CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.743 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 novembre 2023, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance, ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, des règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. Les avis du Collège médical et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 7 décembre 2023 et 13 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à transposer la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés, transposition qui est réalisée pour l’essentiel par le projet de loi n°
- Il trouve son fondement légal dans les articles 4, 7 et 11 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ainsi que le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend compléter le « catalogue des infractions » repris à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 14 mars 2007 par la ligne suivante : « T 006 20 Non-respect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement ». L’article sous revue trouve son fondement légal dans l’article 11, alinéas 1er1 et 4, de la loi précitée du 11 août
- Le Conseil d’État demande de modifier l’intitulé du règlement grandducal précité du 14 mars 2007 que l’article sous examen tend à modifier afin de refléter fidèlement le contenu dudit règlement. En effet, en y insérant l’avertissement taxé « T 006 20 », ledit règlement grand-ducal ne se limite plus aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer, mais porte également sur l’avertissement taxé en matière du nonrespect d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires ou la sortie définitive des unités de conditionnement. Article 2 L’article sous revue, qui trouve son fondement légal dans l’article 4 de la loi précitée du 11 août 2006, vise à modifier l’article 1er, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité du 20 juin 2017 afin de lui donner la teneur suivante : «
(4)Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes et les nouveaux produits du tabac, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. » L’article 1er, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité du 20 juin 2017 transpose les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE qui prévoit ce qui suit : « Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. » La directive admet ainsi que les avertissements sanitaires des « nouveaux produits du tabac » peuvent être apposés au moyen d’adhésifs. En interdisant cette possibilité, l’article sous examen va donc au-delà des exigences de la directive. Or, le Conseil d’État se doit de constater à cet égard que le 1 Dans sa teneur proposée par le projet de loi n°
- 2 considérant n° 53 de la directive 2014/40/UE, au bénéfice de la libre circulation des marchandises, exclut la possibilité pour les États membres d’imposer des exigences plus strictes pour ce qui concerne les avertissements sanitaires, et ce dans la mesure où la directive prévoit « une première série de règles de base communes ». L’article sous revue risque donc d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour être non conforme à la directive 2014/40/UE. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous revue vise à compléter l’intitulé de l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 20 juin 2017 par les termes « et les nouveaux produits du tabac ». L’intitulé de l’article 5, dans sa teneur proposée, prend la teneur suivante : « Étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes et les nouveaux produits du tabac ». Le Conseil d’État ne comprend pas pour quelle raison les auteurs procèdent à la modification en question alors que l’étiquetage des « nouveaux produits du tabac » est couvert par l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 20 juin 2017, dans sa teneur proposée. S’ajoute à cela que l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 20 juin 2017 ne porte pas sur les nouveaux produits du tabac. En effet, il se limite à déterminer les conditions d’étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes. Au vu de ces incohérences, le Conseil d’État demande d’omettre la modification envisagée par l’article sous examen. Article 5 L’article sous examen trouve son fondement dans l’article 7, paragraphe 2bis, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée par le projet de loi n°
- Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 7, point
(2), du projet de loi n°
- Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il est signalé que pour la présentation des dispositions modificatives, le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. 3 Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au fondement légal, il y a lieu de se référer au texte originel et non pas à l’acte modificateur. Partant, il y a lieu d’écrire : « Vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; ». Subsidiairement, il y a lieu d’écrire les termes « Directive » et « Déléguée » avec des lettres initiales « d » minuscules. Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le Conseil d’État donne à considérer que les troisième et quatrième visas sont à inverser. Le troisième visa relatif à la consultation du Collège médical et le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce sont à adapter pour le cas où les avis demandés ne seraient pas parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Dans la mesure où le règlement grand-ducal ne comporte pas des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, il y a lieu de supprimer à l’endroit des ministres proposants la référence au ministre des Finances. En outre, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en Conseil » et d’écrire le terme « Conseil » avec une lettre initiale « c » minuscule. Article 1er En ce qui concerne la ligne T 006 20 de l’annexe du règlement grandducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État relève que le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Article 2 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes 4 électroniques et des flacons de recharge, les termes « […] » sont insérés après les termes « […] ». » Article 3 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
- L’intitulé de l’article 4 du même règlement est remplacé comme suit : « Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, et le tabac à pipe à eau et les nouveaux produits du tabac ». Article 4 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- L’intitulé de l’article 5 du même règlement est remplacé comme suit : « Étiquetage des produits du tabac sans combustion, et des produits à fumer à base de plantes et ldes nouveaux produits du tabac ». Article 4 Il faut insérer une virgule avant les termes « les termes ». Article 5 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer les termes « , il » avant les termes « un article 6bis » et de supprimer la virgule avant les termes « qui prend la teneur suivante : ». À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Article 6 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5