CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 mars 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer ; 2° le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. (6566FKA) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale (28 novembre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier, d’une part, le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer et, d’autre part, le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif (
- i)à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion, (
- ii)aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes et (iii) à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des dispositions du Projet qui visent à modifier les règlementations relatives aux produits du tabac, en tenant compte des innovations récentes de l’industrie du tabac. ➢ Elle réitère ses remarques quant à la définition de « nouveaux produits de tabac », telles qu’exprimées dans son avis relatif au projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive déléguée 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. ➢ La Chambre de Commerce s’oppose au projet de règlement sous avis et demande son retrait. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle avise simultanément le Projet et le projet de loi2 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive déléguée 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer (ci-après le « Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 »). Plus précisément, les auteurs du Projet proposent de compléter le catalogue des infractions afin de rendre possible la sanction du non-respect de l’obligation d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et/ou la sortie définitive des unités de conditionnement des produits du tabac. La Chambre de Commerce considère qu'il y a un manque de justification, ainsi que de précisions, relatif à ce nouvel avertissement taxé. Cette sanction ne découle pas de la directive déléguée précitée, et par conséquent, la Chambre de Commerce demande que cette disposition soit omise du nouveau Règlement grand-ducal du 14 mars 2007. Concernant les articles 2 et suivants Les articles 2 et suivants du Projet visent à modifier le règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif (
- i)à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion, (
- ii)aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes et (iii) à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge (ci-après le « Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 »). Plus précisément, le Projet prévoit l’intégration de « nouveaux produits de tabac » dans les dispositions dudit règlement. La Chambre de Commerce réitère ses remarques quant à la définition de « nouveaux produits de tabac » formulées dans son avis relatif au projet de loi et le risque de confusion entre les deux catégories de produits - « nouveaux produits du tabac » et « produits du tabac à chauffer ». A cet effet, elle plaide en faveur du retrait du terme « nouveaux produis du tabac » des articles 1, 4 et 5 du Règlement grand-ducal du 20 juin 2017. L’article 5 du Projet vise à fixer les limites des quantités pour les unités de conditionnement du tabac à rouler, en rajoutant un article 6bis nouveau au Règlement grand-ducal du 20 juin 2017. La Chambre de Commerce rappelle que la loi du 13 juin 2017 transpose la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, abroge la 2 Lien vers l'avis sur le projet de loi sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 directive 2001/37/CE et modifie la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, fixe un minimum de 20 cigarettes dans un paquet et minimum 30 grammes du tabac à rouler dans un contenant. Conformément à l’article 7
(2)de cette loi, un paquet de cigarettes doit contenir un minimum de 20 cigarettes, et un contenant de tabac à rouler doit contenir un minimum de 30 grammes de tabac. Par conséquent, la Chambre de Commerce s’interroge sur l’intérêt de l’article 5 du Projet fixant les limites des quantités pour les unités de conditionnement du tabac à rouler et note que cette disposition ne découle pas de la directive précitée. Elle rappelle également que la compétence et la gestion des autres emballages disponibles sur le marché luxembourgeois relèvent des Douanes et Accises, qui imposent d’apposer des signes fiscaux en tant qu'outil d’encaissement des accises et de la TVA appliquées à ces produits du tabac 3. A cet effet, la Chambre de Commerce s’oppose à l’ajout de cette disposition au Règlement grand-ducal du 20 juin 2017, estimant qu'elle manque de justification et de précisions adéquates. * * * Après consultation de ses ressortissants et en prenant en considération également les commentaires sur le projet de loi précité, la Chambre de Commerce s’oppose au projet de règlement sous avis et demande son retrait. FKA/DJI 3 Portail de douanes et accises