’inspecteur. E n cas d e refus d e la culture, le producteur doit informer l’organisme officiel d e contrôle d e la destination d e la récolte. Art. 31.
(1)L e multiplicateur doit effectuer u n défanage complet des cultures avant l’arrachage des plants et avant le prélèvement des échantillons visé à l’article 32. 10
(2)L’organisme officiel de contrôle vérifie par sondage si les dispositions prévues au paragraphe 1er sont effectuées.
(3)Si cela s’avère nécessaire, en fonction des conditions climatiques, des conditions phytosanitaires, des spécificités variétales ou de la classification de la culture, une date limite de destruction des fanes est fixée par arrêté ministériel.
(4)En cas de non-observation des prescriptions fixées au paragraphe 1er ou des dates limites prévues au paragraphe 2, la parcelle est déclassée en classe A et une analyse virologique est effectuée sur la descendance directe. Art. 32. En application de l’article 6 de la loi :
(1)Des échantillons sont prélevés officiellement sur la descendance directe des cultures suivant un protocole défini par l’organisme officiel de contrôle. Il peut avoir lieu sur la parcelle juste avant l’arrachage de la culture complètement défanée, ou au stockage.
(2)Une analyse virologique est effectuée officiellement sur les échantillons visés au paragraphe 1er.
(3)L’organisme officiel de contrôle prononce le classement définitif des parcelles sur base des résultats de cette analyse. Les pourcentages maxima admissibles dans la descendance directe sont renseignés à l’annexe I, point 3.
(4)L’organisme officiel de contrôle prévoit des analyses et examens supplémentaires en cas de doute sur la qualité phytosanitaire. Art. 33.
(1)Après la récolte, l’opérateur identifie les plants bruts et enregistre le poids conformément à l’article 14 de la loi. Il évite tout mélange non-autorisé de variétés, de catégories, de classes ou de générations.
(2)Les plants bruts sont conservés de façon appropriée.
(3)Seuls des plants bruts provenant de cultures admises et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisés à la certification. Art. 34.
(1)Sur les lots de plants présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
(2)Les lots sont suffisamment homogènes.
(3)L’opérateur attribue à chaque lot un numéro de référence selon le schéma établi par l’organisme officiel de contrôle.
(4)Les plants répondent aux normes de calibrage définies à l’article 5 et aux conditions prévues à l’annexe IL L’organisme officiel de contrôle prononce la certification et le classement définitif des lots. Art.
  1. La certification est refusée dans les cas suivants : 1° les plants ne correspondent pas aux normes de calibrage définies à l’article 5 ou aux conditions fixées à l’annexe II ; 11 2° il est constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou a u classement des plants o u a u rendement des cultures ; 3° il est constaté une séparation insuffisante, e n cours de conservation, entre lots d e plants d e variétés, d e classes o u d e générations différentes ; 4° il est constaté u n mélange d e variétés, d e classes o u d e générations différentes lors d u triage et d e l’ensachage ; 5° il est constaté q u e les conditions d e stockage n e garantissent pas la bonne conservation des plants. Art.
  2. La fermeture et le marquage des lots définitivement admis sont effectués par l’organisme officiel d e contrôle, o u sous sa surveillance, conformément aux dispositions des articles 6 à
  3. Art.
  4. U n champ d e post-contrôle est établi par l’organisme officiel d e contrôle o u par l’opérateur sous sa surveillance. Pour chaque parcelle d e multiplication inscrite l’année précédente, u n échantillon d e 100 tubercules prélevé comme indiqué à l’article 21, est planté. L e post-contrôle comporte le comptage des pieds chétifs, l’identité et la pureté variétale, l’état phytosanitaire des fanes et des tubercules. Le post-contrôle n’impacte pas le classement des parcelles. Il sert à l’auto-évaluation d e l’inspection sur pied et d e témoin officiel e n cas d e réclamation. Art.
  5. L e ministre peut prescrire q u e les plants d e pommes de terre sont séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes d e terre a u cours d e la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production d e plants d e pommes d e terre et celle des autres pommes d e terre ainsi que pour séparer les plants d e pommes d e terre des autres pommes d e terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement. Chapitre 4 - Classes de l’Union de plants de pommes de terre Art. 39.
(1)Les plants d e pommes d e terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe d e l’Union PBTC » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1 ° lors d’une inspection officielle, les pommes d e terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées a u paragraphe 1er d e l’annexe IV ; 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe IL
(2)Les plants d e pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe d e l’Union P B » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1 ° lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er d e l’annexe I V ; 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. Art. 40.
(1)Les plants d e pommes de terre d e base peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union S » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1 ° l o r s d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées a u paragraphe 1er d e l’annexe V ; 12 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.
(2)Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union SE » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1 0 lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'annexe V ; 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.
(3)Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union E » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe V ; et 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. Art. 41.
(1)Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union A » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe VI ; et 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II.
(2)Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union B » s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe VI ; et 2° lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé. Art.
  2. Le ministre ayant (Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 ANNEXE I Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre Conditions d e classement
  3. Origine des plants Plants prébase Plants certifiés Pants d e base Classe PB Classe S Classe SE Classe E Classe A Classe B cf. article 12, paragraphe 1e r Plants prébase Plants prébase ou plants de base (S, SE) Plants prébase ou plants de base (S, SE, E) Plants prébase ou plants de base ou plants certifiés (A) Plants prébase ou plants de base o u plants certifiés 0 0,1 0,5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 2 6 0 0 0 0 0 0 0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 6 6 6 8 10 12 0.5 0,5 1 2 4
  4. Pourcentage maximum dans les plantes cultivées 2.
  5. Organisme réglementé non de quarantaine (ORNQ) ou symptômes causés parl’ORNQ: Jambe noire - Candidates Liberibacter solanacearum - Candidates Phytoplasma - Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre - Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre 2.
  6. Autres conditions: - Plantes non conformes à la variété ou d’une variété étrangère - Pieds manquants ou chétifs - Plantes montrant de graves symptômes de Rhizoctone 6 14
  7. Pourcentage maximum dans la descendance directe 3.
  8. ORNQou symptômes causés par l’ORNQ: Symptômes d’une infection virale 3.
  9. Autres conditions Plantes non conformes à la variété ou d’une variété étrangère
  10. Nombre maximai de générations en champ 0,5 1 2 4 8 10 0,00 0,01 0.10 0,10 0,20 0,50 4 5 6 7 L e nombre maximal d e générations d e plants prébase e n champ (PB) est d e
  11. L e nombre maximal d e générations d e plants d e base est d e
  12. L e nombre d e générations combinées d e plants prébase e n champ et d e plants de base est d e
  13. L e nombre maximal d e générations d e plants certifiés est d e
  14. Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les plants e n question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la classe concernée. 15 ANNEXE II Conditions minimales d e qualité des lots d e plants d e pommes d e terre Tolérances admises pour les plants d e pommes d e terre e n c e qui concerne les impuretés, défauts, O R N Q o u les symptômes causés par les O R N Q (exprimées e n % d e la masse) Plants prébase PBTC PB Plants de base Plants certifiés 2
  15. volume de de terre et de corps étrangers n.a. 1 1
  16. pourriture sèche et humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) 0 0,2 0,5 dont pourriture humide 0,2 0,5 dont pourriture humide 0,2 0 3 3 3
  17. gale commune: tubercules atteints sur plus d’un tiers de leur surface 0 5 5 5
  18. tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ 0 0,5 1 1 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 0 0 0 0 Ditylenchus destructor Thorne 0 0 0 0 Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10% de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. frank) donk Gale poudreuse affectant les tubercules plus de 10% de la surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. 0 1 5 5 0 1 3 3 n.a. 6 6 8
  19. tolérance totale pour les points 2 à 6 Les lots qui n e répondent pas a u cours d e la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-dessus peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à u n nouveau contrôle officiel. 16 ANNEXE III Etiquettes A. Indications prescrites « Règles et normes CE ». Service de certification et Etat membre ou leur sigle. Numéro d’ordre attribué officiellement. Numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot. Mois et années de la fermeture. Variété indiquée au moins en caractères latins. Pays de production. Catégorie et classe. Calibre.
  20. Poids net déclaré. B. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm C. Couleur
  21. Catégorie plants prébase : étiquette blanche barrée d’une ligne diagonale violette.
  22. Catégorie plants de base : étiquette blanche.
  23. Catégorie plants certifiés : étiquette bleue. 17 ANNEXE IV Classes de l’Union : conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase
(1)Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC sont les suivantes :
  1. a)conditions applicables aux plants de pommes de terre : 1. la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères ; 2. les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation ; 3. les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d’organismes nuisibles ; 4. les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération ; 5. les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant d e la classe de l’Union PBTC ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ (%) Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 Candidates [LIBEPS] 0 Liberibacter solanacearum Liefting et al. Candidates Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement d e la pomme de terre [PLRVOO] 0 Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] 0 ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants d e pommes de terre prébase relevant d e la classe de l’Union PBTC (%) Symptômes d’une infection virale 0 18
  2. b)conditions applicables aux lots : 1. ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture ; 2. ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune ; 3. ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d’une déshydratation ; 4. ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés ; 5. les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC en % de la masse Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 Ditylenchus destructor Thome [DITYDE] 0 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0
(2)Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB sont les suivantes :
  1. a)conditions applicables aux plants de pommes de terre : 1. le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01% ; 2. les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB (%) Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 19 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0,1 Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Symptômes d’une infection virale Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB (%) 0,5
  2. b)tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : 1. les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2% de la masse ; 2. les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0% de la masse ; 3. les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5% de la masse ; 4. les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0% de la masse ; 5. le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0% de la masse ; 6. les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB en % de la masse Candidates Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 7. le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s’appliquent les tolérances mentionnées aux points
  3. i)à
  4. iv)et au point
  5. vi)ne dépasse pas 6,0% de la masse. 20 ANNEXE V Classes de l’Union : conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre 1. Les conditions à remplir par les plants d e base d e pommes d e terre relevant de la « classe d e l’Union S » sont les suivantes :
  6. a)le nombre d e plantes non conformes à la variété et celui d e plantes d e variétés étrangères n e dépassent pas, au total, 0,1% ;
  7. b)le nombre d e plantes atteintes d e jambe noire n e dépasse pas 0,1% ;
  8. c)dans la descendance directe, le nombre d e plantes présentant des symptômes d e viroses n e dépasse pas 1% ;
  9. d)le nombre d e plantes présentant des symptômes d e mosaïque et le nombre d e plantes présentant des symptômes causés par le virus d e l’enroulement ne dépassent pas, a u total, 0,2% ;
  10. e)le nombre d e générations, y compris le nombre d e générations d e pommes d e terre prébase e n champ et d e pommes d e terre d e base est limité à cinq ;
  11. f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes d e terre e n question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération. 2. Les conditions à remplir par les plants d e base d e pommes d e terre relevant d e la « classe d e l’Union S E » sont les suivantes : 3.
  12. a)le nombre d e plantes non conformes à la variété et celui d e plantes d e variétés étrangères n e dépassent pas, a u total, 0,1% ;
  13. b)le nombre d e plantes atteintes d e jambe noire ne dépasse pas 0,5% ;
  14. c)dans la descendance directe, le nombre d e plantes présentant des symptômes d e viroses ne dépasse pas 2 % ;
  15. d)le nombre d e plantes présentant des symptômes d e mosaïque o u des symptômes causés par le virus d e l’enroulement n e dépasse pas 0,5% ;
  16. e)le nombre d e générations, y compris le nombre d e générations d e pommes d e terre prébase e n champ et d e pommes d e terre d e base est limité à six ;
  17. f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes d e terre e n question sont considérées comme appartenant à la sixième génération. Les conditions à remplir par les plants d e base d e pommes d e terre relevant de la « classe d e l’Union E » sont les suivantes :
  18. a)le nombre d e plantes non conformes à la variété et celui d e plantes d e variétés étrangères n e dépassent pas, au total, 0,1% ;
  19. b)le nombre d e plantes atteintes d e jambe noire n e dépasse pas 1 % ;
  20. c)dans la descendance directe, le nombre d e plantes présentant des symptômes d e viroses n e dépasse pas 4 % ;
  21. d)le nombre d e plantes présentant des symptômes d e mosaïque o u des symptômes causés par le virus d e l’enroulement ne dépasse pas 0,8% ;
  22. e)le nombre d e générations, y compris le nombre d e générations d e pommes d e terre prébase e n champ et d e pommes d e terre d e base est limité à sept ;
  23. f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre e n question sont considérées comme appartenant à la septième génération. 21 ANNEXE V I Classes d e l’Union : conditions à remplir par les plants certifiés d e pommes d e terre 1. Les conditions à remplir par les plants certifiés d e pommes d e terre relevant d e la « classe d e l’Union A » sont les suivantes :
  24. a)le nombre d e plantes non conformes à la variété et celui d e plantes d e variétés étrangères n e dépassent pas, a u total, 0,2% ; b ) le nombre d e plantes atteintes d e jambe noire n e dépasse pas 2 % ;
  25. c)dans la descendance directe, le nombre d e plantes présentant des symptômes d e viroses n e dépasse pas 8 % ;
  26. d)le nombre d e plantes présentant des symptômes d e mosaïque o u des symptômes causés par le virus d e l’enroulement ne dépasse pas 2%. 2. Les conditions à remplir par les plants certifiés d e pommes d e terre relevant d e la « classe d e l’Union B » sont les suivantes :
  27. a)le nombre d e plantes non conformes à la variété et celui d e plantes d e variétés étrangères ne dépassent pas, a u total, 0,5% ; b ) le nombre d e plantes atteintes d e jambe noire n e dépasse pas 4 % ;
  28. c)dans la descendance directe, le nombre d e plantes présentant des symptômes d e viroses n e dépasse pas 10 % ;
  29. d)le nombre d e plantes présentant des symptômes d e mosaïque o u des symptômes causés par le virus d e l’enroulement n e dépasse pas 6%. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet d e règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer la directive modifiée 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre, la directive d’exécution 2014/20/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des classes d e l’Union de plants d e pommes d e terre d e base et d e plants d e pommes d e terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes, la directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition d e conditions minimales et d e classes d e l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase, ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et de plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée par le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des plants d e pommes d e terre (ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 »), pris e n exécution d e la loi d u 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi q u e sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 1 8 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des plants de pommes d e terre. L e présent projet d e règlement contient des précisions e n c e qui concerne les plants prébase et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. La fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour le pré-contrôle, qui sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus e n fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives o u incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. L e but d e cette redevance supplémentaire est double : d’une part, il s’agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s’agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. A u point 1°, il reprend une partie d u contenu d e l’article 2 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des plants d e pommes d e terre, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 ». L e paragraphe 1e r d e cet article transpose : a ) a u point 1°, l’article 4 d e la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre, dénommée ci-après « la directive 2002/56/CE » ;
  30. b)a u point 2°, le paragraphe 1er, a),
  31. ii)d e la directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des conditions minimales et d e classes d e l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase, dénommée ci-après « la directive 2014/21/UE »;
  32. c)aux points 3° et 4°, l’article 2, lettres
  33. b)et
  34. c)d e la directive 2002/56/CE ; d ) a u point 8°, l’article 1er, paragraphe 1er d e la directive d’exécution 2014/21/UE ;
  35. e)a u point 9°, l’article 1er, paragraphe 2 d e la directive d’exécution 2014/21/UE. A u point 6°, l’article définit le « multiplicateur ». Il s’agit d e l’agriculteur qui produit des plants d e pommes d e terre a u champ. A u point 7°, l’article reprend la définition des petits emballages contenue dans l’article 23, paragraphe 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 2 renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommées ci-après la « loi ». A d article 2. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 3 d e la directive 2002/56/CE. A d article 3. Cet article reprend le contenu d e l’article 10 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 7 d e la directive 2002/56/CE. A d article 4. Cet article reprend le contenu d e l’article 11 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 9 d e la directive 2002/56/CE. A d article 5. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 0 d e la directive 2002/56/CE. A d article 6. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 3 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 11 d e la directive 2002/56/CE. 1 A d article 7. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et vise la transposition d e l’article 1 2 d e la directive 2002/56/CE. A d article 8. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 7 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 13, paragraphe 1er d e la directive 2002/56/CE. Article 9 . Cet article reprend e n partie le contenu d e l’article 1 8 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Par ailleurs, il transpose l’article 14 d e la directive 2002/56/CE. Il s’agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse s a fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise c e qui est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 10. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 2002/56/CE. A d article 11. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 0 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Par ailleurs, il transpose l’article 16 d e la directive 2002/56/CE et renvoie à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A d article 12. Cet article reprend e n partie le contenu des articles 2 2 et 4 2 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 1 8 d e la directive 2002/56/CE ainsi que l’article 2, paragraphe 1er
  36. a)d e la directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des conditions minimales et d e classes de l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase. A d article 13. Cet article reprend e n partie le contenu d e l’article 2 3 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 11, paragraphe 2 d e la directive 2002/56/CE. U n nouveau paragraphe 3 est ajouté, permettant ainsi à l’opérateur d e demander la fermeture, le marquage officiel par l’organisme officiel d e contrôle également pour les petits emballages. U n e redevance est prévue pour cette prestation. A d article 14. Cet article reprend les dispositions d e l’article 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. L e paragraphe 3 transpose l’article 10, paragraphe 3 d e la directive 2008/62/CE mentionnée à l’alinéa précédent. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal d e plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété o u d’une autre variété. L a valeur d e 50% est alignée sur la législation allemande. Le paragraphe 4 transpose l’article 11 d e la directive 2008/62/CE. 2 L e paragraphe 5 transpose l’article 12, paragraphe 1e r de la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. A d article 15. Cet article reprend les dispositions d e l’article 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Par ailleurs, il transpose l’article 1 3 paragraphe 1e r et les articles 1 4 et 15 d e la directive 2008/62/CE. A d article 16. Cet article reprend les dispositions d e l’article 8 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er transpose l’article 1 6 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 2 transpose l’article 1 9 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 3 fixe une obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation afin d e permette à l’organisme officiel d e contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions d e l’article 14, paragraphes 2 à 6 et d e l’article 15. A d article 17. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 17 d e la directive 2008/62/CE. A d article 18. Cet article reprend les dispositions d e l’article 15 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. E n outre, il transpose l’article 1 8 d e la directive 2008/62/CE. A d article 19. Cet article reprend les dispositions d e l’article 26 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A d article 20. Cet article reprend les dispositions d e l’article 27 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 21. Cet article reprend e n partie les dispositions de l’article 2 8 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 1er, il précise qui peut inscrire une parcelle a u contrôle. A u paragraphe 2, il introduit l’obligation pour l’opérateur d e fournir une description variétale à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. Cette description est nécessaire pour vérifier l’identité et la pureté variétale e n culture. La fourniture d e la description variétale est déjà pratique courante. Ad article 22. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 2 9 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Ad article 23. Cet article reprend la quasi-totalité des dispositions de l’article 3 0 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A u paragraphe 1er, est défini le terme «parcelle ». L e paragraphe
(3)transpose l’article 8 d e la directive 2002/56/CE. A d article 24. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 2 9 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Il est désormais fait référence a u règlement d’exécution (UE) 2022/1192 d e la Commission d u 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens) et Gïobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. A d article 25. Cet article reprend les dispositions d e l'article 31 d u règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 2, point 2 ° les termes « le cas échéant, nom d e l'entreprise semencière qui organise la multiplication, qui est chargée d u stockage o u qui effectue le du conditionnement des plants récoltés » sont rajoutés à la liste des indications à fournir. A u 3 paragraphe 4, l’article prévoit désormais que des demandes tardives o u incomplètes peuvent être acceptées tout e n fixant les conditions. Il faut que le développement d e la culture à inspecter n e soit pas trop avancé pour que l’inspecteur puisse vérifier la conformité a u présent règlement. A d article 26. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A u point 1°, les frais d’inscription se rapportent désormais à l a parcelle et non plus à la surface. Une majoration d e la redevance pour l’inspection sur pied est prévue dans le cas d’inscriptions tardives o u incomplètes mais pouvant être acceptées si les conditions mentionnées à l’article 25, paragraphe 4 sont remplies. A d article 27. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 33 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Les termes « contrôle des tubercules après la récolte » sont remplacés a u point 2° par « le contrôle des plants récoltés pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ». Sont rajoutés le point 3° « l’examen officiel a u laboratoire » et le point 4° « le contrôle officiel d e l’exécution d e la fermeture des emballages et d e l’étiquetage ». L e nouveau point 5° « le post-contrôle officiel a u champ visé à l’article 2 1, paragraphe 2 » vise u n examen réalisé a u cours de la saison suivante à la multiplication. Les résultats de cet examen n e sont pas pris en compte pour le classement d e la parcelle d e multiplication mais servent à l’auto-évaluation d e l’inspection sur pied et de témoin officiel e n cas d e réclamation. Ad article 28. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 4 d u règlement grandducal d u 20 octobre 2021. A u paragraphe 1e r, il est désormais précisé que l’inspection sur pied est faite officiellement et il est fait renvoi à l’article 7, paragraphe 1er d e la loi. Les éléments servant à l’inspecteur pour décider d u nombre d e visites à l’inspection préliminaire sont précisés au nouveau paragraphe 2. A u paragraphe 3, l’article introduit l’obligation pour l’inspecteur d’avertir le multiplicateur e n temps utile d u moment des visites. A d article 29. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 4 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. A u paragraphe 3, le nombre minimal d e comptages par hectare est augmenté d e trois à dix. Ad article 30. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 5 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A u paragraphe 1er, il est précisé que l’inspection sur pied définitive comprend une seule visite. A u point 4°, les termes « pieds malades » sont remplacés par « l’état phytosanitaire des fanes et des tubercules ». Ad article 31. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 37 d u règlement grandducal d u 20 octobre 2021. A u paragraphe 2, l’article prévoit u n contrôle officiel par sondage de la réalisation d u défanage par le multiplicateur. A u paragraphe 4, outre le déclassement en classe A, l’article prévoit u n examen virologique obligatoire e n cas d e non-observation des règles d e défanage. Ad article 32. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 8 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 33. Cet article est nouveau mais n’introduit pas d e conditions qui n e relèvent pas d e la pratique courante. A u paragraphe 1er, il renvoie à l’article 1 4 de la loi pour 4 l’enregistrement des poids des plants bruts récoltés. A u paragraphe 3, il rappelle que seuls les plants provenant d e cultures admises peuvent être certifiés. Ad article 34. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 40 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 2 transpose l’article 11 de la directive 2002/56/CE. Quant a u paragraphe 3, il prévoit que l’opérateur identifie les lots au moyen d’un numéro d e référence, comme il est requis à l’annexe III, partie A d e la directive 2002/56/CE. L’attribution selon le schéma défini par l’organisme officiel d e contrôle est pratique courante. Ad article 35. Cet article reprend les dispositions de l’article 3 9 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. A d article 36. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 40 du règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021. Ad article 37. Cet article est nouveau. L’établissement d’un tel champ d e post-contrôle pour les plants produits l’année précédente est une pratique courante depuis d e longues années. Ad article 38. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 1 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021, tout e n précisant que c’est le ministre qui peut prescrire ces mesures. Par ailleurs, cet article transpose l’article 8 d e la directive 2002/56/CE. A d article 39. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 42 d u règlement grand-ducal du 20 octobre 2021. Par ailleurs, il transpose l’article 2, points 2 et 3 de la directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des conditions minimales et d e classes d e l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase. A d article 40. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 4 3 du règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. E n outre, il transpose l’article 1er d e la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission d u 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union d e plants d e pommes d e terre d e base et d e plants d e pommes d e terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes. A d article 41. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 4 4 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose aussi l’article 2 d e l a directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission d u 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union d e plants d e pommes d e terre d e base et d e plants d e pommes d e terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes. Ad article 42. Cet article abroge le règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 A d article 43. Cet article n’appelle pas d e commentaire particulier. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des plants de pommes de terre Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des plants de pommes de terre, sur base du projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)! Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : Version 23.03.2012 25/09/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : S Oui □ Non - Citoyens : □ Oui El Non - Administrations : E Oui Non □ Oui n Non Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) S N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? H Oui □ Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Oui E l Non □ Oui El Non Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui [X] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui 3 Non N.a. Oui | 3 Non N.a. Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  20. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui [Xj Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une ;
  21. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui |X] Non Oui [X3 Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui Non Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? S Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? EJ Ou ' S Non EJ N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [x3 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau d e concordance a ) Directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre, ci-après dénommée la « directive 2002/56/CE »
  23. b)Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour l a commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE »
  24. c)Directive d’exécution 2014/20/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition des classes d e l’Union d e plants d e pommes d e terre d e base et d e plants d e pommes d e terre certifiés, ainsi q u e les conditions et dénominations applicables à ces classes, ci-après dénommée la « directive 2014/20/UE »
  25. d)Directive d’exécution 2014/21/UE d e la Commission d u 6 février 2014 portant définition d e conditions minimales et d e classes d e l’Union pour les plants d e pommes d e terre prébase, ci-après dénommée la « directive 2014/21/UE » Règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 = le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des plants d e pommes d e terre Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des plants d e pommes d e terre Article 1 Article 1 ,
(1), 1°, 3° et 4 ° Article 1 ,
(1), 2 ° Article 1,
(1), 7 ° Article 1 ,
(1), 8 ° Article 1,
(1), 9 ° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 0 Article 11 Article 1 2 Directive 2002/56/CE 2008/62/CE 2014/20/UE 2014/21/UE Règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 Article 3 2002/56/CE, article 2, sections B et C 2014/21/UE,
(1), a ) ii) 2014/21/UE, article 1,
(1)2014/21/UE, article 1 ,
(2)2002/56/CE, article 3,
(5)2014/20/UE 2014/21/UE 2002/56/CE, article 7 2002/56/CE, article 9 2002/56/CE, article 1 0 2002/56/CE, article 1 1 2002/56/CE, article 1 2 2002/56/CE, article 13,
(1)2002/56/CE, article 1 4 2002/56/CE, article 1 5 2002/56/CE, article 1 6 2002/56/CE, article 1 8 Article 23,
(2)Article 4 Article 1 0 Article 11 Article 1 2 Article 1 3 Article 1 6 Article 1 7 Article 1 8 Article 1 9 Article 2 0 Articles 2 2 et 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Article 1 3 Article 14,
(2)Article 14,
(3)Article 14,
(4)Article 14,
(5)Article 14,
(6)Article 1 5 Article 16 Article 16,
(1)Article 16,
(2)Article 1 7 Article 1 8 Article 1 9 Article 2 0 Article 21 Article 2 2 Article 2 3 Article 2 4 Article 2 5 Article 2 6 Article 27 Article 2 8 Article 2 9 Article 30 Article 3 1 Article 32 Article 33 Article 3 4 Article 35 Article 36 Article 3 7 Article 3 8 Article 3 9 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 2014/21/UE, article 2,
(1), a) 2002/56/CE, article 1 1 ,
(2)2008/62/CE, article 10,
(2)2008/62/CE, article 10,
(3)2008/62/CE, article 11 2008/62/CE, article 12,
(1)2008/62/CE, article 12,
(2)2008/62/CE, article 13,
(1)2008/62/CE, article 16,
(1)2008/62/CE, article 19,
(2)2008/62/CE, article 1 7 2008/62/CE, article 1 8 2002/56/CE, article 11 2002/56/CE, article 8 2014/21/UE 2014/20/UE, article 1 2014/20/UE, article 2 - Article 2 3 Article 6 Article 7 Article 8 Article 1 4 Article 1 5 Article 2 6 Article 2 7 Article 2 8 Article 2 9 Article 3 0 Article 2 9 Article 3 1 Article 3 2 Article 3 3 Article 3 4 Article 3 4 Article 3 5 Article 3 7 Article 3 8 Article 4 0 Article 3 9 Article 4 0 Article 41 Article 4 2 Article 43 Article 4 4 - 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2002/56/CE D U CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60) Modifiée par: Journal officiel n° ►M l page date Décision 2003/66/CE de la Commission du 28 janvier 2003 L 25 42 30.1.2003 ► M2 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003 ►M3 Décision 2005/908/CE de la Commission du 14 décembre 2005 L 329 37 16.12.2005 ►M4 Décision 2008/973/CE de la Commission du 15 décembre 2008 L 345 90 23.12.2008 ►M5 Décision d’exécution décembre 2011 2011/820/UE de la Commission du 7 L 327 66 9.12.2011 ►M6 Directive d’exécution décembre 2013 2013/63/UE de la Commission du 17 L 341 52 18.12.2013 ►M7 Décision d'exécution 2014/367/UE de la Commission du 16 juin 2014 L 178 26 18.6.2014 ► M8 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 L 60 72 5.3.2016 ► M9 Décision d'exécution (UE) 2019/119 de la Commission du 24 janvier 2019 L 24 26 28.1.2019 ► M10 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 L 41 1 13.2.2020 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté. Elle ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par:
  1. a)«Commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni. La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
  2. b)«Plants de base» les tubercules de pommes de terre,
  3. i)qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
  4. ii)qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés; 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 3 ▼B iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
  5. iv)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.
  6. c)«Plants certifiés» les tubercules de pommes de terre,
  7. i)qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;
  8. ii)qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et
  9. iv)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.
  10. d)«Dispositions officielles» les dispositions qui sont prises,
  11. i)par des autorités d'un État ou,
  12. ii)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d’un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points
  13. ii)et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. Article 3 1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et IL Ils prévoient que des plants de pommes de terre ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. 2. Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes. 3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, peuvent être déterminées, pour les plants de pommes de terre qui ont été officiellement certifiés: — des classes communautaires, — les conditions applicables à ces classes, — des dénominations applicables à ces classes. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 4 ▼B Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production. 4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2: — dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive, — conditions applicables à de tels plants de pommes de terre, — désignations applicables à de tels plants de pommes de terre. Article 4 Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés. Article 5 Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production. Article 6 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
  14. a)de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
  15. b)des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 5 ▼B 3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. Article 7 Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. Article 8 1. Les États membres peuvent prescrire que les plants de pommes de terre produits sur leur territoire peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. 2. Les exigences du paragraphe 1 peuvent inclure des mesures pour: — séparer la production des plants de pommes de terre et celle des 1 autres pommes de terre, — séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement. Article 9 Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. Article 10 1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq. L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm. L'ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 2. Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué. 3. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les plants de pommes de terre de la production nationale, limiter de manière plus stricte l'écart entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 6 ▼B Article 11 1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres. 2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Article 12 1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 13, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 13 1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés:
  16. a)sont pourvus, à l’extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l’emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 7 ▼B
  17. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 4 et 6, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Article 14 Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que, dans d'autres cas que ceux prévus par la présente directive, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 15 Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Article 16 Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient. Article 17 1 . Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre commercialisés conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 8 ▼B 2. La Commission autorise, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II soient prises contre des organismes nuisibles n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu’à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet. Article 18 Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 4, sont les suivantes:
  18. a)ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
  19. b)ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;
  20. c)ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour les plants prébase;
  21. d)il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point
  22. c)ont été respectées;
  23. e)ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive et
  24. f)les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: — service de certification et État membre ou leur sigle distinctif, — numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot, — mois et année de la fermeture, — espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux; — variété, indiquée au moins en caractères latins, — mention «plants de pommes de terre prébase». L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Article 19 Dans le but de rechercher de meilleurs solutions pour remplacer certaines dispositions, autres que phytosanitaires, de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 9 ▼B Dans le cadre de ces essais, les États membres peuvent être libérés de certaines obligations établies par la présente directive. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique. La durée d'un essai ne dépasse pas sept ans. ▼M2 Article 20 1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de plants de pommes de terre mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers, — des plants de pommes de terre adaptés à l'agriculture biologique, — des plants de pommes de terre commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques. 2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre. 3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. 4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire. 5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. 6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État. 7. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déterminée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 c), au point 2
  25. c)et aux points 3 et 4 de l’annexe I. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 10 ▼M 2 8. Toutes les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 7 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 7 ▼B Article 21 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. 2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1975. 3. Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au ►M9 31 mars 2024 ◄ la durée de validité des décisions arrêtées conformément au paragraphe 2, étant entendu que ces décisions ne peuvent être utilisées que conformément aux obligations imposées aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communautaires fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (’). Le délai figurant au premier alinéa peut être prorogé pour les pays tiers conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, si les informations disponibles ne permettent pas une constatation conformément au paragraphe 1, et aussi longtemps que ces informations ne permettent pas une telle constatation. 4. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Article 22 1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres. (*) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/28/CE de la Commission (JO L 77 du 20.3.2002, p. 23). 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 11 ▼B 2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes. 3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 23 1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre soient officiellement contrôlés au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive. 2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers:
  26. a)espèce;
  27. b)variété;
  28. c)catégorie;
  29. d)pays de production et service de contrôle;
  30. e)pays d’expédition;
  31. f)importateur;
  32. g)quantités de plants de pommes de terre. Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 24 Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Article 25 1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (’)• 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. ( ' ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 12 ▼B La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 26 Sous réserve des tolérances fixées aux annexes I et II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Article 27 1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
  33. a)conditions dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;
  34. b)conditions dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
  35. c)conditions dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés. 2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:
  36. a)les plants de ces espèces sont d'une provenance connue est approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des plants dans des zones définies;
  37. b)des restrictions quantitatives appropriées. Article 28 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 29 La directive 66/403/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe IV partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B. 02002L0056 — FR — 16.02.2020 — 010.001 — 13 ▼B Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V. Article 30 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 31 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 02002L0056 — FR - 16.02.2020 — 010.001 — 14 ▼M10 ANNEXE I CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE 1. Dans le cas de plants de base, le pourcentage en nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25. 2. Dans le cas de plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5. 3. Les plants de pommes de terre satisfont aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), ou de maladies causées par des ORNQ, et les catégories respectives, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants de base Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants certifiés Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 1,0 % 4,0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus 0,8 % 6,0 % 0% 0% Seuil dans la descendance directe des plants de base Seuil dans la descendance directe des plants certifiés 4,0 % 10,0 % ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Symptômes d’une infection virale 4. Le nombre maximal de générations des plants de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des plants prébase en champ et des plants de base est de sept. Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux. Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les plants de pommes de terre en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée. 21.6.2008 I FR | Journal officiel de l’Union européenne L 162/13 DIRECTIVE 2008/62/CE DE LA COMMISSION du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, et à fibres
(6), et notamment son article 27, paragraphe 1, point b), vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant ce qui suit:
(1)Les questions liées à la biodiversité et à la préservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1 9 9 3 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique
(7), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(8), le règlement (CE) n° 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) n° 1467/94
(9), et le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1 0). Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation communautaire régissant la commercialisation des semences de plantes agricoles, à savoir les directives 6 6/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/5 3/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, pour tenir compte de ces questions.
(2)Afin d’assurer la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, il convient de cultiver et de commercialiser les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique («variétés de conservation»), même si elles ne satisfont pas aux conditions générales afférentes à l’admission des variétés et à la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir des dérogations en ce qui concerne l’admission des variétés de conservation aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles, ainsi que la production et la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces variétés. vu la directive 6 6/401/CEE du Conseil du 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères J1), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b), vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b), vu la directive 2002/5 3/CE du Conseil du 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
(3), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 2, et son article 21, vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves
(4), et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
(5), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1, point b), vu la directive 2002/5 7/CE du Conseil du 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses P) JO 1 2 5 d u 11.7.1966, p. 2298/
  1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/72/CE d e la Commission (JO L 3 2 9 d u 14.12.2007, p. 37). 2 ( ) JO 1 2 5 d u 11.7.1966, p. 2309/
  2. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/5 5/CE d e la Commission (JO L 1 5 9 d u 13.6.2006, p. 13). 3 ( ) JO L 1 9 3 d u 20.7.2002, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n ° 1 8 2 9 / 2 0 0 3 d u Parlement européen et d u Conseil (JO L 2 6 8 d u 18.10.2003, p. 1).
(4)JO L 1 9 3 d u 20.7.2002, p. 1 2 . Directive modifiée e n dernier lieu par la directive 2 0 0 4 / 1 17/CE (JO L 1 4 d u 18.1.2005, p. 18).
(5)JO L 1 9 3 d u 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée e n dernier lieu par la décision 2005/908/CE de la Commission (JO L 3 2 9 d u 16.12.2005, p. 37).
(6)JO L 1 9 3 d u 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée e n dernier lieu par la directive 2004/11 7/CE.
(7)JO L 3 0 9 d u 13.12.1993, p. 1 . («) JO L 3 7 8 du 23.12.2004, p. 1 .
(9)JO L 1 6 2 du 30.4.2004, p. 1 8 . 10 ( ) JO L 2 7 7 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n ° 1 4 6 / 2 0 0 8 (JO L 4 6 d u 21.2.2008, p. 1). L 162/14 | FR | 21.6.2008 Journal officiel de l’Union européenne
(3)Ces dérogations doivent concerner les exigences pour l’admission d’une variété et les règles de procédure prévues par la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/5 3/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ff).
(8)Il y a lieu de fixer par espèce des quantités maximales pour la commercialisation de chaque variété de conservation, ainsi qu’une quantité totale pour l’ensemble des variétés de conservation de l’espèce. Pour garantir que ces quantités sont respectées, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs.
(4)Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité. Pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractères énumérés dans le questionnair

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