CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.738 Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes fourragères Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 10 novembre 2023, par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance ainsi que le texte des directives que le règlement en projet sous examen tend à transposer. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 22 octobre 2024. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de transposer la directive modifiée 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (ci-après « directive »), la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 20210 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l’environnement naturel ainsi qu’une partie des dispositions de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés. Le texte sous examen abroge et remplace le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères (ci-après « règlement en vigueur ») ainsi que le règlement grandducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel, dont certaines dispositions ont également été reprises dans le projet de loi n° 61.739 (ci-après « loi de base »). Le Conseil d’État relève encore que la loi de base prévoit en son article 21, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, article qui renvoie à plusieurs reprises à un règlement grand-ducal, ainsi qu’en cas de non-respect du règlement grand-ducal pris sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2. Il revient ainsi au projet de règlement grand-ducal sous examen d’assortir les dispositions claires et précises des directives précitées, comportant des faits susceptibles de constituer une infraction, des peines prévues par la loi. À défaut d’un article précisant les dispositions susceptibles d’être érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal en relation avec les éléments visés par les renvois à l’article 4 ainsi que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, de la loi de base serait assortie de la peine prévue par la loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. Le Conseil d’État demande dès lors de compléter le dispositif du règlement grand-ducal sous examen en y ajoutant un tel article. Examen des articles Article 1er Au paragraphe 1er, point 3°, lettre a), sous iii), le Conseil d’État note que ce dernier se réfère à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, alors que la directive se réfère de manière générale à l’article 4. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles ce renvoi n’est pas opéré de manière générale à l’article 4, comme le prévoit la directive et demande de suivre le texte de la directive au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Au paragraphe 1er, point 3°, lettre b), le Conseil d’État note que le texte en projet sous avis vise les « semences de variétés de pays ou locales », alors que la directive vise les « semences de variété de pays (locales) ». Il demande de recopier le texte de la directive au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Toujours au paragraphe 1er, point 3°, lettre b), sous iii), le Conseil d’État constate que ce dernier se réfère à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, alors que la directive se réfère de manière générale à l’article 4. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles ce renvoi n’est pas opéré de manière générale à l’article 4, comme le prévoit la directive et demande de suivre le texte de la directive au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Au paragraphe 2, en ce qui concerne le renvoi à la loi de base, le Conseil d’État estime qu’un tel renvoi est superfétatoire, étant donné que les définitions de la loi de base sont censées s’appliquer de toute manière dans le contexte d’un règlement grand-ducal. 2 Article 2 Le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer l’article sous examen qui est superfétatoire, étant donné qu’il ne fait que renvoyer à des dispositions de la loi de base, qui, de toute manière, sont applicables en l’espèce. Articles 3 et 4 Sans observation. Article 5 Au paragraphe 5, point 2°, les auteurs se réfèrent à l’annexe V, partie A, point 1°, lettre a), numéros 3, 5 et 6, et à la lettre b), numéros 2 et 4. Or, la directive se réfère aux points 3, 5 et 6, qui correspondent au numéro de référence du lot, à l’espèce et à la variété ainsi qu’aux points 2, 4 et 5, qui correspondent à la notion de « semences commerciales », au numéro de référence du lot et à l’espèce. Par conséquent, le Conseil d’État estime que la disposition sous examen devrait se référer respectivement à la lettre a), numéros 4, 6 et 7, ainsi qu’à la lettre b), numéros 2, 5 et 7. Les renvois sont en tout état de cause à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Au paragraphe 8, phrase liminaire, la référence au « point 1° » est à revoir, car manifestement erronée, au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 pour insécurité juridique. Articles 6 à 8 Sans observation. Article 9 À l’alinéa 2, l’article 49 du règlement (CE) 1107/2009, auquel il est fait référence, prévoit des dispositions relatives à la mise sur le marché de semences traitées. Le Conseil d’État estime que l’article visé est d’application directe, de sorte que l’alinéa 2 est superfétatoire et à omettre. Article 10 En ce qui concerne la disposition sous examen, l’article 14bis de la directive requiert, entre autres, à l’alinéa 1er, lettre c), que les emballages portent une étiquette officielle avec certaines indications. Dans ce contexte, la condition de l’indication de la mention « semences prébase », prévue à l’article 14bis de la directive, n’est pas reprise comme condition à l’annexe visée du règlement en projet. Par ailleurs, celle relative à l’indication du nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première génération » n’est pas non plus reprise, celle prévue au point 12 visant une autre hypothèse. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit d’une transposition incomplète de la directive et que la disposition sous examen risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. 3 Article 11 Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, il est fait référence à l’article 5 qui transpose l’article 10 de la directive. Or, à la disposition correspondante de la directive à transposer par l’article sous examen, il est fait référence de manière plus précise à l’article 9, paragraphe 1er, de la directive, article qui est transposé par les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 du règlement en projet. Le Conseil d’État estime que la référence concernée est donc à préciser. Article 12 Le Conseil d’État estime que la dernière phrase du paragraphe 4 est à omettre, car ne nécessitant pas de transposition. En effet, il s’agit d’une obligation envers les États membres qui doit être mise en œuvre, mais qui, en pratique, n’a pas sa place dans un texte normatif. Le paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/62/CE. Or, la directive 2008/62/CE comprend un renvoi à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, renvoi qui ne correspond pas avec le renvoi prévu au paragraphe sous examen. En effet, l’article 40, paragraphe 3, ne concerne pas des règles relatives au poids. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit de l’article 39 qui transpose la disposition concernée. Le renvoi est dès lors à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive concernée. Le paragraphe 8 transpose de manière quasi littérale l’article 16 de la directive 2008/62/CE, à part pour les parties de phrase « par des contrôles officiels » et « en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités », qui ne sont pas reprises du texte de la directive. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit d’une transposition incomplète de la directive, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 13 à 15 Sans observation. Article 16 Au paragraphe 1er, les références aux différents articles ne correspondent pas toutes aux références de la disposition correspondante de la directive à transposer, de sorte qu’elles sont à revoir. Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État estime que la référence à l’article 6 est incorrecte et à revoir. Tenant compte de ce qui précède, les renvois précités sont à revoir au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. 4 Article 17 En ce qui concerne le paragraphe 3, le Conseil d’État estime que la référence à l’article 6 est incorrecte, étant donné que l’article visé ne comprend pas de dispositions relatives aux petits emballages CE B. Au paragraphe 7, la référence à l’article 35 est incorrecte. En effet, l’article visé ne concerne pas les redevances. Les références précitées sont par conséquent à revoir au risque pour les dispositions concernées d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Toujours au paragraphe 7, le Conseil d’État relève que la notion de « plombage » n’est ni employée dans les articles visés ni dans la loi de base en ce qui concerne les redevances. La disposition sous examen dépasse ainsi sur ce point le cadre de la base légale et risque également d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 18 et 19 Sans observation. Article 20 Au paragraphe 4, le point 5° vise « le poids du mélange, le nombre et le poids individuel des emballages », alors que le point correspondant de la directive vise « la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique ». Le Conseil d’État ne saisit pas les raisons pour cette divergence qui fait en sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Article 21 Sans observation. Article 22 Au paragraphe 3, les références à l’annexe sont, en partie, incorrectes et à revoir, au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Ainsi, à titre d’exemple, l’annexe III ne comporte pas de section I. Article 23 Au paragraphe 1er, la référence à l’article 7, paragraphe 5, de la loi de base est incorrecte. En effet, l’article concerné ne comporte pas de paragraphe 5. Toujours au paragraphe 1er, la référence à l’article 22, paragraphes 2 et 4, est également incorrecte, la disposition correspondante que vise la directive étant l’article 21. 5 Au paragraphe 2, alinéa 1er, deux références posent problème. En effet, la référence à l’article 7, paragraphe 6, de la loi de base, de même que celle relative à l’article 23, paragraphes 2 et 3, sont erronées. Toujours au paragraphe 2, alinéa 3, la référence à l’article 5, paragraphe 3, est aussi incorrecte, la disposition concernée ne visant pas des règles relatives au poids. Les références visées ci-dessus sont par conséquent à revoir, au risque pour la disposition sous examen d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Articles 24 à 26 Sans observation. Article 27 Au paragraphe 2, le Conseil d’État estime que la référence à l’article 21, paragraphe 3, est incorrecte, ceci au vu de la disposition correspondante de la directive, et est dès lors à revoir, au risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. Article 28 Sans observation. Article 29 Le Conseil d’État relève que la loi de base prévoit d’ores et déjà de manière générale le principe des contrôles, de sorte que le règlement grand-ducal en projet n’a pas à répéter ce principe. L’article sous examen peut dès lors être supprimé pour être superfétatoire. Articles 30 à 33 Sans observation. Article 34 Au point 1°, le Conseil d’État se doit de relever que le principe d’une majoration du prix par parcelle pour les demandes d’inscription incomplètes ou tardives n’est pas prévu par la loi de base. La disposition sous examen dépasse ainsi sur ce point le cadre de la base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 35 Sans observation. 6 Article 36 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la disposition sous examen renvoie aux « inspecteurs visés à l’article 6, paragraphe 1er, et à l’article 7, paragraphes 1er et 2 de la loi ». Or, l’article 6, paragraphe 1er, de la loi de base, vise les missions de l’organisme officiel de contrôle et non les inspecteurs proprement dits. La référence est dès lors à revoir au risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour insécurité juridique. Articles 37 à 40 Sans observation. Article 41 Le Conseil d’État constate que la disposition sous examen, qui concerne la certification selon le système de l’OCDE en vue de l’exportation vers des pays tiers, est dépourvue de base légale et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, le Conseil d’État s’interroge sur la manière selon laquelle les dispositions sous examen sont censées s’articuler avec l’article 1er, paragraphe 4, de la loi de base qui prévoit que cette dernière ne s’applique pas, sous certaines conditions, aux semences et plants destinés à l’exportation vers des pays tiers. Article 42 Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 41 et relève l’absence de base légale de la disposition sous examen qui risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, au paragraphe 1er, alinéa 2, la référence à l’article 6 est incorrecte et à revoir, au risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour insécurité juridique. Article 43 Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 41 et relève l’absence de base légale de la disposition sous examen qui risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 44 et 45 Sans observation. Annexes À l’annexe III, partie A, point 2°, point 1, première ligne, septième colonne, du tableau, il y a lieu de remplacer le terme « Elytrigia » par celui de « Elymus », ceci suite à une modification intervenue par la directive d’exécution 7 (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et mauvaises herbes. Cette observation vaut également pour la partie B, point 2°, point 1, troisième ligne, cinquième colonne, du tableau. À l’annexe III, partie A, point 2°, point 2, lettre l), le Conseil d’État s’interroge sur l’exactitude du renvoi à l’annexe III. À l’annexe IV, à la ligne concernant le « Lupinus luteus », deuxième colonne, du tableau, le Conseil d’État constate que les auteurs indiquent un poids maximal de « 25 » tonnes, alors que la directive prévoit un poids maximal de « 30 » tonnes. Cette observation vaut également pour la ligne concernant le « Pisum sativum ». Ces points sont à redresser au risque pour les dispositions concernées d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour transposition incorrecte de la directive. À l’annexe V, partie A, point 1°, lettre c), point 6, première phrase, le Conseil d’État constate que les auteurs écrivent « Proportion et poids […] » alors que dans la directive il est indiqué « Proportion en poids […] ». La formulation en question est par conséquent à revoir. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, « l’article 1er, paragraphe 2, lettre a), de la loi du […] ». Lorsqu’il est renvoyé à un chiffre romain minuscule suivi d’une parenthèse fermante faisant partie d’une subdivision i), ii), iii), …, il y a lieu d’utiliser le terme « sous » avant le chiffre référé, et non le terme « numéro ». Les formulations « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à éviter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Chaque élément d’une énumération commence systématiquement par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières ou des alinéas, dans les énumérations. Il convient d’écrire « pour cent » en toutes lettres. 8 Il y a lieu d’harmoniser la terminologie en relation des mentions à apposer sur les emballages des semences en ayant recours aux termes « « fermé [année] » » et « « échantillonné [année] » » etc. au lieu d’écrire, par exemple « « fermé… » (année) » et « « échantillonné… » (année) ». Il n’est pas indiqué de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Aux annexes IV, VI, VII et VIII, l’intitulé des annexes est à rédiger en lettres majuscules. L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Préambule Au premier visa, les termes « , telle que modifiée » après l’intitulé de la directive en question sont à omettre. Au quatrième visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°. Par ailleurs, au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le cinquième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le sixième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Article 1er Au paragraphe 1er, la phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Au paragraphe 1er, points 1° à 11°, il y a lieu de commencer les termes à définir par une minuscule. Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « , ci-après dénommée la « loi » » sont à supprimer. Au lieu d’introduire une forme abrégée pour désigner la loi en question, il est d’usage d’avoir recours à la formule « loi précitée du […] ». Au paragraphe 1er, point 3°, lettre a), sous iii), il y a lieu de remplacer les termes « l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, » par ceux de « l’article 4, point 1°, », étant donné que l’article 4 n’est pas subdivisé en paragraphes. Cette observation vaut également pour le paragraphe 1er, point 3°, lettre b), sous iii). 9 Au paragraphe 1er, point 4°, phrase liminaire, il convient d’ajouter les termes « , de la loi précitée du […], » après ceux de « lettre
- a)». Au paragraphe 1er, point 4°, sous iii), il y a lieu de remplacer les termes « l’article, paragraphe 1er, point 2°, » par ceux de « l’article 4, point 2°, », étant donné que l’article 4 n’est pas subdivisé en paragraphes. Cette observation vaut également pour le paragraphe 1er, points 5°, sous iii), 6°, sous iii), et 7°, sous ii). Au paragraphe 1er, point 5°, sous ii), il convient d’écrire « « semences certifiées de la seconde génération » » et non pas « « semences certifiées », seconde génération ». Au paragraphe 1er, point 6°, sous i), il y a lieu d’ajouter le terme « la » avant les termes « première génération ». Au paragraphe 1er, point 12°, lettre b), le Conseil d’État signale que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » pour écrire en l’occurrence « loi précitée du 18 juillet 2018 », tout en omettant le terme « modifiée ». Au paragraphe 1er, point 15°, lettre a), il convient d’ajouter le terme « la » avant celui de « semence ». Au paragraphe 1er, point 15°, lettre b), les termes « au point
- a)» sont à remplacer par ceux de « à la lettre
- a)». Au paragraphe 1er, point 15°, lettre c), il convient de remplacer les termes « la semence » par les termes « les semences » et d’insérer une virgule après le terme « genres », ceci conformément à l’article 1er, lettre d), sous iii), de la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. Article 2 Il y a lieu de remplacer les termes « l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), numéro iv), au point 3°, lettre
- b)numéro iv), au point 4°, numéro iv), au point 5°, numéro iv), au point 6°, numéro
- iv)et au point 7°, numéro iii), » par les termes « l’article 1er, paragraphe 1er, points 3°, lettres a), sous iv), et b), sous iv), 4°, sous iv), 5°, sous iv), 6°, sous iv), et 7°, sous iii), ». Article 4 Au point 1°, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient d’insérer une virgule après le terme « indique » et de supprimer la virgule après le terme « adresse ». 10 Article 5 Au paragraphe 2, il est recommandé d’ajouter le terme « de » avant les termes « semences de base ». Par ailleurs, il est suggéré s’insérer une virgule après le terme « qui » et après le terme « catégories ». Au paragraphe 5, point 2°, le terme « numéros » est à remplacer par le terme « points ». Article 7 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, il est recommandé de remplacer les termes « de l’article 5, paragraphe 5, point 1° et paragraphe 7, et de l’article 14, » par ceux de « des articles 5, paragraphes 5, point 1°, et 7, et 14, ». Toujours au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, il est recommandé d’ajouter le terme « de » avant les termes « semences de base ». Au paragraphe 1er, alinéa 1er, troisième phrase, il convient d’écrire « non officielle » en deux mots, sans trait d’union. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, deuxième phrase. Au paragraphe 1er, il faut rédiger l’alinéa 2 de la manière suivante : « Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent : 1° au nom et à l’adresse […] ; 2° au logo […] ; 3° au code-barres […] ; 4° au traitement […]. » Article 9 À l’alinéa 1er, il est recommandé d’insérer une virgule après le terme « fournisseur ». À l’alinéa 2, le Conseil d’État relève que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Par ailleurs, étant donné que les règlements européens sont d’application directe, il est de mise de reprendre leur intitulé dans celui de la loi ou du règlement destinés à établir les mesures d’application nationales prescrites par ces règlements. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Partant, il faut écrire en l’occurrence « règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié ». Article 11 Au paragraphe 2, phrase liminaire, il est recommandé d’ajouter les termes « qui sont » avant le terme « destinées ». 11 Au paragraphe 2, point 1°, il y a lieu de remplacer le terme « par », avant les termes « l’article 5 », par celui de « à ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 15, alinéa 1er, phrase liminaire, en ce qui concerne le terme « par » figurant avant les termes « l’article 11 ». Au paragraphe 3, phrase liminaire, il convient d’ajouter un deux-points après le terme « si ». Chapitre 2 Le point à la suite du numéro de chapitre est à omettre, pour écrire « Chapitre 2 – Variétés de conservation ». Par analogie, cette observation vaut également pour les chapitres 3 à 5. Article 12 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 15, alinéa 1er, point 2°. Au paragraphe 9, il y a lieu d’écrire correctement « a posteriori » avec une lettre « a » sans accent grave et en caractères italiques. Au paragraphe 10, il convient de remplacer le terme « de », avant le terme « semences », par le terme « des ». Cette observation vaut également pour l’article 28. Article 14 Aux points 10° et 11°, il y a lieu d’ajouter une espace entre les points énumératifs et le dispositif. Article 15 À l’alinéa 2, il est recommandé d’insérer une virgule avant et après les termes « avant mélange » ainsi qu’avant les termes « s’il s’agit ». Article 16 Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les termes « section 1 » sont à remplacer par ceux de « point 1° ». Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État constate que les auteurs renvoient erronément à « l’article 6, paragraphe 7, point 2° » au lieu de renvoyer à « l’article 5, paragraphe 7, point 2°, ». 12 Article 17 La structuration de l’article sous examen avec une phrase liminaire suivie de sept paragraphes est à revoir. Au paragraphe 4, première phrase, il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « grammes ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 6, deuxième phrase. Au paragraphe 4, deuxième phrase, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour le paragraphe 6, troisième phrase. Au paragraphe 5, point 1°, le point est à remplacer par un point-virgule. Au paragraphe 7, il convient d’ajouter le terme « à » avant les termes « l’organisme officiel ». Chapitre 4 L’intitulé du chapitre sous examen n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 18 Au paragraphe 4, il y a lieu de remplacer la dernière virgule par le terme « et », pour écrire « de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres ». Article 19 À la deuxième phrase, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Administration de la nature et des forêts ». Article 20 Au paragraphe 4, deuxième phrase, il est recommandé de supprimer la virgule et d’ajouter le terme « il » après celui de « réquisition ». Au paragraphe 5, il convient de remplacer les termes « le point 3° du paragraphe 4, » par ceux « le paragraphe 4, point 3°, ». Article 22 Au paragraphe 3, il y a lieu d’indiquer avec précision les dispositions auxquelles il est renvoyé, en commençant par l’annexe et ensuite, dans l’ordre, la lettre, le point et les colonnes du tableau. 13 Article 25 Au paragraphe 3, la formule « du ou des » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Dans le même ordre d’idées, cette observation vaut également pour la lettre « s » entourée de parenthèses. Article 27 Au paragraphe 2, le Conseil d’État rappelle qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « le paragraphe 1er, point 12°, ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, où il y a lieu d’écrire « le paragraphe 1er, point 14°, ». Article 32 Au paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « superficie minimum » par ceux de « superficie minimale », afin d’aligner les termes sur ceux employés à la deuxième phrase. Au paragraphe 2, troisième phrase, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « travaux de sélection ». Article 33 Au paragraphe 2, point 1°, il convient d’ajouter les termes « numéro de » avant le terme « téléphone ». Au paragraphe 2, point 2°, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « le cas échéant ». Au point 6°, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « que sous 4° » par ceux de « qu’au point 4° ». Article 36 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, il y a lieu d’accorder le terme « variétale » au pluriel. Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « variétés » est à accorder au singulier. Au paragraphe 2, alinéa 4, phrase, liminaire, le terme « aux », qui y figure de trop, est à supprimer. Par ailleurs, il y a lieu de laisser une espace entre les termes « points 1° et 2° » et le terme « ou ». Au paragraphe 2, alinéa 4, point 3°, la lettre « l » suivie d’une apostrophe est à remplacer par une lettre « n » suivie d’une apostrophe. 14 Au paragraphe 4, point 3°, première phrase, le terme « aux » est à accorder au singulier et il y a lieu d’écrire « paragraphe 2, alinéa 4, points 1° ou 4°, ». Au paragraphe 4, point 3°, deuxième phrase, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 5, première phrase, où il y a lieu de remplacer le terme « seront » par celui de « sont ». Au paragraphe 5, première phrase, il convient de remplacer le terme « limité » par celui de « limite ». Au paragraphe 5, deuxième phrase, il convient d’écrire « deux fois et demie » en toutes lettres. Article 38 Au paragraphe 1er, deuxième phrase, il convient d’écrire « non autorisé » en deux mots, sans trait d’union. Article 39 Au paragraphe 2, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour les annexes II, partie D, point 4°, et III, partie A, point 3°, alinéa 2. Au paragraphe 6, les termes « n’est pas été effectuée plus de quatre mois » sont à remplacer par les termes « ne doit pas avoir été effectuée plus de quatre mois », ceci par analogie au projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de betteraves (CE n° 61.711). Chapitre 6 Dans un souci de cohérence par rapport au projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de céréales (CE n° 61.712) et le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (CE n° 61.736), le Conseil d’État recommande d’ajouter, à l’intitulé du chapitre sous examen, les termes « la certification » avant ceux de « des semences ». Article 41 En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « l’annexe II » et de remplacer le terme « répondre » par celui de « répondent ». En outre, il convient d’insérer une virgule après les termes « pureté variétales ». 15 Article 42 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient de remplacer le terme « distinguer » par celui de « distinguent ». Au paragraphe 1er, alinéa 2, le terme « sont », après le sigle « OCDE », est à remplacer par le terme « soient », étant donné que les termes « sous réserve que » sont à faire suivre par le subjonctif. Au paragraphe 2, deuxième phrase, le terme « certificats » est à rédiger au singulier. Article 43 Au paragraphe 2, il est recommandé de remplacer le terme « et », après les termes « l’identité », par une virgule. Article 44 Le terme « et » est à omettre entre le premier et le deuxième élément comme étant superfétatoire. Annexe I À la deuxième ligne, il convient d’ajouter un point après le terme « Thell ». Annexe II À la partie A, alinéa 1er, deuxième ligne du tableau, les termes « à la partie C.2.
- c)» sont à remplacer par ceux de « à la partie C, point 2°, lettre
- c)». Par ailleurs, les termes « de la présente annexe » sont à omettre, car superfétatoires. Ces observations valent également pour la troisième ligne du tableau. À la partie B, alinéa 1er, il y a lieu de supprimer le terme « de » avant le terme « culturaux ». À la partie C, point 1°, phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « En particulier ». À la partie C, point 2°, lettre a), phrase liminaire, la virgule après le terme « ×Festulolium » est à déplacer après les termes « Poa pratensis ». À la partie C, point 2°, lettre b), phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme de « variété ». À la partie D, point 1°, première phrase, la virgule après les termes « semences de base » est à omettre. À la partie D, point 4°, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur et le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction de 16 l’astérisque renvoyant à la note de bas de page. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. En l’espèce, il faut dès lors écrire « règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié ». À la partie E, huitième ligne, première colonne, du tableau, le terme « Légumineuses » s’écrit, à la deuxième occurrence, avec une lettre initiale « l » minuscule. À la partie F, alinéa 3, cinquième ligne, septième colonne, du tableau, il convient d’adapter la taille de la croix « X » à celle des autres croix. Annexe III À la partie A, point 1°, troisième phrase, les sixième à huitième tirets sont, dans un souci de lisibilité, à décaler légèrement vers la droite. À la partie A, point 2°, point 1, dans le tableau, les termes « POACEAE (GERMINEAE) », « FABACEAE (LEGUMINOSAE) » et « AUTRES ESPÈCES » ne sont pas à rédiger en lettres majuscules, ceci conformément à la directive. Par ailleurs, les termes latins sont à rédiger en caractères italiques, avec, pour chaque terme, une lettre initiale majuscule. À la partie A, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Festulolium », première colonne, du tableau, le terme « Festulolium » est à précéder d’une croix « × », pour écrire « ×Festulolium », ceci conformément à la directive. À la partie A, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Lupinus luteus », dernière colonne, du tableau, les guillemets fermants sont à supprimer. À la partie A, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Trifoliumhirtum », première colonne, du tableau, il convient d’écrire « Trifolium hirtum » en deux mots, ceci conformément à la directive. À la partie A, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Brassicanapus var. napobrassica », première colonne, il convient d’écrire « Brassica napus » en deux mots, ceci conformément à la directive. À la partie A, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Brassica oleracea », première colonne, du tableau, il est recommandé de remplacer les termes « convar. acephala var. medullosa + var. viridis » par ceux de « convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) », conformément à la directive. Par analogie, cette observation vaut également pour la partie B, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Brassica oleracea », première colonne, du tableau. 17 À la partie A, point 2°, point 2, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « le tableau » au lieu de « les tableaux ». En outre, les termes « numéro 1 » sont à remplacer par ceux de « point 1, ». La deuxième observation vaut également pour la partie B, point 2°, point 2, phrase liminaire, ainsi que pour la partie C, point 1. À la partie A, point 2°, point 2, lettre (f), le deuxième point in fine est à omettre. À la partie A, point 2°, point 2, lettre (m), il y a lieu d’ajouter une espace entre la lettre énumérative et le dispositif. À la partie A, point 2°, lettre (o), deuxième tiret, il faut ajouter les lettres « spp. » après le terme latin « Lupinus ». À la partie A, point 3°, alinéa 2, il convient d’ajouter le terme « précité » après les termes « règlement (UE) 2016/2031 ». Par ailleurs, le point-virgule est à remplacer par un point final. À la partie B, point 2°, point 1, dans le tableau, les termes « POACEAE », « FABACEAE » et « AUTRES ESPÈCES » ne sont pas à rédiger en lettres majuscules. Par ailleurs, les termes latins « POACEAE (Gramineae) » sont à rédiger en caractères italiques. Les termes « POACEAE » et « FABACEAE » s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. À la partie B, point 2°, point 1, aux lignes concernant les « Galega orientalis », « Hedysarum coronarium », « Lotus corniculatus », « Lupinus albus », « Lupinus angustifolius », « Lupinus luteus », « Medicago lupulina », « Medicago sativa », « Medicago ×varia », « Onobrychis viciifolia », « Pisum sativum », « Trifolium alexandrinum », « Trifolium hybridum », « Trifolium incarnatum », « Trifolium pratense », « Trifolium repens », « Trifolium resupinatum », « Trigonella foenumgraecum », « Vicia faba », « Vicia pannonica », « Vicia sativa » et « Vicia villosa », toujours septième colonne, du tableau, il y a lieu de laisser une espace entre le chiffre « 0 » et respectivement la lettre « (
- e)» et « (
- d)». À la partie B, point 2°, point 1, aux lignes concernant les « Arrhenatherum elatius », « Poa annua », « Poa nemoralis », « Poa palustris », « Poa pratensis », « Poa trivialis », « Trisetum flavescens », « Lotus corniculatus », « Lupinus albus », « Lupinus angustifolius », et « Lupinus luteus », toujours huitième colonne, du tableau, il y a lieu de laisser une espace entre les deux lettres entourées de parenthèses. À la partie B, point 2°, point 1, à la ligne concernant le « Trigonella foenumgraecum », première colonne, du tableau, il convient d’écrire « foenumgraecum » avec un trait d’union. Cette observation vaut également pour l’annexe IV, à la ligne concernant le « Trigonella foenum-graecum ». À la partie B, point 2°, point 2, lettre (f), il est suggéré d’écrire « La condition visée à la partie A, point 2°, point 2, lettre c), de la présente annexe, 18 ne s’applique pas. » Par analogie, cette suggestion vaut également pour la partie B, point 2°, point 2, lettres (
- g)à (
- j)et pour la partie C, point 5. À la partie B, point 2°, point 2, lettre (k), le terme latin « Lupinus » s’écrit en caractères italiques. Annexe IV À la première ligne, quatrième colonne, du tableau, les termes « aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe III, section I, point 2 A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe III, section II, point 2 A » sont à remplacer par les termes « aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe III, partie A, point 2°, point 1, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe III, partie B, point 2°, point 1 ». Dans le tableau, les termes « POACEAE », « FABACEAE » et « AUTRES ESPÈCES » ne sont pas à rédiger en lettres majuscules. Les termes « POACEAE » et « FABACEAE » s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Annexe V À la partie A, point 1°, lettre a), point 13, les termes « point
- a)» sont à remplacer par ceux de « lettre
- a)». Cette observation vaut également pour la partie B, lettre a), point 11. Par ailleurs, concernant l’intitulé de la directive en question, il y a lieu d’omettre la virgule après les termes « 13 juin 2002 ». À la partie A, point 1°, lettre b), point 7, deuxième phrase, il convient d’ajouter le terme « de » avant les termes « lupins doux ». Cette observation vaut également pour la partie B, lettre b), point 6. À la partie A, point 1°, lettre c), point 6, deuxième phrase, le terme latin « Festulolium » à écrire en caractères italiques. À la partie A, point 2°, le deux-points est à omettre et il convient de passer à la ligne après les termes « Dimensions minimales ». À la partie B, lettre b), point 6, le numéro « 1 » en exposant renvoyant à la note de bas de page est à omettre, dans la mesure où le libellé de la note de bas de page reprend la disposition du point 6. Annexe VII Au point 2°, lettre b), il convient de remplacer les termes « 1 reproduction » par ceux de « première reproduction » et les termes « 2e reproduction » par ceux de « deuxième reproduction ». ère Toujours au point 2°, lettre b), le Conseil d’État suggère de scinder la disposition en deux dispositions distinctions. En effet, mieux vaut remplacer le trait d’union par un point-virgule et ajouter une lettre c), libellée comme suit : «
- c)rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. » 19 Au point 3°, deuxième phrase, il est recommandé d’ajouter les termes « les mots » après les termes « l’autre ». Au point 6°, il convient d’ajouter le terme « rédigé » avant les termes « à la fois ». Par ailleurs, il convient de remplacer les termes « sous le » par le terme « au » et d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 3 ». Enfin, il y a lieu de supprimer le terme « ci-dessus », car superfétatoires. Annexe VIII À l’alinéa 1er, il est recommandé de remplacer la forme abrégée « N° » par le terme « Numéro ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 20