Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer et en matière du non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires ou la sortie définitive des unités de conditionnement ; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Les amendements figurent en jaune. Les observations du Conseil d’État figurent en souligné. Texte coordonné du projet Nous Guillaume Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive Déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés; Vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Vu l’avis du Collège médical ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et de la Ministre de la Justice et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Cconseil; Page 1 de 3 Arrêtons : Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer est complétée par la ligne suivante : « T 006 20 Non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement ». Art.
- L’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif: - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion; aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge est modifié comme suit : Au paragraphe 4, les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « le tabac à rouler en pochettes ». L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, est modifié comme suit : Les termes « d’un nouveau produit du tabac à fumer, » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et « de produits à fumer à base de plantes ». Art.
- A l’intitulé de l’article 4 du même règlement grand-ducal, les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « le tabac à pipe à eau ». A l’intitulé de l’article 4 du même règlement grand-ducal, les termes « et les nouveaux produits du tabac à fumer » sont insérés après les termes « le tabac à pipe à eau Art.
- A l’intitulé de l’article 5 du même règlement grand-ducal les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « produits à fumer à base de plantes ». Page 2 de 3 A l’intitulé de l’article 5 du même règlement grand-ducal les termes « et les nouveaux produits du tabac sans combustion » sont insérés après les termes « produits à fumer à base de plantes Art.
- A la suite de l’article 6 du même règlement grand-ducal est inséré un article 6bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 6bis. Quantités des unités de conditionnement du tabac à rouler Les unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent respecter les quantités suivantes : tout type doit être un multiple d’emballage entre : de : 30 g et 50 g 5g 50 g et 100 g 10 g 100 g et 500 g 25 g 500 g et 1000 g 50 g ». Art.
- Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, et le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 3 de 3