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Règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer et en matière d

Version consolidée par extraits Les changements apportés figurent en jaune. Règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer et en matière du non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires ou la sortie définitive des unités de conditionnement. (…) ANNEXE Catalogue des infractions T 006 01 Interdiction de fumer à l’intérieur ou dans l’enceinte d’un établissement hospitalier T 006 02 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors, T 006 03 Interdiction de fumer dans une salle d’attente d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un autre professionnel de la santé ou dans un laboratoire d’analyses médicales T 006 04 Interdiction de fumer dans une pharmacie T 006 05 Interdiction de fumer à l’intérieur des établissements scolaires ou dans son enceinte T 006 06 Interdiction de fumer dans un local destiné à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis T 006 07 Interdiction de fumer dans un établissement couvert où est pratiqué un sport ou une activité de loisirs T 006 08 Interdiction de fumer dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou dans un hall ou couloir du bâtiment qui l’abrite T 006 09 Interdiction de fumer dans un musée, une galerie d’art, une bibliothèque ou salle de lecture, ouvert au public T 006 10 Interdiction de fumer dans le hall ou une salle d’un bâtiment de l’État, d’une commune ou d’un établissement public Page 1 of 3 T 006 11 Interdiction de fumer dans tout moyen collectif de transport de personnes T 006 12 Interdiction de fumer dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs de moins de seize ans accomplis, y exerçant une activité sportive T 006 13 Interdiction de fumer dans un établissement de restauration ou dans un salon de consommation d’une pâtisserie ou boulangerie T 006 14 Interdiction de fumer dans une discothèque T 006 15 Interdiction de fumer dans une galerie marchande ou commerciale ou dans une salle d’exposition ouverte au public T 006 16 Interdiction de fumer dans le local de vente d’un commerce de denrées alimentaires T 006 17 Interdiction de fumer dans un débit de boissons T 006 18 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et les corridors T 006 19 Interdiction de fumer dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis. T 006 20 Non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement. Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge Chapitre 1er: Etiquetage et conditionnement Art. 1er. Dispositions générales

(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, d’un nouveau produit du tabac à fumer, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand et sont imprimés pour chaque langue sur une ligne distincte. Page 2 of 3
(2)Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit.
(3)Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément.
(4)Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
(5)Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
(6)Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
(7)Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.
(8)Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article
  1. (…) Art.
  2. Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau et les nouveaux produits du tabac à fumer (…) Art.
  3. Étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes et les nouveaux produits du tabac sans combustion (…) Page 3 of 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.