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Règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ANNEXE Catalogu

Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à achever la transposition de la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés pour répondre à l’évolution notable de la situation concernant ce type de produits. Le projet se propose d’adapter ponctuellement la réglementation en matière d’étiquetage des produits du tabac pour tenir compte des innovations récentes de l’industrie du tabac qui ont entrainé une augmentation du nombre de fumeurs chez les jeunes. Ces modifications du règlement sont complémentaires de celles faisant l’objet du projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Les produits du tabac chauffés mentionnés dans la directive déléguée sont inclus dans la loi précitée du 11 août 2006, et plus précisément sont couverts par la définition relative aux nouveaux produits du tabac. Il n’y a pas de définition spécifique pour les produits du tabac chauffés étant donné qu’il s’agit d’office de nouveau produits du tabac. Le projet de règlement vise à adapter également le règlement grand-ducal émargé du 20 juin 2017 pour l’aligner avec les dispositions du projet de loi précité qui, par la modification envisagée en son article 9, renvoie à un règlement grand-ducal la fixation des quantités des unités de conditionnement du tabac à rouler. Finalement, le texte vise à ajouter un code d’avertissement taxé supplémentaire au catalogue des infractions pour sanctionner le non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Commentaire des articles Ad art. 1er. La présente disposition, qui vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer, se propose de compléter le catalogue des infractions afin de rendre possible la sanction du non-respect de l’obligation d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement des produits du tabac. Cette disposition est prise en exécution de l’article 12 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Ad art.

  1. Le présent article vise à modifier l’article 1er du règlement grand-ducal émargé du 20 juin
  2. Cette modification s’explique par la modification de l’article 4 du projet de loi précité. Ad art.
  3. Le présent article vise à modifier l’intitulé de l’article 4 du règlement grand-ducal précité. Cette modification est complémentaire à la modification de l’article 4 de la loi de
  4. Ad. Art.
  5. Le présent article vise à modifier l’intitulé de l’article 5 du même règlement. Cette modification est complémentaire à la modification de l’article 4 de la loi de
  6. Ad. art.
  7. Le présent article, qui vise à fixer les limites des quantités pour les unités de conditionnement du tabac à rouler, se propose de rajouter un article 6bis nouveau au même règlement. Cette modification est complémentaire à la modification de l’article 7 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et a pour but à la fois d’harmoniser les quantités pour les nouveaux régimes fiscaux afin que les fabricants soient tenus de mettre sur le marché les mêmes quantités et de poursuivre un objectif psychologique. En effet, plus les contenants sont grands, plus le fumeur a tendance à augmenter sa consommation. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive Déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés; Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Le Conseil d’État entendu; Sur le rapport de la Ministre de la Santé, de la Ministre de la Justice et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer est complétée par la ligne suivante : « T 006 20 Non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement ». Art.
  8. L’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge est modifié comme suit : Au paragraphe 4, les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « le tabac à rouler en pochettes ». Art.
  9. A l’intitulé de l’article 4 du même règlement grand-ducal, les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « le tabac à pipe à eau ». Art.
  10. A l’intitulé de l’article 5 du même règlement grand-ducal les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « produits à fumer à base de plantes ». Art.
  11. A la suite de l’article 6 du même règlement grand-ducal est inséré un article 6bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 6bis. Quantités des unités de conditionnement du tabac à rouler Les unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent respecter les quantités suivantes : tout type d’emballage doit être un multiple entre : de : 30 g et 50 g 5g 50 g et 100 g 10 g 100 g et 500 g 25 g 500 g et 1000 g 50 g ». Art.
  12. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Les changements apportés par le projet de règlement grand-ducal figurent en jaune Règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ANNEXE Catalogue des infractions T 006 01 Interdiction de fumer à l’intérieur ou dans l’enceinte d’un établissement hospitalier T 006 02 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors, T 006 03 Interdiction de fumer dans une salle d’attente d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un autre professionnel de la santé ou dans un laboratoire d’analyses médicales T 006 04 Interdiction de fumer dans une pharmacie T 006 05 Interdiction de fumer à l’intérieur des établissements scolaires ou dans son enceinte T 006 06 Interdiction de fumer dans un local destiné à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis T 006 07 Interdiction de fumer dans un établissement couvert où est pratiqué un sport ou une activité de loisirs T 006 08 Interdiction de fumer dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou dans un hall ou couloir du bâtiment qui l’abrite T 006 09 Interdiction de fumer dans un musée, une galerie d’art, une bibliothèque ou salle de lecture, ouvert au public T 006 10 Interdiction de fumer dans le hall ou une salle d’un bâtiment de l’État, d’une commune ou d’un établissement public T 006 11 Interdiction de fumer dans tout moyen collectif de transport de personnes T 006 12 Interdiction de fumer dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs de moins de seize ans accomplis, y exerçant une activité sportive T 006 13 Interdiction de fumer dans un établissement de restauration ou dans un salon de consommation d’une pâtisserie ou boulangerie T 006 14 Interdiction de fumer dans une discothèque T 006 15 Interdiction de fumer dans une galerie marchande ou commerciale ou dans une salle d’exposition ouverte au public T 006 16 Interdiction de fumer dans le local de vente d’un commerce de denrées alimentaires T 006 17 Interdiction de fumer dans un débit de boissons T 006 18 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et les corridors T 006 19 Interdiction de fumer dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis. T 006 20 Non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement. Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge Chapitre 1er: Etiquetage et conditionnement Art . 1er . Dispositions générales

(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand et sont imprimés pour chaque langue sur une ligne distincte.
(2)Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit.
(3)Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément.
(4)Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes et les nouveaux produits du tabac, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
(5)Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
(6)Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
(7)Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.
(8)Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article 5. (…) Art . 4 . Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau et les nouveaux produits du tabac (…) Art . 5 . Étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes et les nouveaux produits du tabac (…) Art. 6bis. Quantités des unités de conditionnement du tabac à rouler Les unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent respecter les quantités suivantes : tout type d’emballage doit être un multiple entre : de : 30 g et 50 g 5g 50 g et 100 g 10 g 100 g et 500 g 25 g 500 g et 1000 g 50 g Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Fiche financière Le présent projet de règlement devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l’Etat. Tableau de concordance Directive Déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Article 1er Article 11 Article 1er Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Article 2 Article 1er Article 11 Article 4 Article 3 Article 1er Article 11 Article 5 Article 4

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