CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.742 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 novembre 2023, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de l’acte qu’il s’agit de modifier, une fiche financière, un tableau de concordance entre les actes de l’Union européenne et le projet de règlement grand-ducal sous avis, le texte de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 2 janvier et 29 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et est dès lors à lire conjointement avec le projet de loi n°
- En ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets relatifs à la transposition de la directive (UE) 2019/1151 précitée, soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi modifiée 1 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans leur teneur résultant du projet de loi modifiant ladite loi. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal
- Examen des articles Article 1er La disposition sous examen entend ajouter un paragraphe 4bis à l’article 24bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Cette disposition est à lire en lien avec l’article 21, paragraphe 4ter, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, disposition qui y est insérée par le projet de loi précité. L’article 21, paragraphe 4ter, précité, tout comme le paragraphe 4bis sous examen, se réfèrent à une interdiction « comparable » à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce. Le Conseil d’État renvoie à son avis du 21 mai 2024 sur le projet de loi n° 83423, et plus particulièrement à ses observations et à son opposition formelle formulées au sujet de l’article 2 de ce projet de loi. Dans la mesure où la disposition sous examen présente les mêmes problèmes que son fondement légal, elle risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule L’ordre des premier et deuxième visas est à inverser
- Au premier visa, il est signalé qu’il n’y a pas lieu de se référer à des dispositions modificatives dans les textes normatifs. Il faut se référer aux dispositions de l’acte originel lequel l’acte modificatif entend modifier. Partant, il convient de viser les dispositions de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, qui de par l’entrée en vigueur de la directive 2 Cour sup. de justice (appel correctionnel), arrêt du 20 avril 1912, Pas. lux. 8, p.
- Avis du Conseil d’État du 21 mai 2024 sur le projet de loi n° 8342 portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 4 Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025 : « Référence aux actes normatifs de l’Union européenne au préambule des lois et règlements grand-ducaux ». 2 3 (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, tiennent compte des modifications en question. Le troisième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. Les quatrième à sixième visas relatifs aux avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des notaires et de l’Ordre des avocats sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. En outre, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire « Chambre des métiers ». Article 1er Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Cette observation vaut également pour l’article
- À l’article 24bis, paragraphe 4bis, alinéa 1er, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. En outre, il convient d’écrire « États membres de l’Union européenne ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 2 où il y a lieu d’écrire « État membre de l’Union européenne ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3