Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement n°1 Le visa du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 14 et 21 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu l’article 13decies de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés; Vu les articles 14 et 21 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la fiche financière ; [Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des Métiers] ; [Vu l’avis de la Chambre des notaires] ; [Vu l’avis de l’Ordre des avocats] ; Le Conseil d’ÉEtat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;» Commentaire : Page 1 sur 3 Le visa du projet de règlement grand-ducal a été modifié afin d’intégrer les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement n°2 L’article 1er du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 1er. A l’article 24bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit : « (4bis) Dans le cadre de son contrôle relevant de l’article 21, paragraphe (4ter), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut demander, au moyen du système d'interconnexion des registres, à un ou plusieurs États membres de l’Union européenne si une personne fait l’objet d’une interdiction d’exercer, en tant qu’organe légalement prévu ou en tant que membre d’un tel organe, une fonction lui conférant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justicecomparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce. En outre, au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés répond sans délai à une demande d’informations d’un État membre de l’Union européenne concernant une interdiction d’exercer une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce ou en application de l’article 7, point 8), article 14, point 7), ou article 18 du Code pénal et inscrite au registre de commerce et des sociétés. » » Commentaire : Le nouvel article 24bis, paragraphe 4bis, alinéa 1er, a pour objet de permettre au LBR de transmettre des demandes de renseignement à d’autres États membres aux fins des vérifications prévues à l’article 21, paragraphe 4ter de la loi précitée du 19 décembre 2002. La modification proposée tient compte des observations du Conseil d’État1, qui a souligné l’insécurité juridique entourant la notion de « comparabilité » entre les interdictions de gérer prononcées dans d’autres États membres et celles prévues en droit national. 1 Dans l’avis émis dans le cadre du projet de loi n°8342. Page 2 sur 3 Afin de répondre à cette critique, le texte utilise désormais la terminologie telle que prévue à l’article 14, lettre d), sous-point i), de la directive (UE) 2017/1132, qui parle d’interdictions de « […] personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe : i) ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ; ». Ensuite, concernant le nouveau paragraphe 4bis, alinéa 2, la modification proposée tient compte d’un autre commentaire du Conseil d’État selon lequel une interdiction de gérer peut résulter non seulement d'une décision judiciaire rendue en vertu de l’article 444-1 du Code de commerce, mais également d'une condamnation pénale. Page 3 sur 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.