CHAMBER OF COMMERCE L - LUXEMBOURG POWERIN6 B U S I N E S S Luxembourg, le 15 octobre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes fourragères. (6561DMO) Saisine : Ministre de /'Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (14 novembre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de mettre à jour les dispositions en matière de commercialisation des semences de plantes fourragères. En bref > La Chambre de Commerce prend note de l'intention des auteurs du Projet de procéder à la mise à jour des dispositions en matière de commercialisation des semences de plantes fourragères. > La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet sous avis. Considérations générales Le Projet transpose la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (ci-après, la « directive 66/401/CEE »), la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel (ci-après, la « directive 2010/60/UE »), ainsi qu’une partie des dispositions de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (ci-après, la « directive 2008/62/CE »). CHAMBER I OF COMMERCE ■— LUXEMBOURG POWERiNG BUSINESS 2 Les auteurs du Projet précisent que lesdites directives ont été transposées en droit national par le règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères (ci-après, le « règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 ») et le règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel (ci-après, le « règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 »), tous deux pris en exécution de la loi 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (ci-après, la « loi du 18 mars 2008 »). Il ressort toutefois de l’exposé des motifs du Projet qu’à la suite de l’abrogation d’une partie des dispositions de la loi du 18 mars 2008, il est apparu nécessaire de rédiger un nouveau texte à jour en matière de commercialisation des semences de plantes fourragères. Le Projet sous avis abroge donc le règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 et le règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 pour proposer un texte unique avec une structure plus lisible. Ce texte unique proposé dans le Projet reprend d’une part les dispositions du règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères avec certaines adaptations pour réduire les charges administratives, et d’autre part, met à jour les dispositions du règlement grand-ducal du 22 janvier 2021. Parmi les modifications introduites, il y a lieu de noter, en particulier : • les précisions apportées en ce qui concerne les semences prébases, les mélanges et les modalités pratiques de l’inspection sur pied ; • la pratique courante de fournir la description variétale et un échantillon pour le pré-contrôle qui devient obligatoire ; • l’adaptation des redevances calculées en fonction du nombre de parcelles (donc d’inspections), et non plus en fonction de la surface ; • les inscriptions tardives ou incomplètes qui pourront être acceptées moyennant paiement d’un supplément ; • l’introduction d’une redevance pour les inspections supplémentaires au champ dues à la négligence du producteur. La Chambre de Commerce prend note de l’intention des auteurs de procéder à une mise à jour des dispositions en matière de commercialisation des semences de plantes fourragères, dans un souci de clarté et de lisibilité et n’a pas des commentaires quant au fond du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. DMO/PPA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.