Projet de reglement grand-ducal relatif a l'acces au service public reglemente (PRS) offert par le systeme global de navigation par satellite issu du programme Galileo. 1. Expose des motifs Le present projet de reglement grand-ducal a pour objet de mettre en oeuvre la decision n° 1104/2011/UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de ra dionavigation par satellite issu du programme Galileo. L'Union europeenne (UE) s'est donnee pour mission decreer un systeme mondial de radionavigation par satellite ('global navigation satellite system' ou GNSS) entierement sous souverainete europeenne. Cette initiative rendra l'Europe independante de systemes GNSS etrangers tels que le GPS (Etats-Unis), Glonass (Russie) ou Baidoo (Chine). Le service ouvert Galileo Un premier service, le service ouvert (« open service») est deja active et accessible au grand-public, offrant un niveau de precision inegale par les services concurrents. Les signaux envoyes par les satellites de la constellation Galileo, tout com me ceux des autres systemes, ne permettent pas seulement de calculer les coordonnees de geolocalisation de ses utilisateurs mais ils offrent egalement un service ultra-precis d'horodatage. Les usages en sont multiples. L'usage de la geolocalisation ne se limite pas au transport routier, mais constitue un des outils des necessaire a la gestion et a !'optimisation du trafic maritime ou ferroviaire. Enrichis par les signaux EGNOS (« European Geostationary Navigation Overlay Service»), le systeme atteint des niveaux de precision d'une trentaine de centimetres, a la base de procedures de navigation de plus de 180 aeroports en Europe. Des technologies plus elaborees, toujours a la base de Galileo permettent de prendre des mesures au centimetre pres pour un usage en cartographie et recensements cadastraux. Quant au service d'horodatage, l'usage en est egalement important notamment dans le cadre de la synchronisation de reseaux souvent critiques d'energie et de telecommunications ou bien encore l'horodatage de transactions financieres. Le service public reqlemente ( «Public Regulated Service» ou « PRS »J L'enjeu n'en fait que croitre et toute interruption volontaire ou involontaire de ces services peut engendrer des dommages physiques ou financiers importants. Afin de se premunir centre le brouillage («jamming») ou !'usurpation(« spoofing») de ces signaux, qui pourraient emaner d'entites hostiles a l'UE et a ses Etats membres, un service plus securise par rapport au service ouvert a ete mis en 2 place : le service public reglemente (PRS). Celui-ci doit servir exclusivement a la protection des interets securitaires des Etats membres, c'est-a-dire que ses utilisateurs seront principalement des entites etatiques (services de securite, armee, services de secours, etc.). Un nombre limite d'acteurs du secteur prive sera associe au PRS en ce que la fabrication des modules de securite ou certaines technologies necessaires a la reception des signaux PRS - qui contrairement au signal classique necessite du materiel special - sont fabriques par des acteurs du secteur prive et devront par consequent aussi pouvoir acceder a certaines applications du PRS. Le service PRS emet des signaux chiffres a multiples frequences, ajoutant de la robustesse et un niveau de securite inegale sous le controle des autorites nationales mais aussi de l'Union europeenne pour le programme spatial (« EUSPA »). Le reglement europeen en vigueur prevoit la mise en place d'une autorite PRS responsable (« Competent PRS authority» ou «CPA») et decrit ses missions, tant du niveau securitaire qu'operationnel. La decision n° 1104/2011/UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (en anglais « Public Regulated Service » ou « PRS ») dispose qu' une autorite PRS responsable est designee par chaque Etat membre qui a recours au PRS (cf article 5, paragraphe 1e', point a) de la decision 1104/2011/UE). Elle preconise que la designation d'une « autorite PRS responsable » pour gerer et contra/er /es utilisateurs est la mieux a meme d'assurer une gestion efficace de /'usage du PRS en facilitant /es relations entre /es differents acteurs en charge de la securite et en garantissant un controle permanent des uti/isateurs, en particulier des utilisateurs nationaux, dons le respect de normes communes minima/es. II devrait toutefois y avoir une certaine souplesse a/in de permettre aux £tats membres d'organiser efficacement /es responsabilites (cf preambule
(13)de la decision 1104/2011/UE preambu/e). La souplesse etant expressement permise, le but du present projet de reglement grand-ducal est la designation d'une autorite PRS responsable sans toutefois creer une structure lourde. En effet, et compte tenu du petit nombre d'utilisateurs au Luxembourg (de par la taille du pays), la mise en place d'une structure administrative dediee ne se justifie point. De meme, bon nombre des missions attribuees par la decision 1104/2011/UE a l'autorite PRS sont des missions deja attribuees par la loi nationale a d'autres departements ministeriels, services ou administrations (cf. infra: tableau de correspondance) De plus, com me ii s'agit d'une decision de l'Union europeenne qui est de nature purement technique, ii est propose de recourir aux dispositions de la loi modifiee du 9 aout 1971 concernant !'execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanction des reglements des Communautes europeennes en matiere economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere des transports. Ainsi, ii a ete retenu de ne pas creer une nouvelle administration dediee pour servir comme « autorite PRS » au sens de la decision UE prementionnee pour le Luxembourg, mais de definir, au sens de la decision UE, le ministre ayant les Communications dans ses attributions comme « autorite PRS », et de lui adjoindre un comite compose de representants des departements 3 ministeriels et administrations competents pour certains aspects de la mise en place du PRS au Luxembourg et dont la loi nationale referme deja les modalites. Ledit comite servira de « cabine de regie » permettant de coordonner tous les departements ministeriels et administrations concernees, et chacune dans le cadre de ses competences, de maniere a mettre en ceuvre les dispositions de la decision prementionnee au Luxembourg. Ainsi, le Centre des technologies de !'information de l'Etat (« CTIE ») cree par la loi modifiee du 20 avril 2009 portant creation du Centre des technologies de !'information de l'Etat, sera charge de la gestion et de la distribution des cles de chiffrement du PRS, de la reception, de la comptabilisation, de la distribution et de la destruction des pieces classifiees au sens de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite en matiere d'habilitation de securite. Le CTIE est egalement charge de la planification, de la mise en place, de la gestion, de !'exploitation et de !'assurance de la disponibilite des systemes de communication et d'information classifies permettant la consultation et l'echange d'informations au profit du Gouvernement. Dans ces cas particuliers, certains articles de ce texte renvoient aux lois existantes dans le but unique de demontrer la compatibilite avec la decision 1104/2011/UE en referant aux lois existantes, sans pour autant introduire de nouveaux elements regulatoires. De son cote, I' Autorite nationale de Securite visee par la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite en matiere d'habilitation de securite, (ciapres «ANS») sera chargee de l'homologation des systemes d'information classifies et des mesures de protection materielle et physique des pieces classifiees. L'lnstitut Luxembourgeois de Regulation vise par la loi modifiee du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'lnstitut Luxembourgeois de Regulation; 2) modification de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, sera responsable de la gestion des interferences de signaux. Les representants du Premier Ministre, du ministre ayant le commerce exterieur dans ses attributions et du ministre ayant la politique spatiale dans ses attributions feront egalement partie du comite en ce que le PRS touche egalement aux questions liees a la securite nationale, au domaine des politiques spatiales, et a des questions de commerce exterieur. La mise en place de cette reglementation dediee au PRS peut se voir en analogie de la reglementation relative a la securite dans !'aviation. Afin que tout l'ecosysteme de !'aviation civile puisse fonctionner en securite dans la confiance mutuelle, taus les points d'acces (aeroports) sont controles a taus les niveaux et peu importe la fonction (utilisateur, fournisseur de services, employe d'aeroport, etc.). La finalite poursuivie par le present reglement est exactement la meme. Afin de garantir la securite du PRS com me deja mentionne precedemment, ii echet de garantir un acces controle a l'ecosysteme PRS a et depuis le Luxembourg. 4
- Texte du projet de reglement grand-ducal relatif a l'acces au service public reglemente (PRS) offert par le systeme global de navigation par satellite issu du programme Galileo. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 9 aoOt 1971 concernant !'execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanction des reglements des Communautes europeennes en matiere economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports; Vu le reglement (UE) n°2021/696 du Parlement europeen et du Conseil du 28 avril 2021 etablissant le programme spatial de !'Union et I' Agence de !'Union europeenne pour le programme spatial et abrogeant les reglements (UE) n°912/2010, (UE) n°1285/2013 et (UE) n°377 /2014 et la decision n°541/2014/UE et notamment son article 45, paragraphe 1, point d; Vu la decision n° 1104/2011/UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Conference des Presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Medias et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; Arretons : Art.
- Aux fins du present reglement grand-ducal on entend par : 1° « service public reglemente » : le service public reglemente, ci-apres « PRS », est un service de radionavigation offert par les systemes europeens de radionavigation par satellite pour des applications sensibles qui exigent un controle d'acces efficace et un niveau eleve de continuite du service et qui est reserve aux utilisateurs autorises par une autorite nationale dediee au service public reglemente; 2° « autorite PRS responsable » : l'autorite nationale dediee a la gestion et au controle permanent des utilisateurs du service PRS ainsi que facilitant les relations entre les differents acteurs charges de la securite du service PRS au niveau national ; a disposition de produits destines au service public reglemente, y compris la mise en service d'equipements et les actions destinees a 2° « acces »: !'utilisation du service public reglemente, la mise tester, perturber ou falsifier le service public reglemente; 5 3° « communaute d'utilisateurs » : un ensemble d'utilisateurs du service public reglemente, rattaches a une meme entite, residant ou etablis sur le territoire luxembourgeois et dont !'organisation et le al'annexe de la decision fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes visees (UE) du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 n°1104/2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo, ci-apres « decision n°1104/2011/UE »; 4° « groupe d'utilisateurs »: un ensemble d'utilisateurs partageant une meme cle operationnelle du service public reglemente, residant ou etablis sur le territoire luxembourgeois et dont !'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes visees a !'annexe de la decision n°1104/2011/UE precitee; 5° « entite PRS »: entite tel que definie au point 11° et detentrice d'une autorisation d'utilisation du PRS. 6° « equipement PRS » : les modules de securite et les recepteurs destines au service public reglemente, ainsi que les instruments destines a tester, approuver et faire fonctionner ces equipements; 7° « technologies PRS » : les logiciels et materiels informatiques, les materiels cryptographiques, y compris les cles et les informations, requis pour la recherche et le developpement, la conception, !'approbation, la production ou !'utilisation d'equipements destines au service public reglemente; 8° « CSSG »: Le Centre de Surveillance de la Securite Galileo(« GSMC » ou « Galileo Security Monitoring Center»); 9° « L' Agence de !'Union europeenne pour le programme spatial» ou « EUSPA »: I' Agence europeenne responsable de la gestion des programmes europeens de radio navigation par satellite mise en place par le reglement (UE) 2021/696 du Parlement europeen et du Conseil du 28 avril 2021 etablissant le programme spatial de !'Union et I' Agence de l'Union europeenne pour le programme spatial et abrogeant les reglements (UE) n°912/2010, {UE) n°1285/2013 et (UE) n°377/2014 et la decision n°541/2014/UE, ci-apres « reglement (UE) n°2021/696 »; 10 « incident de securite »: un acte, un evenement ou une omission qui porte atteinte ala disponibilite, la confidentialite ou l'integrite d'une information ou d'un bien lie au PRS, y incluant les interferences electromagnetiques de signaux; 11 ° « entite operant sur ou depuis le territoire luxembourgeois » : tout etablissement public, administration ou groupement d'interet economique, organe de la Force publique ou personne morale de droit public ou prive, ainsi que tout groupement de ces personnes ou entites, y compris toute societe ou filiale ayant une activite sur ou depuis le territoire du Grand-Duche de Luxembourg 12° « conseil d'homologation de securite » : l'autorite d'homologation de securite au pres de I' Agence de l'Union europeenne pour le programme spatial definie par le reglement (UE) n°2021/696 (en anglais « Security Accreditation Board » ou « SAB »); 6 13 « non-conformite »: constat du non-respect d'une des exigences de securite de la decision n°1104/2011/UE. Art.
- L'autorite PRS responsable au sens de !'article 5, paragraphe 1er de la decision du n° 1104/2011/UE, est pour le Grand-Duche de Luxembourg le ministre ayant les Communications dans ses attributions, designe ci-apres par« le Ministre ». Le Ministre agit en tant que point de contact pour le Luxembourg aupres de l'Agence de l'Union europeenne pour le programme spatial, de la Commission europeenne, respectivement aupres d'autres comites ou institutions internationales pour autant que les services PRS sont concernes. Le Ministre veille ace que !'utilisation du PRS soit conforme a !'article 8 de la decision n°1104/2011/UE precitee. Art. 3.
(1)Le service public reglemente peut etre utilise par les personnes suivantes :
- a)les personnes physiques qui disposent soit de la qualite de fonctionnaire d'Etat au sens de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires d'Etat, de la qua lite d' employe de l'Etat au sens de la loi modifiee du 25 mars 2015 determinant le regime et les indemnites des employes de l'Etat ou le statut de salarie de l'Etat selon la Convention collective modifiee du 21 decembre 2016 des salaries de l'Etat et dont !'utilisation du PRS est necessaire a l'accomplissement de leurs taches, soit exen;:ant unefonction au sein de l'armee luxembourgeoise ou du Corps Grand-ducal d'incendie et de secours n'ayant pas la qualite de fonctionnaire, d'employe ou salarie de l'Etat, et dont l'usage du PRS facilite !'execution de leurs missions. Toute personne physique dispose d'une habilitation de securite du personnel d'un niveau de classification au sens de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite correspondant au niveau de classification de l'equipement ou de la technologie PRS que la personne est amenee a manipuler dans l'accomplissement de ses taches ou dans !'execution de ses missions ;
- b)les personnes morales etablies au Luxembourg, ainsi que les personnes physiques rattachees a ces personnes morales, qui disposent d'une habilitation de securite d'etablissement d'un niveau de classification au sens de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite correspondant au niveau de classification de l'equipement ou de la technologie PRS que la personne est amenee a manipuler , ainsi que les personnes physiques rattachees aces personnes morales qui disposent d'une habilitation de securite du personnel d'un niveau de classification adequat au sens de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite au sens de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite correspondant au niveau de classification de l'equipement ou de la technologie PRS que la personne est amenee a manipuler et dont l'acces au PRS, a la technologie PRS ou a l'equipement PRS est necessaire a l'accomplissement de leur activites. Art. 4. Le Ministre determine !'organisation des communautes et groupes d'utilisateurs du PRS ainsi que la definition et la gestion des droits d'acces specifiques aux communautes et aux groupes d'utilisateurs. 7 a delivrer par le Ministre sur a !'article 5, paragraphe 4 de la decision n°1104/2011/UE, et disposer d'une habilitation de securite adequate valide conformement a !'article 3 du present reglement. Cette Art. 5. Quiconque a recours au PRS doit etre titulaire d'une autorisation base des criteres prevus autorisation est individuelle a chaque utilisateur ou collective pour chaque groupe ou communaute d'utilisateurs de PRS. Cette autorisation fixe les conditions d'utilisation de maniere individuelle pour chaque utilisateur, ou de maniere collective pour les communautes ou groupes d'utilisateurs du PRS conformement a !'article 3 du present reglement. Art. 6.
(1)Le Ministre fixe au niveau du Luxembourg la procedure relative a la distribution des des du PRS et des informations classifiees y afferentes au sens de la de la loi modifiee du 14 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite entre le CSSG et les autorites PRS responsables, sans prejudice des articles 14 a 18 de la meme loi et de la loi modifiee du 20 avril 2009 portant creation du Centre des technologies de !'information de l'Etat en matiere de gestion et de distribution des des de chiffrement et en conformite avec la decision n°1104/2011/UE .
(2)Le Ministre fixe au niveau du Luxembourg la procedure relative ala gestion de securite, y compris les incidents de securite, et !'evaluation des risques pour les recepteurs PRS ainsi que la technologie et les informations classifiees y afferentes au sens de la loi modifiee du 14 juin 2004 relative a la a !'article 13 de la meme loi; classification des pieces et aux habilitations de securite et sans prejudice
(3)Le Ministre fixe au niveau du Luxembourg la procedure en vue de la notification de toute interference electromagnetique potentiellement prejudiciable au PRS sans prejudice de la loi modifiee du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioelectriques;
(4)Le Ministre fixe au niveau du Luxembourg les procedures operationnelles reglant la distribution et l'usage des recepteurs PRS, sans prejudice ala loi modifiee du 20 avril 2009 portant creation du Centre des technologies de !'information de l'Etat Art. 7.
(1)Pour le developpement et la fabrication des recepteurs PRS ou des modules de securite, le Ministre fixe au niveau du Luxembourg, au sens de la decision n°1104/2011/UE et du present reglement: 1° la procedure relative a l'autorisation du segment des utilisateurs du PRS; 2° les modalites relatives a la securite des recepteurs PRS et de la technologie PRS au cours des phases de recherche, de developpement et de fabrication, sans prejudice des articles 7 modifiee du 14 juin 2004 relative 3° les modalites relatives a 13 de la loi a la classification des pieces et aux habilitations de securite; a!'integration des recepteurs et de la technologie PRS; et 4° les modalites et caracteristiques relatives au profil de protection pour les recepteurs PRS, les modules de securite et les materiels recourant
(2)Pour la fourniture de services de support a la technologie PRS. a la technologie PRS, le Ministre fixe au niveau du Luxembourg, au sens de la decision n 1104/2011/UE: 8 1° les conditions d'acces aux technologies PRS en conformite avec le present reglement; et 2° la procedure relative a l'autorisation d'acces aux technologies PRS.
(3)Les activites de developpement et fabrication des recepteurs PRS ou des modules de securite, ainsi que la fourniture de services de support a la technologie PRS sont soumis aux conditions de !'article 3 du present reglement. Art. 8. Le Ministre delivre une autorisation individuelle a chaque entite operant sur ou depuis le territoire luxembourgeois voulant developper ou fabriquer des recepteurs ou modules de securite PRS et acelles visant a offrir des fonctions de support a !'infrastructure PRS. Sur demande l'entite visee a l'alinea precedent, le Ministre s'assure, avant de delivrer l'autorisation, que cette entite : 1° dispose d'une autorisation du conseil d'homologation de securite conformement a !'article 36 du reglement (UE) n°2021/696; et 2° se conforme a la fois aux decisions du conseil d'homologation de securite ainsi qu'a !'article 5, paragraphe 5 de la decision n°1104/2011/UE. Cette autorisation fait l'objet d'un reexamen au plus tard tous les deux ans. Dans ce cadre, un agent ou plusieurs agents habilites par le Ministre en ce sens pourront effectuer des visites de controle et audits de conformite. Neanmoins, lorsque des incidents de securite sont portes a la connaissance desdits agents habilites, des visites de controle ou audits pourront egalement etre effectuees a tout moment. Dans ces cas, le Ministre y evaluera, sur base d'un rapport desdits agents habilites dans un delai de dix jours, les mesures correctrices a mettre en place par l'entite concernee ainsi que leur conformite par rapport aux reglements en vigueur. Art. 9. Sans prejudice des dispositions de loi du 27 juin 2018 relative au controle des exportations, le Ministre veille a ce que les conditions de !'article 9 de la decision 1104/2011/UE relatives aux restrictions a !'exportation soient respectees. Art. 10. Le Ministre, prend les mesures decrites aux articles 4 proposition d'un comite, ci-apres le « comite PRS ». a9 du present reglement sur base d'une Le comite PRS est compose de huit membres effectifs, a savoir: - deux representants du Ministre; - un representant du Premier ministre, ministre d'Etat; - un representant de I' Autorite nationale de Securite, sur proposition du ministre ayant I' Autorite nationale de Securite dans ses attributions; - un representant du Centre des technologies de !'information de l'Etat - Service des systemes d'information classifies (SIC), sur proposition du ministre ayant le Centre des technologies de !'information de l'Etat dans ses attributions; 9 - un representant du Centre des technologies de !'information de l'Etat - Autorite nationale de distribution (NDA), sur proposition du ministre ayant le Centre des technologies de !'information de l'Etat dans ses attributions; - un representant du ministre ayant la Politique spatiale dans ses attributions; et un representant de !'Office du contra le des exportations, importations et du transit, sur proposition du ministre ayant le Commerce exterieur dans ses attributions. Les membres effectifs du comite sont nommes par arrete du Gouvernement en Conseil. Un suppleant est nomme pour chaque membre effectif du comite, dans les memes conditions que ces derniers, et a vocation de le rem placer en cas d'empechement. Tous les membres effectifs et suppleants du comite doivent etre detenteurs d'une habilitation de securite nationale au niveau « SECRET LUX» et« SECRET UE » au sens de !'article 4 de la loi modifiee du 14 juin 2004 relative a la classification des pieces et aux habilitations de securite. Le comite PRS peut se faire assister par des experts en matiere de systemes de radionavigation par satellite ainsi que par I' Agence de !'Union europeenne pour le programme spatial. La presidence et le secretariat du comite PRS sent assures par les representants du Ministre. Le comite PRS elabore un reglement d'ordre interieur. Art. 11. A partir de la connaissance d'une irregularite par rapport a la decision n°1104/2011/UE, au present reglement grand-ducal ou aux conditions individuelles etablies par les autorisations visees aux articles 5 et 8 du present reglement peuvent etre suspendues par le Ministre. a redresser les irregularites constatees a mettre en place par l'entite PRS, et dans un delai de trente jours a partir de Le Ministre determinera, sur base d'un avis motive du comite PRS, des mesures visant la notification des mesures. Un delai supplementaire de trente jours pourra etre accorde par le Ministre sur demande dument motivee de l'entite concernee. L'autorisation sera reactivee des la validation par le Ministre des mesures de redressement mises en place par l'entite dans les delais impartis. Si l'entite operant sur ou depuis le territoire luxembourgeois ou l'utilisateur ne met pas en place les mesures de redressement determinees par le Ministre et dans les delais impartis, l'autorisation est retiree. Art. 12. Le non-respect par l'entite PRS de la mesure de suspension prevue a !'article 11 du present reglement ainsi que des controles y afferents sera puni des peines prevues a !'article 4 de la lei du 9 aout 1971 concernant !'execution et la sanction des decisions et des directives ainsi que la sanction des reglements des Communautes europeennes en matiere economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports. 10 Art. 13. Tout incident de securite concernant le PRS et impliquant soit un utilisateur, ou un groupe ou communaute d'utilisateurs ou une entite PRS doit etre notifie apres en avoir pris connaissance au agents habilites par le Ministre endeans les vingt-quatre heures en indiquant les faits concernant !'incident de securite. Le Ministre en informera l'agence de l'Union europeenne pour le programme spatial et I'Autorite nationale de securite. Art. 14. Notre ministre ayant les Communications dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 11 3. Commentaire des articles Article 1. Afin de garantir la coherence avec les reglementations europeennes ainsi qu'avec les documentations techniques des agences europeennes de l'Union europeenne pour le programme spatial(« EUSPA »), les definitions dans cet article reprennent la terminologie et les definitions communement acceptees au niveau institutionnel europeen. A cet egard, ii est important de differencier entre les « communautes d'utilisateurs » et les « groupes d'utilisateurs », les » groupes d'utilisateurs » n' etant pas necessairement rattaches a une meme entite mais se voient imposer une meme cle operationnelle, ce qui les differencie des« groupes d'utilisateurs ». Ence qui concerne !'article 1, 11°, la precision« depuis le territoire » est necessaire etant donne que les entites concernees n'operent pas systematiquement depuis le territoire luxembourgeois (p.ex. : forcees armees luxembourgeoises deployees a l'etranger). Article 2. Cet article indique que l'autorite PRS responsable au sens de !'article 5, paragraphe 1er de la decision du n° 1104/2011/UE, est pour le Grand-Duche de Luxembourg le ministre ayant les Communications dans ses attributions. Cet article confie au ministre competent la mission de veiller ace que !'utilisation du PRS soit conforme aux dispositions de !'article 8 de la decision n°1104/2011/UE. Le ministre pourra ainsi, dans le cadre du present reglement et de la decision n°1104/2011/UE preciser toutes les mesures necessaires, et encore de nature technique, afin d'etre en mesure de s'assurer que ('utilisation du PRS au Luxembourg soit conforme aux dispositions de !'article 8 de la decision prementionnee. Article 3. Cet article determine les categories de personnes physiques qui seront autorisees a etre utilisateurs du PRS. Le point
- a)englobe ainsi toutes les personnes physiques qui sont directement ou indirectement au service de l'Etat. Au sein de ce cercle de personnes eligibles, une condition supplementaire prevoit que la necessite d'etre utilisateur du PRS doit etre averee et absolument necessaire pour l'accomplissement de leurs taches principales de la personne en question. Ence qui concerne p.ex. les fonctionnaires, employes et agents de l'Etat, cette condition supplementaire decoule des taches mentionnees dans la fiche de paste ou encore la fiche individuelle de travail. Ence qui concerne d'autre part des personnes p.ex. des soldats volontaires de I' Armee, ou la condition supplementaire est que !'utilisation du PRS facilite les missions desdites personnes, cette condition est a comprendre dans le sens ou ('utilisation du PRS peut faciliter la mission confiee aces soldats p.ex. 12 dans le cadre d'une participation luxembourgeoise a une mission UE dans le cadre de la politique etrangere et de securite commune. Les soldats volontaires luxembourgeois impliques dans cette mission deviendraient des lors eligibles a !'utilisation du PRS. Le point
- b)englobe toutes les personnes morales qui pourraient avant tout etre actives dans la fabrication de recepteurs, ou dans la fourniture de services lies a la technologie du PRS et qui de ce fait, en ayant acces a l'ecosysteme PRS, doivent pouvoir etre autorisees a !'utilisation du PRS. De meme, pour les categories de personnes tombant sous les points
- a)et b), une habilitation de securite sera necessaire et devra correspondre au niveau de classification de l'equipement ou de la technologie PRS que la personne est amenee a manipuler dans l'accomplissement de ses taches ou dans !'execution de ses missions. En effet, le niveau de classification au sein de la « chaine » du PRS depend du niveau d'acces au creur du systeme. Ainsi, l'acces aux cles de chiffrement requiert une habilitation de securite plus elevee qu'une simple utilisation du recepteur (en bout de chaine). II est par ailleurs egalement envisageable qu'aucune habilitation ne soit necessaire. Pour la categorie de personnes tombant sous le point a), cela signifie que seules les deux premieres conditions sont necessaires. Article 4. Cet article autorise le ministre competent a organiser les communautes et groupes d'utilisateurs du PRS ainsi que la definition et la gestion des droits d'acces specifiques aux communautes et aux groupes d'utilisateurs. Cet article decoule des dispositions de la decision n°1104/2011/UE et n'est qu'une suite logique de !'attribution de la qualite d'autorite PRS au ministre competent. En effet, lui seul pourra determiner, afin de s'assurer de la coherence et de la reelle necessite de potentielles communautes ou potentiels groupes d'utilisateurs. Article 5. L'article 5 prevoit une procedure d'autorisation des systemes PRS a chaque utilisateur, groupe ou communaute d'utilisateurs. II s'agit de determiner ces autorisations au cas par cas et dans le cadre d'une necessite averee, sur base des normes communes minimales et leurs mesures de mise en application au Luxembourg, et avec des conditions d'acces au PRS individuelles pour chaque utilisateur, groupe ou communaute d'utilisateurs. En effet, comme chaque utilisateur, groupe ou communaute d'utilisateurs poursuit des fonctions ou missions differentes, les autorisations doivent tenir compte de ces differences et analyser individuellement les mesures necessaires de maniere a assurer une compatibilite avec les normes communes minimales et leurs mesures de mise en application au Luxembourg. II est en effet d'une importance primordiale d'assurer la securite de !'architecture PRS vis-a-vis d'entites hostiles a l'UE ou a ses Etats membres. 13 En pratique, ii faut cependant garder a l'esprit que !'utilisation du PRS est limitee pour le moment aux acteurs etatiques. Les personnes physiques auront ainsi toujours un lien plus ou mains direct avec l'Etat. Le role du Ministre se limite simplement a fixer au niveau du Luxembourg la mise en reuvre pratique des dispositions europeennes qui sont d'un niveau de precision pousse ne laissant aucune marge de manreuvre reglementaire au niveau national. En effet, comme ii echet d'assurer la securite integrale du systeme, la plupart des dispositions techniques sont determinees au sein des instances europeennes specialisees. Article 6. Les normes communes minimales prevues par la decision n°1104/2011/UE definissent en outre des regles de securite quanta !'usage, le traitement et le stockage de pieces classifiees ou sensibles issues du programme Galileo PRS, mais aussi au sujet de l'homologation de lieux et systemes traitant les informations PRS ainsi que !'exigence pour les personnes physiques et morales d'etre habilitees a traiter des informations classifiees ou sensibles liees au systeme PRS. La plupart de ces missions entrent dans le cadre des activites d'entites deja existantes, en !'occurrence - le Centre des technologies de !'information de l'Etat (CTIE) en tant que Bureau Central de gestion de pieces classifiees, operateur de systemes classifies (departement des Systemes d'lnformations Classifiees) et gestionnaire de des de chiffrement (Autorite nationale de distribution de des de chiffrement ou « national distribution authority» ou « NDA »); - I' Autorite nationale de Securite en tant que entite en charge des inspections de securite (homologation de lieux et systemes, habilitation de securite pour personnes morales et physiques) ; et - l'lnstitut Luxembourgeois de Regulation en tant que entite en charge du spectre de frequences des ondes de radio-transmission qu'il s'agit de proteger contre toute sorte de brouillage ou manipulation. Article 7. L'article 7 laisse au ministre, en tant qu'autorite PRS, le soin de fixer au niveau du Luxembourg, les differentes mesures purement techniques necessaires et decoulant de la decision n°1104/2011/UE dans le cadre du developpement et fabrication des recepteurs PRS et des modules de securite, ainsi que pour la fourniture de service de support a la technologie PRS. Dans les deux cas, les conditions d'acces prevues a !'article 3 sont applicable. Cet article se limite a determiner le ministre competent comme autorite qui precise les regles visees par la decision n°1104/2011/UE au contexte national. 14 Article 8. Cet article, se fondant sur le meme raisonnement que !'article 5 concernant !'individualisation des autorisations, concerne principalement les personnes morales de droit prive, et notamment les societes qui fabriquent par exemple des recepteurs ou des composantes de recepteurs ou des modules de securite ou encore toutes autres technologies liees au PRS. II est important de s'assurer que la securite globale du systeme PRS par rapport aux entites hostiles a l'Union europeenne ou ases Etat membres soit garantie a chaque etape, et notamment dans les aspects du fonctionnement technique du systeme PRS. Afin de s'assurer que les personnes morales de droit prive maintiennent un haut niveau de securite, ii est propose de reexaminer les autorisations tousles deux ans. De maniere comparable ace qui se fait pour les infrastructures critiques, et tenant compte des dispositions de la loi modifiee du 9 aout 1971, ii est propose d'habiliter des agents du Service des Medias, de la Connectivite et de la politique numerique qui detiennent les competences techniques necessaires, pour effectuer ces visites de controle. a II est precise dans ce contexte que !'article en question ne s' entend pas com me une atteinte la liberte du commerce, et de par ce fait, ne touche pas une matiere reservee a la loi. Le but dudit article est encore une fois de s'assurer, au niveau des societes presentes au Luxembourg, que ces societes operant dans le cadre du systeme PRS soient responsabilisees aux risques lies a leurs activites pour la securite globale du systeme PRS et de les assister dans ce contexte. A titre complementaire on peut rajouter que lesdites societes, personnes morales, devront deja disposer d'une habilitation de securite delivree par l'ANS mais aussi disposer d'une autorisation du conseil d'homologation de securite conformement a !'article 36 du reglement (UE) n°2021/696. Article 9. Outre les mesures deja prevues par la loi du 27 juin 2018 relative au controle des exportations, la decision 1104/2011/UE introduit quelques mesures de securite et formalismes supplementaires au sujet de !'exportation « de technologie ou de logiciels relatifs a /'utilisation du PRS et portant sur le developpement du PRS et la fabrication destinee a celui-ci » (cf preambule {19} de la decision 1104/2011/UE). S'agissant de mesures supplementaires, ils n'ont pas d'influence sur le regime communautaire de controle des exportations qui reste entierement en vigueur. La reference a la loi du 27 juin 2018 relative au controle des exportations confirme qu'elle reste d'application. La designation par le ministre ayant le commerce exterieur dans ses attributions d'un representant au sein du comite prevu a !'article 7 du present reglement a egalement comme but de faciliter les echanges avec !'Office des licences dans le cadre du controle des exportations, et surtout lorsqu'il s'agit de technologies liees au PRS. 15 Article 10. Cet article institue un comite, denomme « comite PRS », charge d'assister le ministre dans toutes les taches et decisions liees au PRS. Le comite est le cceur meme de la mise en place de l'autorite PRS au Luxembourg. II est compose de representants des departements ministeriels concernes par le PRS, et notamment les departements qui sont responsables de certaines missions leur confiees par d'autres lois qui sont egalement necessaires pour le fonctionnement du PRS au Luxembourg. Le comite fonctionne comme point de rencontre des differents acteurs lies par le biais des lois et reglements en vigueur et ayant une incidence sur le fonctionnement du PRS et au bon fonctionnement de l'autorite PRS nationale. Ainsi, le ministre ayant les communications dans ses attributions auquel incombe les taches principales de l'autorite PRS dispose de deux representants. Le Premier Ministre est represente en tant que ministre competent de I' Autorite nationale de Securite, et parce que de nombreuses a questions liees la silrete de l'Etat tom bent egalement sous sa competence. Le representant de I' Autorite nationale de securite est cense assurer le lien avec toutes les questions liees aux habilitations de securite, dont la detention est une condition sine qua non de !'utilisation du PRS, en tant que piece classifiee. Les representants du Centre des technologies de ('information de l'Etat assureront le lien avec I' Autorite nationale de distribution ainsi qu'avec le Service des systemes d'informations classifiees, responsable des systemes de communication classifies, et des clefs de chiffrement. Le representant du ministre ayant la Politique spatiale dans ses attributions permettra de faciliter le lien avec les instances nationales (p.ex. LSA) et europeennes competentes en matiere spatiale. Le representant de ('Office du controle des exportations, importations et du transit facilitera les echanges dans le cadre de !'article 9 du projet de reglement grand-ducal. Les membres du comite ainsi que leurs suppleants doivent etre detenteurs d'une habilitation de securite, compte tenu de la sensibilite des informations auxquelles ils auront acces. II est prevu que le comite elabore son propre reglement d'ordre interieur afin de definir clairement les modalites de travail dudit comite. Article 11. L'article 11 precise que le ministre doit suspendre, des le moment ou ii a connaissance d'une irregularite quelconque, l'autorisation prevue aux articles precedents. II est en effet primordial, afin de garantir la securite du systeme PRS dans sa globalite de s'assurer qu'une mauvaise utilisation, volontaire ou involontaire, ne puisse compromettre la securite du systeme PRS lequel est constitue, dans sa grande partie de pieces classifiees. 16 La suspension est ainsi necessaire afin de pouvoir effectuer les constatations de rigueur et envisager des mesures d'amelioration afin de garantir, une fois ces mesures mises en place, que la securite du systeme PRS soit maintenue a tout moment. L'article 11 prevoit une procedure detaillee entre la constatation d'une irregularite jusqu'a la reactivation de l'autorisation suspendue. Article 12. Sur base de la loi modifiee de 1971 prementionnee, ii est prevu de definir une peine en cas de non-respect de la mesure de suspension, pendant la duree des verifications et de la mise en place des mesures de redressement. En effet, une decision finale (reactivation ou retrait) s'ensuit. Dans le cadre du retrait, toute infraction liee a une utilisation non autorisee du PRS est couverte par les articles 118 et suivants du Code penal. Article 13. A l'instar de dispositions comparables dans d'autres legislations, tout incident de securite lie au PRS doit etre egalement notifie au ministre qui aura pour charge de le notifier aux autorites competentes de l'UE. Cette obligation s'inscrit dans !'obligation nationale d'informer la Commission europeenne et I' Agence de !'Union europeenne pour le programme spatial ( « EUSPA») de tout incident de securite. 17 TablNu de concordance des mbsfons d,Ja ettribu'-5 par une '°i natlonale t d'aU1res d~ments mlnrn,r1e11, SM\llcu ou ldmlnlrtratlons .... Enttt. [»partN1Mtt/MNce DncripUon des UCh.s attril:ulNI par lol nation.le Loi natlonai. {t faire Wrtfla, par nos colW!tuet rapecttfs) Art.6 OlE Bureau d'ordre central Stockage de pieces classlflies, enregistrement de pieces duslfiffs Art.6 OlE Service SIC Operateur de systemes d'informat!on daulflff Loi modifil!e du 20 avrit 2009 portomt creation du Centre des technolories de l'lnformatron de r~tat Loi modifil!e du 20 avrll 2009 portant creation du Centre des tachl\Ologies de !'information de AutoritC n,tlonale de Gestion et dlstrfbution des cles de chttfre-ment et de matCrielCrypto Habl'litati011s de securlte du pusonne1 (personnu rEQt Habllltatfons de 5ecurtte d'jbblissement (personnes morales) Loi modifie'e du 15 jufn 2004 relative .ii la classlrteition des pikes et aux habifitations de Sffllrite ...Jet RGD Art.6 OlE distributJon (NDAJ ..,,,...,.,) Art.6 ANS Servlot hablUtatfons Art.6 ANS ~rvice homologations Homolosatlon des systffl'les d'lnformatlon classtfljs Inspection de la sKurite de l'inform.ation en matiere d'informationsdassrfie'es Interferences Intervention enc.as de brouillage ou manJpulatfon des Art. 6 IIR t!lectromagnltiques signaux L'autorisation d'export de l'Offke de-s llunces est un ~ Art.. EID Offlca das licences rEt.t LC>i modifil!e du 20 avril 2009 portant crl!ation du Centre des technotories de !'information de Loi modifil!e du 15 /uin 2004 relative i la dassiflcatlon des pll'ces et ilWI h.abllitations de securitl! Loi modifll!e du 30 mai 2005 portant: 1) orsanfution de l'lnstitut Luxembourgeois de R@gulatlon; 2) modification de la lo! modlflN du 22 Juln 1963 fixant le rl!gime des tr.1itements des fonctionnaires de rEt.it Loi du 27 Juin 201B relative au contrDla des exportations. le re"rlement 1nind--duci1I du 14 dicambre 2018 relatif au controle des exportations. requis aux demnchff liies a l'exportiltlon des produits PRS. Le re!3!ement g rand-ducal du 15 j;mvier 2020 modlflant le r@Slement grand-ducal modlfil!, du 14 decemb~ 2018 relatif au contr61e de-s e,iportaUons. Loi du 17 aout 2018 poniint approbaHon de l'Accord de cooJ)eralion entre !'Union eu,opffnne et ses ~t.ibi membres, d'une part, at la Confederation subse, d'autre part. relatif ilUX proar.ammes europffns de navia;ation par satellite, fait a Bruxelles, le 18 decembre 2013. aupre5 du Conseil d'homoloaation de s«u,itl! de !'£US.PA 4. Fiche d'impact financier : L'impact financier lie a la creation d'une autorite competente du service public reglemente Galileo (angl.: Competent PRS Authority ou CPA) decoule des besoins en ressources humaines ainsi que des moyens techniques et informatiques a mettre en reuvre pour permettre a la CPA de fonctionner. Ressources humaines Alors que le reglement grand-ducal definit le ministre ayant les Communications dans ses attributions (ci-apres « le Ministre ») comme autorite PRS responsable assiste par le comite PRS, la gestion operationnelle de la CPA sera assuree par le service « Communications Radio Critiques » du Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique (ci-apres « le SMC»). En vue de la creation de la CPA, le SMC a engage en 2020 un lngenieur / Gestionnaire de projet de la carriere Al qui a gere les taches incombant jusqu'a present a la CPA et qui fait office de point de contact officiel. L'lngenieur responsable de la gestion de la CPA prepare actuellement la structure, l'environnement technique et informatique et les procedures necessaires au fonctionnement de la cellule de gestion de la CPA qui fonctionnera des la declaration officielle en 2024 de la phase de capacite operationnelle complete (angl. : Full Operational Capability ou FOC) du service PRS. Une personne supplementaire de la carriere Al ou A2 sera necessaire a court ou moyen terme pour assurer la bonne gestion de la CPA ensemble avec le responsable. Selan l'envergure des taches a executer dans la phase operationnelle, le renforcement de l'equipe par une troisieme personne pourrait devenir necessaire entre 2024 et 2026 (carriere Al ou A2), ramenant l'effectiffinal a trois ETP. Ces demandes de renforcements en matiere de ressources humaines seront soumis a la procedure en vigueur en matiere d'augmentation des effectifs du personnel aupres de l'Etat (numerus clausus) et les deux premiers postes sont deja inclus dans les projections des besoins en ressources humaines du a la Commission d'economies et de rationalisation (CER). Une evolution a plus long terme est en ce moment difficile a prevoir comme les besoins en ressources SMC presentes humaines dependront directement de l'usage du systeme au Grand-duche ainsi que de !'organisation des comites nationaux et internationaux lies a la technologie et son evolution. Mo yens techniques et informatiques a Afin de mener bien les missions incombant a la CPA, la cellule de gestion necessitera certains moyens techniques dont l'envergure ne peut pas encore etre determinee avec precision. Le SMC a cependant mis en place deux articles budgetaires (00.8.12.348 et 30.8.74.051) et procede a une premiere evaluation prudente des moyens financiers necessaires au fonctionnement de la cellule de gestion. Les depenses courantes budgetisees couvrent des formations, la participation a des conferences, differentes fournitures de bureau, des licences informatiques et du support technique. Les depenses en capital couvrent du materiel informatique, des recepteurs de test et le systeme de de surveillance de la qua lite des signaux radioelectriques de Galileo. Extrait de la Joi du 23 deceinbre 2022 relative a la programmation financiere pluriannuelle pour la periode 2022-2026 19 un1te· MIiiers creuros 00 8 - Medias et Communu:ations Artie.le 12.348 1390 74 051 13.90 Buclget 2022 libelle fonct. I ' Code Depenses en relat'iort avec l'autortte oo~teflte poor ie 5efV1Ce pUblic reglemente de Galieo et rautorrte competente GOVSATCOM. (Credrt non hmrtatif et sans d1stiflcbon d'exeroce) .............. Credits 2023 Prevls. 2024 Previs 2025 Pre'l/1S 2026 QJ 20 2~ 2e 525 g5 1a8 ~3 22 infoonat,que, Acquisrtion de materiel matefie! radloelectrique et matenet tecfvltQUe en relation avec l'autorrte competente pour le service public reg1emen1e oe Gahleo et rautortte COfll)eteflte GOVSATCOM. (Credit non lim.italif et sans distioc'.ion d'exerc1ce) Reseau d'observation et de controle de qualite du signal Galileo Afin d'etre en mesure de notifier la Commission europeenne et l'EUSPA d'eventuels brouillages ou d'usurpations de signaux Galileo, la cellule de gestion de la CPA met en place un reseau d'observation et de controle de la qualite des signaux Galileo PRS qui permettra en outre de localiser les sources des interferences constatees. Pour la mise en place de cette structure, un budget pluriannuel s'elevant environ 200.000 EUR (s'etalant jusqu'en l'annee 2026) a ete prevu dans la proposition budgetaire. a Communications internationales Le fonctionnement de la CPA requiert l'usage de systemes d'information et de communication specialises dont certains sont des systemes d'informations classifies afin d'atteindre un niveau de securite suffisant pour une operation securisee Conforme aux reglementations europeennes. Ces systemes permettent une communication securisee avec Agence Spatiale Europeenne (ESA) ainsi que l'Agence de l'Union europeenne pour le programme spatial (EUSPA) pour l'echange d'informations respectivement des des de chiffrement destines au appareils recepteurs PRS. En outre, ii taut prevoir la mise en place d'un reseau informatique securise reserve aux taches liees la securite et !'accreditation du systeme Galileo PRS. Bien qu'une partie de ces systemes pourraient etre cofinances par la Commission Europeenne, ii n'y a pas encore de vue claire sur le montant final des couts de logiciels et d'appareils de chargement de des de chiffrement prendre en charge par la CPA. a a a Une evaluation approximative des couts engendres EUR parait realiste. 20 a court et moyen terme d'un montant de 250.000 L~ GOUVERNEM ENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet a lntitule du projet : Projet de reglement grand-ducal relatif l'acces au service public reglemente (PRS) offert par le systeme global de navigation par satellite issu du programme Galileo. Ministere initiateur : Ministere d'Etat - Service des Medias, de la Connectivite et de la Politique numerique Auteur(
- s): Claude Schanet David Del Nin Telephone : Courriel: claude.schanet@smc.etat.lu; david.delnin@me.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'objectif du present projet du reglement grand-ducal est de mettre en oeuvre la decision n° 1104/2011/UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Autre(
- s)Ministere(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)implique(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 16/01/2023 1/ 5 LE GOUVERNEMENl OU GRANO-OUCHE DE LUXEMBOURG Mieux legiferer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): 0 Oui ~ Non □ Oui □ Oui ~ Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions liberates : - Citoyens : 3 ~ Non ~ Qui □ Non □ Oui □ Non Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? [8] Qui D Non Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une faryon reguliere ? 0 ~ Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) ~ N.a. , Remarques I Observations 1 N.a. : non applicable. 4 Oui Remarques / Observations : Us'agit d'un pro jet initial qui a vocation a etre adapte afin de tenir compte de revolution des regles administralives et techniques concernees au niveau de l'UE. 5 Le projet a-I-ii saisi l'opportunile pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? 0 Oui ~ Non Remarques / Observations : Bien qu'il s'agisse d'un nouveau regime d'autorisation, ii a ete tenu compte des regimes d'autorisations connexes deja existants a fin decreer des synergies en vue de maintenir une procedure simplifiee. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'inrormation emanant du projet ?) a 0 Oui 181 Non Si oui, quel est le coot administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x cout administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees a !'execution, !'application ou la mise en reuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 CoOt auquel un deslinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coOt de salaire, perte de temps ou de conge, coOt de deplacement physique, achat de materiel, etc.). 7
- a)a Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plut0t que de demander !'information au destinataire ? 0 Oui 0 Non 181 N.a. D Non ~ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions speciriques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees a caractere personnel 4 ? a D Qui Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aout 2002 relative 8 a la protection des personnes a regard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prevail-ii : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites el/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? D Qui D Oui □ Qui D Non □ Non D Non 181 N.a. 181 N.a. 181 N.a. 0 Qui 0 Non ~ N.a. D Qui 0 Non ~ N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en general a une :
- a)simplification administrative, et/ou a une l8l Qui O Non
- b)amelioration de la qualite reglementaire? □ Oui l8l Non Remarques /Observations: Le projet de reglement essaie de se baser sur des procedures deja existantes. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? D Oui D Non 13 Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Qui [81 Non D Qui 18] Non [81 N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE COUVERNEMENT DU CRAND·DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des cbaoces 15 Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? D Qui D Qui cg] Non cg] Qui D Non cg] Non Si oui, expliquez de quelle maniere neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : ~I______________________________, negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? D Qui cg] Non 0 Qui D Non 18) N.a. 0 Qui D Non cg] N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : 16 Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » I - 17 Le projet introduit-il une exigence relative soumise evaluation 5 ? a a la liberte d'etablissement Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www eco public.lu/attributions/dg2/d consommatjon/d march int rieur/Servjces/index html 5Article 1S paragraphe 2 de la directive " services » (cf. Note explicative, p .10· 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative services transfrontaliers 6 ? a la libre prestation de D Qui D Non cg] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.ecopublic.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march__int_rieur/Services/index.html 6 Article 16 , paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3. premiere phrase de la directive• services,, (cf. Note explicative, p .10-11) Version 23.03.2012 515 4.11.2011 O[J Journal officiel de !'Union europeenne L 287/1 (Actes ligislatifs) , DECISIONS DECISION N° 1104/2011/UE DU PARLEMENT EUROPEEN EI' DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux modalites d'acces au service public reglemente offert par le systeme mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, programme Galileo et le PRS sur Jes plans juridique, technique, operationnel et financier et du point de vue de la propriete, ii convient de reproduire Jes regles pertinentes relatives a !'application des reglements en matiere de securite aux fins de l'application de la presente decision. vu le traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne, et notamment son article 172, vu la proposition de la Commission europeenne,
(3)Le Parlement europeen et le Conseil ont rappele a diverses reprises que le systeme issu du programme Galileo est un systeme civil sous controle civil, c'est-adire realise selon des normes civiles a partir d'exigences civiles et sous le controle des institutions de !'Union.
(4)Le programme Galileo revet une importance strategique pour l'independance de !'Union en termes de services de radionavigation, de localisation et de synchronisation par satellite et ii contribue de maniere significative a la mise en oeuvre de la strategie «Europe 2020• pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
(5)Le PRS est, parmi Jes differents services offerts par !es systemes europeens de radionavigation par satellite, celui qui est a la fois le plus securise et le plus sensible; ii est par consequent adapte aux services qui exigent de la robustesse et une fiabilite absolue. II doit assurer, au profit de ses usagers, une continuite de service meme clans Jes situations de crise Jes plus graves. Les consequences d'une infraction aux regles de securite lors de !'utilisation de ce service ne sont pas limitees a l'utilisateur conceme, mais s'etendent potentiellement a d'autres utilisateurs. L'usage et la gestion du PRS sont ainsi de la responsabilite commune des Etats membres pour la securite de !'Union et leur propre securite. Dans ce contexte, l'acces au PRS doit etre strictement restreint a certaines categories d'utilisateurs faisant l'objet d'un controle permanent.
(6)II ya done lieu de definir !es modalites d'acces au PRS et ses regles de gestion en precisant notamment !es principes generaux relatifs a cet acces, Jes fonctions des differentes entites de gestion et de controle, Jes conditions liees a la fabrication et a la securite des recepteurs, le regime du controle des exportations. apres transmission du projet d'acte legislatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comite economique et social europeen
(1), apres consultation du Comite des regions, statuant conformement a la procedure legislative ordinaire
(2), considerant ce qui suit:
(1)Le reglement (CE) n° 683/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif a la poursuite de la mise en oeuvre des programmes europeens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
(3)prevoit clans son annexe que Jes objectifs specifiques du programme Galileo consistent a assurer que !es signaux emis par le systeme issu dudit programme peuvent etre utilises notamment pour offrir un service public reglemente (PRS) reserve aux utilisateurs autorises par Jes gouvemements, pour Jes applications sensibles qui exigent un controle d'acces efficace et un niveau eleve de continuite du service.
(2)Bien que Jes dispositions pertinentes du reglement (CE) n° 683/2008 s'appliquent egalement aux services, y compris au PRS, enumeres a !'annexe dudit reglement, eu egard aux interconnexions entre le systeme issu du
(1)JO C 54 du 19.2.2011, p. 36.
(2)Position du Parlement europeen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et decision du Conseil du 10 octobre 2011.
(3)JO L 196 du 24.7.2008, p. I. L 287/2
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)OD Journal officiel de !'Union europeenne S'agissant des principes generaux de l'acces au PRS, l'objet meme de ce service ainsi que ses caracteristiques imposent que son usage soit strictement limite, !es Etats membres, le Conseil, la Commission et le Service europeen pour !'action exterieure (SEAE) y ayant acces de fa<;on discretionnaire et de maniere illimitee et ininterrompue clans toutes !es parties du monde. De plus, chaque Etat membre doit etre en mesure de decider souverainement quels sont !es utilisateurs du PRS autorises et quelles sont Jes utilisations qui en decoulent, y compris celles liees a la securite, en conformite avec des normes minimales communes. Afin de promouvoir !'usage de la technologie europeenne a l'echelle mondiale, ii devrait etre possible pour certains pays tiers et certaines organisations intemationales de devenir des usagers du PRS clans le cadre d'accords separes conclus avec eux. Pour !es applications gouvernementales securisees en matiere de radionavigation par satellite, ii convient de prevoir clans des accords internationaux !es conditions clans lesquelles des pays tiers et organisations intemationales peuvent avoir recours au PRS, etant entendu que le respect des exigences de securite devrait dans tous !es cas etre obligatoire. Dans le cadre de ces accords, ii devrait etre possible d'autoriser la fabrication de recepteurs PRS sous certaines conditions et exigences, d'un niveau au moins equivalent a celles qui s'appliquent aux Etats membres. Cependant, ces accords ne devraient pas porter sur des questions particulierement sensibles sur le plan de la securite, telles que la fabrication de modules de securite. Les accords avec des pays tiers ou des organisations internationales devraient etre negocies en tenant pleinement compte de !'importance du respect de la democratie, de l'Etat de droit, de l'universalite et de l'indivisibilite des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de la liberte de pensee, de conscience, de religion, d'expression et d'information, de la <lignite de la personne humaine, des principes d'egalite et de solidarite ainsi que de ceux consacres par la charte des Nations unies et le droit international. Les reglements en matiere de securite de l'Agence spatiale europeenne devraient assurer un niveau de protection au moins equivalent a celui qui est garanti par !es regles en matiere de securite qui figurent a !'annexe de la decision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission
(1)et par la decision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concemant les regles de securite aux fins de la protection des informations classifiees de l'UE
(2). em1s pour le PRS par des personnes physiques ou morales non autorisees et pour empecher un usage hostile du PRS a leur encontre.
(12)II importe, a cet egard, que !es Etats membres deterrninent le regime des sanctions applicables en cas de nonrespect des obligations decoulant de la presente decision et qu'ils veillent a !'application de ces sanctions. Celles-ci doivent etre effectives, proportionnees et dissuasives. (1 3) S'agissant des entites de gestion et de controle, ii apparatt que la solution consistant a ce que les usagers du PRS designent une «autorite PRS responsable• pour gerer et controler les utilisateurs est la mieux a meme d'assurer une gestion efficace de !'usage du PRS en facilitant !es relations entre !es differents acteurs en charge de la securite et en garantissant un controle permanent des utilisateurs, en particulier des utilisateurs nationaux, clans le respect de normes communes minimales. II devrait toutefois y avoir une certaine souplesse afin de perrnettre aux Etats membres d'organiser efficacement !es responsabilites.
(14)Dans le cadre de la mise en reuvre de la presente decision, tout traitement de donnees a caractere personnel devrait etre effectue conformement au droit de !'Union, defini notamment par la directive 9 5/46/CE du Parlement europeen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees
(3)et par la directive 2002/58/CE du Parlement europeen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des donnees a caractere personnel et la protection de la vie privee dans le secteur des communications electroniques (directive vie privee et communications electroniques)
(4).
(15)De plus, l'une des taches du centre de securite Galileo (ciapri:s denomme «centre de surveillance de la securite Galileo• OU «CSSG •) vise a ]'article 16, point a) ii), du ri:glement (CE) n° 683/2008 devrait etre de fournir une interface operationnelle entre les differents acteurs en charge de la securite du PRS.
(16)Le Conseil et le haut representant de !'Union pour !es affaires etrangeres et la politique de securite devraient jouer un role clans la gestion du PRS au travers de !'application de !'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de ]'exploitation du systeme europeen de radionavigation par satellite portant atteinte a la securite de !'Union europeenne
(5). Le Conseil devrait approuver !es accords intemationaux autorisant un pays tiers ou une organisation intemationale a avoir recours au PRS. L'Union et les Etats membres doivent tout mettre en reuvre pour assurer la surete et la securite du systeme issu du programme Galileo et de la technologie et des equipements du PRS, pour eviter !'utilisation des signaux
(1)JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(2)JO L 141 du 27.5.2011, p. 17. 4.11.2011
(3)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(5)JO L 246 du 20.7.2004, p. 30. 4 ( ) 4.11.2011 Journal officiel de !'Union europeenne
(17)S'agissant de la fabrication et de la securite des recepteurs, !es imperatifs de securite commandent que cette tache ne puisse etre confiee qu'a un Etat membre qui a designe une autorite PRS responsable OU a des entreprises etablies sur le territoire d'un Etat membre qui a designe une telle autorite. En outre, l'entite produisant des recepteurs doit avoir ete dument autorisee par le conseil d'homologation de securite des systemes GNSS europeens etabli en vertu du reglement (UE) n° 912/2010 du Parlement europeen et du Conseil (') (ci-apres denomme •conseil d'homologation de securite•) et doit se conformer a ses decisions. II appartient aux autorites PRS responsables de controler en permanence le respect tant de cette exigence d'autorisation et de ces decisions que des exigences techniques particulieres decoulant des normes minimales communes.
(18)Les Etats membres qui n'ont pas designe une autorite PRS responsable devraient clans tous !es cas designer un point de contact pour la gestion de toute interference electromagnetique prejudiciable au PRS qui a ete detectee. Ledit point de contact devrait etre une personne physique ou morale qui joue le role de point de notification, ou une adresse, que la Commission peut contacter en cas d'interference electromagnetique potentiellement prejudiciable afin de remedier a cette interference.
(19)
(20)
(21)S'agissant des restrictions a !'exportation, ii importe de restreindre Jes exportations en dehors de !'Union d'equipements, de technologie ou de logiciels relatifs a !'utilisation du PRS et portant sur le developpement du PRS et la fabrication destinee a celui-ci, vers les seuls pays tiers qui sont dument autorises a avoir acces au PRS en application d'un accord international passe par !'Union, que ces equipements, ces logiciels ou cette technologie figurent ou non clans la liste constituant !'annexe I du reglement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un regime communautaire de contr6le des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens a double usage
(2). Un pays tiers sur le territoire duquel est installee une station de reference contenant des equipements PRS et appartenant au systeme issu du programme Galileo n'est pas considere, de ce seul fait, comme un usager du PRS. II convient de deleguer a la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformement a !'article 290 du traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne en ce qui concerne !es normes minimales communes clans les domaines enonces a l'annexe et, le cas echeant, pour la mettre a jour et la modifier pour tenir compte de !'evolution du programme Galileo. II importe particulierement que la Commission procede aux consultations appropriees durant son travail preparatoire, y compris au niveau des experts. II convient que, lorsqu'elle prepare et elabore des actes delegues, la Commission veille a ce que Jes documents pertinents soient transmis simultanement, en temps utile et de fa<;on appropriee, au Parlement europeen et au Conseil. En raison de !'impact qu'elles peuvent avoir sur la securite du systeme issu du programme Galileo, de !'Union et de
(1)JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.
(2)JO L 134 du 29.5.2009, p. 1. L 287/3 ses Etats membres, sur un plan a la fois individuel et collectif, ii est essentiel que Jes regles communes concernant l'acces au PRS ainsi que la fabrication des recepteurs PRS et des modules de securite soient appliquees de maniere uniforme clans chaque Etat membre. II est done necessaire que la Commission soit habilitee a adopter des prescriptions detaillees, des lignes directrices et d'autres mesures afin d'assurer !'application de ces normes minimales communes. Afin d'assurer des conditions uniformes d'execution de la presente decision, ii convient de conferer des competences d'execution a la Commission. Ces competences devraient etre exercees conformement au reglement (UE) n° 182/2011 du Parlement Europeen et du Conseil du 16 fevrier 2011 etablissant !es regles et princiJ?eS generaux relatifs aux modalites de contr6le par Jes Etats membres de l'exercice des competences d'execution par la Commission
(3).
(22)Les audits et Jes inspections que la Commission doit effectuer avec le concours des Etats membres devraient etre menes, le cas echeant, de maniere similaire a ce qui est prevu a !'annexe III, partie VII, de la decision 2011 /292/UE.
(23)Les modalites d'acces au PRS offert par le systeme issu du programme Galileo constituent une condition prealable a la mise en ceuvre du PRS. La Commission devrait analyser s'il serait pertinent de mettre en place une politique de tarification pour le PRS, y compris pour Jes pays tiers et Jes organisations internationales, et faire rapport au Parlement europeen et au Conseil sur les resultats de cette analyse.
(24)Etant donne que l'objectif de la presente decision, a savoir definir !es modalites selon lesquelles Jes Etats membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, !es agences de !'Union, !es pays tiers et !es organisations internationales peuvent avoir acces au PRS, ne peut etre realise de maniere suffisante par !es Etats membres et peut done, en raison des dimensions de !'action, etre mieux realise au niveau de !'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformement au principe de subsidiarite consacre a !'article 5 du traite sur !'Union europeenne. Conformement au principe de proportionnalite tel qu'enonce audit article, la presente decision n'excede pas ce qui est necessaire pour atteindre cet objectif.
(25)Des que le PRS est declare operationnel, un mecanisme d'elaboration de rapports et d'evaluation devrait etre mis en place, ONT ADOPTE LA PRESENTE DECISION: Article premier Objet La presente decision definit Jes modalites selon lesquelles !es Etats membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de !'Union, les pays tiers et !es organisations internationales peuvent avoir acces au service public reglemente (PRS) offert par le systeme global de navigation par satellite issu du programme Galileo.
(3)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. Journal officiel de !'Union europeenne L 287/4 4.11.2011 Article 2 Article 4 Definitions Application des reglements en matiere de securite Aux fins de la presente decision, on entend par:
- a)«usagers du PRS», !es Etats membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que !es agences de !'Union, !es pays tiers et les organisations intemationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient ete dument autorises;
- b)•utilisateurs du PRS•, !es personnes physiques ou morales dument autorisees par un usager du PRS a detenir OU a utiliser un recepteur PRS. Article 3 1. Chaque Etat membre veille a ce que ses reglements nationaux en matiere de securite assurent un niveau de protection des informations classifiees au moins equivalent a celui qui est garanti par les regles en matiere de securite qui figurent a l'annexe de la decision 2001 /844/CE, CECA, Euratom et par la decision 2011/292/UE et que ces reglements nationaux en matiere de securite s'appliquent a ses utilisateurs du PRS et a toute personne physique residant ou a toute personne morale etablie sur son territoire qui traite des informations classifiees de !'UE relatives au PRS. 2. Les Etats membres informent sans delai la Commission de !'adoption des reglements nationaux en matiere de securite vises au paragraphe 1. Principes generaux en matiere d'acces au PRS 1. Les Etats membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d'acceder au PRS de maniere illimitee et ininterrompue clans toutes les parties du monde. 3. S'il apparait que des informations classifiees de l'UE relatives au PRS ont ete divulguees a toute personne non autorisee a en recevoir, la Commission doit, en concertation etroite avec l'Etat membre conceme: 2. II appartient a chaque Etat membre, au Conseil, a la Commission et au SEAE de decider s'ils ont recours au PRS clans les limites de leurs competences respectives.
- a)informer l'autorite d'origine des donnees PRS classifiees; 3. Chaque Etat membre qui a recours au PRS decide de maniere independante, d'une part, des categories de personnes physiques residant sur son territoire ou exen;ant des fonctions officielles a l'etranger au nom de cet Etat membre et des categories de personnes morales etablies sur son territoire qui sont autorisees a etre des utilisateurs du PRS et, d'autre part, des utilisations qui en sont faites, conformement a !'article 8 et aux points 1,
- i)et ii), de l'annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liees a la securite. Le Conseil, la Commission et le SEAE decident des categories de leurs agents autorisees a etre des utilisateurs du PRS, conformement a !'article 8 et aux points 1,
- i)et ii), de !'annexe.
- b)evaluer le prejudice potentiel cause aux interets de !'Union ou des Etats membres;
- c)notifier aux autorites competentes le resultat de cette evaluation en l'assortissant d'une recommandation visant a remedier a la situation; dans ce cas, les autorites competentes informent la Commission sans delai des mesures qu'elles prevoient de prendre OU qu'elles ont deja prises, y compris !es mesures visant a eviter que !es faits ne se reproduisent, ainsi que des resultats de ces mesures; et
- d)informer le Parlement europeen et le Conseil, comme ii convient, de ces resultats. Article 5 4. Une agence de l'Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure ou cela lui est necessaire pour accomplir sa mission et selon les regles detaillees prevues par un accord administratif passe entre la Commission et l'agence concemee. I. 5. Un pays tiers ou une organisation intemationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformement a la procedure prevue a l'article 218 du traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne, Jes deux accords suivants ont ete conclus entre !'Union, d'une part, et le pays tiers conceme ou !'organisation intemationale concemee, d'autre part:
- a)chaque Etat membre qui a recours au PRS et chaque Etat membre sur le territoire duquel une entire visee a !'article 7, paragraphe I, est etablie; clans !es cas precites, l'autorite PRS responsable est etablie sur le territoire de l'Etat membre conceme, qui notifie sans delai cette designation a la Commission;
- a)un accord sur la securite des informations definissant le cadre d'echange et de protection des informations classifiees qui offre un degre de protection au moins equivalent a celui des Etats membres;
- b)le Conseil, la Commission et le SEAE, s'ils ont recours au PRS. Dans ce cas, l'agence du GNSS europeen etablie par le reglement (UE) n° 912/2010 (ci-apres denommee «agence du GNSS europeen•) peut etre designee comme autorite PRS responsable, selon des modalites appropriees;
- b)un accord fixant !es termes et conditions des modalites d'acces au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, a certaines conditions, de recepteurs PRS, a l'exclusion des modules de securite. Autorite PRS responsable Une autorite PRS responsable est designee par:
- c)des agences de ]'Union et des organisations intemationales, conformement aux dispositions des accords vises a !'article 3, paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, l'agence du GNSS europeen peut etre designee comme autorite PRS responsable; 4.11.2011 Journal officiel de !'Union europeenne d} des pays tiers, confonnement aux dispositions des accords vises !'article 3, paragraphe 5. a 2. Les emits de fonctionnement d'une autorite PRS responsable sont pris en charge par !es usagers du PRS qui l'ont designee. 3. Tout Etat membre qui n'a pas designe d'autorite PRS responsable conformement au paragraphe 1, point a}, designe dans tous !es cas un point de contact qui foumit !'aide necessaire pour la notification de toute interference electromagnetique potentiellement prejudiciable au PRS qui a ete detectee. L'Etat membre conceme notifie sans tarder cette designation a la Commission. 4. Chaque autorite PRS responsable veille a ce que ]'utilisation du PRS soit conforme a !'article 8 et au point 1 de ]'annexe et a ce que:
- a)Jes utilisateurs du PRS soient regroupes pour la gestion du PRS avec le CSSG; L 287/5 7. Les autorites PRS responsables sont reliees au CSSG conformement a !'article 8 et au point 4 de !'annexe. 8. Les paragraphes 4 et 7 s'entendent sans prejudice de la possibilite pour Jes Etats membres de deleguer d'un commun accord a un autre Etat membre certaines taches specifiques incombant a leur autorite PRS responsable, a !'exclusion de toutes !es taches relatives a l'exercice de la souverainete sur leurs territoires respectifs. Les taches visees aux paragraphes 4 et 7, ainsi que celles visees au paragraphe 5, peuvent etre effectuees en commun par !es Etats membres. Les Etats membres concemes notifient sans delai a la Commission de telles mesures. 9. Une autorite PRS responsable peut demander !'assistance technique de l'agence du GNSS europeen afin de s'acquitter des taches qui Jui incombent, selon des modalites specifiques. Les Etats membres concemes notifient sans delai a la Commission de telles modalites.
- b)Jes droits d'acces au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient determines et geres;
- c)Jes des du PRS et d'autres informations classifiees connexes soient obtenues aupres du CSSG;
- d)!es des du PRS et d'autres informations classifiees connexes soient distribuees aux utilisateurs;
- e)la securite des recepteurs et celle de la technologie et des informations classifiees connexes soient controlees et Jes risques evalues; f} soit etabli un point de contact charge de foumir ]'aide necessaire pour la notification de route interference electromagnetique potentiellement prejudiciable au PRS qui a ete detectee. 5. L'autorite PRS responsable d'un Etat membre veille a ce qu'une entire etablie sur le territoire de cet Etat membre ne puisse developper ou fabriquer des recepteurs PRS ou des modules de securite que si cette entite: a} a ete diiment autorisee par le conseil d'homologation de securite conformement a !'article 11, paragraphe 2, du reglement (UE) n° 912/2010; et
- b)se conforme a la fois aux decisions du conseil d'homologation de securite, a !'article 8 et au point 2 de !'annexe pour ce qui conceme le developpement et la fabrication des recepteurs PRS ou des modules de securite, dans la mesure ou ces dispositions portent sur ses activites. Toute autorisation prevue au present paragraphe aux fins de la fabrication d'equipements fait l'objet d'un reexamen au moins tous !es cinq ans. 6. S'agissant des activites de developpement ou de fabrication visees au paragraphe 5 du present article, ou dans le cas d'exportations en dehors de !'Union, l'autorite PRS responsable de l'Etat membre conceme joue le role d'intetface pour Jes entites competentes en matiere de restrictions a !'exportation des equipements, de la technologie et des logiciels pertinents en ce qui conceme !'utilisation et le developpement du PRS et la fabrication destinee a celui-ci, afin de garantir !'application des dispositions de ]'article 9. 10. Tous !es trois ans, !es autorites PRS responsables font rapport a la Commission et a l'agence du GNSS europeen sur le respect des normes minimales communes. 11. Tous Jes trois ans, avec !'aide de l'agence du GNSS euro• peen, la Commission fait rapport au Parlement europeen et au Conseil sur le respect des normes minimales communes par !es autorites PRS responsables, ainsi qu'a tout moment en cas de violation grave de ces normes. 12. Lorsqu'une autorite PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes enoncees a !'article 8, la Commission peut formuler une recommandation clans le respect du principe de subsidiarite et en concertation avec l'Etat membre conceme et, au besoin, apres l'obtention d'informations specifiques supplementaires. Dans Jes trois mois suivant la formulation de la recommandation, ]'autorite PRS responsable concernee soit se conforme a la recommandation de la Commission, soit reclame ou propose des modifications afin de se mettre en conformite avec les normes minimales communes et met ces modifications en ceuvre en accord avec la Commission. Si l'autorite PRS responsable concemee ne respecte toujours pas !es normes minimales communes une fois la periode de trois mois ecoulee, la Commission en informe le Parlement europeen et le Conseil et propose !'adoption de mesures appropriees. Article 6 Role du CSSG Le CSSG foumit une interface operationnelle entre !es autorites PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut representant de !'Union pour !es affaires etrangeres et la politique de securite agissant au titre de !'action commune 2004/552/PESC et Jes centres de controle. II informe la Commission de tout evenement susceptible d'affecter le hon fonctionnement du PRS. L 287/6 OD Journal officiel de !'Union europeenne Article 7 Fabrication et securite des recepteurs et des modules de securite 1. Un Etat membre peut, sous reserve des exigences enoncees 4.11.2011 ment du PRS et a la fabrication destinee a celui-ci ne sont autorisees que conformement a !'article 8 et au point 3 de !'annexe et au titre des accords vises a !'article 3, paragraphe 5, ou au titre des accords concemant !es modalites d'hebergement et de fonctionnement des stations de reference. a !'article 5, paragraphe 5, confier a des entites etablies sur son territoire ou sur le territoire d'un autre Etat membre la fabrication des recepteurs PRS OU des modules de securite associes. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier a des entires etablies sur le territoire d'un Etat membre la fabrication des recepteurs PRS OU des modules de securite associes destines a leur propre usage. 2. Le conseil d'homologation de securite peut a tout moment retirer une entite mentionnee au paragraphe I du present article l'autorisation qu'il Jui a accordee de fabriquer des recepteurs PRS ou des modules de securite associes si !es mesures prevues a !'article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectees. a Article 8 Normes minimales communes 1. Les normes minimales communes auxquelles doivent se conformer !es autorites PRS responsables visees a !'article 5 portent sur !es domaines enumeres a !'annexe. 2. La Commission est habilitee a adopter des actes delegues en conformite avec !'article 11 en ce qui conceme !'adoption des normes minimales communes dans !es domaines enumeres a !'annexe et, le cas echeant, des modifications actualisant !'annexe pour tenir compte de !'evolution du programme Galileo, notamment sur le plan de la technologie, et des modifications des besoins en matiere de securite. 3. Sur la base des normes minimales communes visees au paragraphe 2 du present article, la Commission peut adopter Jes exigences techniques, lignes directrices et autres mesures necessaires. Ces actes d'execution sont adoptes en conformite avec la procedure d'examen visee a !'article 12, paragraphe 2. 4. La Commission veille a ce que !es dispositions necessaires soient prises pour que !es mesures visees aux paragraphes 2 et 3 soient respectees et a ce qu'il soit satisfait aux exigences relatives a la securite du PRS, de ses utilisateurs et de la technologie y afferente, en tenant pleinement compte de l'avis des experts. 5. Afin d'encourager le respect du present article, la Commission facilite la tenue, une fois par an au moins, d'une reunion de toutes Jes autorites PRS responsables. 6. La Commission s'assure, avec !'aide des Etats membres et de l'agence du GNSS europeen, que Jes autorites PRS responsables respectent Jes normes minimales communes, notamment en procedant a des audits ou des inspections. Article 9 Restrictions a l' exportation Les exportations, en dehors de )'Union, d'equipements, de technologie ou de logiciels relatifs a !'utilisation et au developpe- Article IO Application de l'action commune 2004/552/PESC La presente decision est appliquee sans prejudice des mesures arretees en vertu de !'action commune 2004/ 5 52/PESC. Article I 1 Exercice de la delegation 1. Le pouvoir d'adopter des actes delegues confere a la Commission est soumis aux conditions fixees au present article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes delegues vise a !'article 8, paragraphe 2, est confere a la Commission pour une periode de cinq ans a compter du 5 novembre 2011. La Commission elabore un rapport relatif a la delegation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la periode de cinq ans. 3. La delegation de pouvoir visee a !'article 8, paragraphe 2, peut etre revoquee a tout moment par le Parlement europeen OU le Conseil. La decision de revocation met fin a la delegation de pouvoir qui y est precisee. La revocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite decision au Journal offidel de !'Union europeenne ou a une date ulterieure qui est precisee clans ladite decision. Elle ne porte pas atteinte a la validite des actes delegues deja en vigueur. 4. Aussitot qu'elle adopte un acte delegue, la Commission le notifie au Parlement europeen et au Conseil simultanement. 5. Un acte delegue adopte en vertu de !'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement europeen ou le Conseil n'a pas exprime d'objections dans un delai de deux mois a compter de la notification de cet acte au Parlement europeen et au Conseil ou si, avant !'expiration de ce delai, le Parlement europeen et le Conseil ont tous deux informe la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce delai est prolonge de deux mois a !'initiative du Parlement europeen ou du Conseil. Article 12 Comite 1. La Commission est assistee par le comite institue par le reglement (CE) n° 683/2008. Ledit comite est un comite au sens du reglement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait reference au present paragraphe, !'article 5 du reglement (UE) n° 182/2011 s'applique. Lorsque le comite n'emet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'execution, et !'article 5, paragraphe 4, troisieme alinea, du reglement (UE) n° 182/2011 s'applique. 4.11.2011 OD Journal officiel de )'Union europeenne L 287/7 Article 13 Article 15 Eva1uation et rapport Sanctions Au plus tard deux ans apres que le PRS a ete declare operationnel, la Commission fait rapport au Parlement europeen et au Conseil sur le fonctionnement adequat et la pertinence des regles etablies regissant l'acces au PRS et, le cas echeant, propose de modifier la presente decision en consequence. Les Etats membres determinent le regime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptees en application de la presente decision. Les sanctions sont efficaces, proportionnees et dissuasives. Article 14 Article 16 Regles particulieres pour la mise en reuvre du programme Entree en vigueur et application Ga1ileo Nonobstant les autres dispositions de la presente decision, afin de garantir le bon fonctionnement du systeme issu du programme Galileo, les personnes et instances suivantes sont autorisees a acceder a la technologie PRS et a detenir OU utiliser des recepteurs PRS, sous reserve du respect des principes enonces a !'article 8 et a !'annexe: 1. La presente decision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal offidel de !'Union europeenne. 2. Les Etats membres appliquent l'article 5 au plus tard le 6 novembre 2013.
- a)la Commission, lorsqu'elle agit en tant que gestionnaire du programme Galileo; Article 17 Destinataires
- b)les exploitants du systeme issu du programme Galileo, aux fins strictes du respect du cahier des charges auquel ils doivent se conformer, selon les termes d'un arrangement specifique conclu avec la Commission;
- c)l'agence du GNSS europeen, pour lui permettre de s'acquitter des taches qui lui sont confiees, selon Jes termes d'un arrangement specifique conclu avec la Commission;
- d)l'Agence spatiale europeenne, a de strictes fins de recherche, de developpement et de deploiement de !'infrastructure, selon Jes termes d'un arrangement specifique conclu avec la Commission. Les Etats membres sont destinataires de la presente decision. Fait a Strasbourg, le 25 octobre 2011. Par le Parlement europien Le president Par le Conseil Le president J. BUZEK M. DOWGIELEWJCZ L 287/8 OD Journal officiel de )'Union europeenne ANNEXE Nonnes minimales communes 1. S'agissant de !'article 5, paragraphe 4, Jes normes minimales communes pour !'utilisation du PRS portent sur !es domaines suivants:
- i))'organisation des groupes d'utilisateurs du PRS;
- ii)la definition et la gestion des droits d'acces des utilisateurs du PRS et des groupes d'utilisateurs des usagers du PRS; iii) la distribution des des du PRS et des informations classifiees y afferentes entre le CSSG et Jes autorites PRS responsables;
- iv)la distribution aux utilisateurs des cles du PRS et des informations classifiees y afferentes;
- v)la gestion de la securite, y compris Jes incidents de securite, et !'evaluation des risques pour !es recepteurs PRS ainsi que la technologie et !es informations classifiees y afferentes;
- vi)Jes rapports concemant Jes interferences electromagnetiques potentiellement prejudiciables au PRS qui ont ete detectees; vii) Jes concepts et Jes procedures operationnels pour Jes recepteurs PRS. 2. S'agissant de !'article 5, paragraphe 5, !es normes minimales communes pour le developpement et la fabrication des recepteurs PRS ou des modules de securite portent sur Jes domaines suivants:
- i)l'autorisation du segment des utilisateurs du PRS;
- ii)Ia securite des recepteurs PRS et de la technologie PRS au cours des phases de recherche, de developpement et de fabrication; iii) )'integration des recepteurs PRS et de la technologie PRS;
- iv)le profil de protection pour les recepteurs PRS, Jes modules de securite et !es materiels recourant a la technologie PRS. 3. S'agissant de ['article 5, paragraphe 6, et de ['article 9, Jes normes minimales communes pour Jes restrictions a !'exportation portent sur Jes domaines suivants:
- i)Jes usagers autorises du PRS;
- ii)]'exportation de materiel et de technologie lies au PRS. 4. S'agissant de !'article 5, paragraphe 7, Jes normes minimales communes pour les liaisons entre le CSSG et Jes autorites PRS responsables couvrent !es liaisons vocales et Jes liaisons de donnees. 4.11.2011