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Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Art

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Exposé des motifs Les droits d’accises sur les produits de tabacs manufacturés sont constitués d’une part, par une composante commune dans le cadre l’UEBL et d’autre part, par une composante autonome. Pour la composante commune avec la Belgique, le Conseil des Ministres de l’UEBL a approuvé en 2022 le transfert de 8,54 pour cent du droit ad valorem commun sur les cigarettes vers le droit ad valorem autonome. La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, telle que modifiée par le projet de loi budgétaire pour 2023, prévoit que ce transfert se fasse en trois étapes. La première étape s’est fait au 1er janvier 2023, quand la part ad valorem autonome sur les cigarettes, telle que déterminée par le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, a augmenté de trois pour cent, ce qui représente le transfert du droit d’accise commun ad valorem. La deuxième étape est la hausse, au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, de la part ad valorem autonome sur les cigarettes au 1er janvier 2024 de trois pourcent. Il s’agit de nouveau d’un simple transfert du droit d’accise commun ad valorem vers le droit d’accise autonome ad valorem. Il ne s’agit pas d’une augmentation de la taxation des cigarettes. Commentaire des articles Ad Art. 1er. L’article 1er prévoit la hausse du droit d’accise autonome ad valorem sur les cigarettes d’un montant actuel de 11 pour cent du prix de vente au détail vers un montant de 14 pour cent du prix de vente au détail pour compenser la baisse du droit d’accise commun ad valorem pour trois pour cent. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 8 ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, la lettre a) est remplacée comme suit : « a) d’une part ad valorem de 14 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ; ». Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. Art. 3. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Texte coordonné Extrait du Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Art. 1er. Il y a lieu d’entendre par «la Loi»: la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Art. 2. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant : a) d’une part ad valorem de 14 11 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ; b) en outre, d’une part spécifique de 13,25 euros par 1.000 pièces. Art. 3. L’accise à percevoir sur les cigarettes en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la Loi est fixée à 132,50 euros par 1 000 pièces. … Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Puisqu’il n’y a pas de modification de la taxation, mais uniquement un transfert du droit d’accise commun vers le droit d’accise autonome, ce projet n’a pas d’incidence sur le budget de l’État.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.