TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est modifié de la façon suivante : 1° Le deuxième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 1er, paragraphe 7 ; ». 2° Le troisième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu la directive 2006/125/CE de la Commission du 16 février 1996 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ; ». 3° Le quatrième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu les l’avis de la Chambre de commerce ; L’avis et de la Chambre des métiers ayant été demandé ; ». 4° L’avant dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Notre Le Conseil d’Etat entendu ; ». 5° Le dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 2 Dans l’article 1er, lettre a), sous
- i)et
- ii)du projet de règlement grand-ducal amendé les mots « ou doivent être » sont supprimés. Amendement 3 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Au sens Pour l’application du présent règlement, on entend par :
- a)1° « nourrissons » : les enfants âgés de moins de douze mois ;
- b)2° « enfants en bas âge » : les enfants âgés de un à trois ans ;
- c)3° « résidus de pesticides » : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 3, point 1 ), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. ». Amendement 4 L’article 5, alinéa 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est supprimé. Amendement 5 L’article 6 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 2 est supprimé. 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent. Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides sont les méthodes d'analyse figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). » 2 Amendement 6 L’article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : 1° Le paragraphe 1er, phrase liminaire, est modifié comme suit : « L’étiquetage des produits concernés comporte, outre celles qui sont prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1169/2011 du pParlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, les mentions obligatoires suivantes: ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « L’étiquetage peut comporter les indications suivantes :
- a)la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l’annexe IV, lorsque cette indication n’est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1er point lettre d), exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;
- b)outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l’annexe V, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15% des valeurs de référence ». Amendement 7 Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le projet de règlement grand-ducal amendé : « Article 7bis. Amendes administratives et sanctions pénales
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation de l’article 7 du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2)Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 3 ; 2° L’article 4 ; 3° L’article 5 ; 4° L’article 6 ». 3 Amendement 8 L’article 9 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Notre Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Amendement 9 L’annexe I du projet de règlement grand-ducal amendé est modifiée de la façon suivante : 1° Le point 1 est modifié comme suit : « Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs de céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec ». 2° Le point 5.1. est modifié comme suit : « - Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques,. - lLa teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal) ». 3° Le point 7 est modifié comme suit : « Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. 4 Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (μg ER) 180 Vitamine E (mg α-TE)1 3 Vitamine D (μg) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25
(2)Thiamine (
- mg)0,5 Riboflavine (
- mg)0,4 Niacine (mg EN)3 4,5 Vitamine B6 (
- mg)0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (
- mg)1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (
- mg)160 Calcium (
- mg)80/100 180
(4)/100
(5)Magnésium (
- mg)40 Fer (
- mg)3 Zinc (
- mg)2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (
- mg)0,6 1 α-TE = d-α-équivalent tocophérol. 2 Limite applicable aux produits enrichis en fer. 3 EN = équivalents niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60. 4 Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1er, points
- a)
- i)et ii). 5 Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point
- a)iv). 5 Amendement 10 L’annexe II, point 6, est modifiée comme suit : « Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (μg ER) 180
(1)Vitamine E (mg α-TE) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25
(2)/ 125
(3)Thiamine (
- mg)0,25 Riboflavine (
- mg)0,4 Niacine (mg EN) 4,5 Vitamine B6 (
- mg)0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (
- mg)1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (
- mg)160 Calcium (
- mg)80 Magnésium (
- mg)40 Fer (
- mg)3 Zinc (
- mg)2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (
- mg)0,6
(1)Conformément aux dispositions du point 5.
(2)Limite applicable aux produits enrichis en fer.
(3)Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars et aux jus de légumes 6 TABLEAU DE CONCORDANCE Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. R = Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Directive 2006/125/CE Article 1
(1)Article 1
(2)Article 1
(3)Article 2 Article 3 Article 4 Article 5
(1)Article 5
(2)Article 6 Article 7
(1)Article 7
(2)Article 7
(3)Article 7
(4)Article 7
(5)Article 7
(6)Article 8
(1)Article 8
(2)Article 9 Article 10 Article 11 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Transposition en droit interne n.a. Article 1
(1)R Article 1
(2)R Article 2 R Article 3 R Article 3 R Article 4
(1)R Article 4
(2)R Article 5 R Article 6
(1)R Article 6
(2)R Article 6
(3)R Article 6
(4)R n.a. Article 6
(1)R Article 7
(1)R Article 7
(2)R n.a. n.a. n.a. Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII n.a. n.a. L 339/16 I FR I Journal officiel de l’Union européenne 6.12.2006 DIRECTIVE 2006/1 25/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
(6)Même si, en raison de la nature de ces produits, un certain nombre d’exigences obligatoires et d’autres limitations concernant la teneur en vitamines, en minéraux et autres nutriments doivent être imposées, il doit être permis que de tels nutriments soient ajoutés de leur propre initiative par les fabricants qui doivent toutefois se limiter à certaines substances nutritives qu’il incombe à la présente directive de spécifier.
(7)L'utilisation de produits auxquels de tels nutriments ont été ainsi ajoutés, en quantités ne dépassant pas les niveaux respectés actuellement dans la Communauté, ne paraît pas entraîner une ingestion excessive de ces nutriments par les bébés et les jeunes enfants. Il convient que cette situation fasse l’objet d’une attention particulière à l'avenir et que des mesures appropriées soient prises, le cas échéant.
(8)Les diverses réglementations concernant la teneur maximale en résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés créent des entraves aux échanges entre certains États membres.
(9)Les concentrations maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (*), par la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales
(5), par la directive 86/36 3/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale
(6), ainsi que par la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes/7) sont sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés. vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ('), et notamment son article 4, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1)
(2)La directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
(2)a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (’). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne sont qu’une composante d’un régime diversifié et ne constituent pas la seule source d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge.
(3)11 existe une grande variété de ces produits, qui reflète la grande diversité des régimes des nourrissons pendant la période de sevrage et des enfants en bas âge selon les situations sociales et culturelles prévalant dans la Communauté.
(4)La composition essentielle des produits en question doit être appropriée aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé, tels qu’établis par des données scientifiques généralement admises et en tenant compte des paramètres susmentionnés.
(5)Il y a lieu d'établir les exigences nutritionnelles essentielles pour la composition des deux grandes catégories de produits, à savoir les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. (’) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en denier lieu par le règlement (CE) n° 1 8 8 2 / 2 0 0 3 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2)JO L 49 du 28.2.1 996, p.
- Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/1 3/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33). (’) Voir annexe VIII, partie A. (’) JO L 340 du 9.12.1976, p.
- Directive abrogée par le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). (s ) JO L 221 du 7.8.1986, p.
- Directive abrogée par le règlement (CE) n° 396/2005.
(6)JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive abrogée par le règlement (CE) n° 396/2005.
(7)JO L 350 du 14.12.1990, p.
- Directive abrogée par le règlement (CE) n° 396/
- 6.12.2006 Journal officiel de l’Union européenne
(10)Compte tenu des obligations internationales de la Communauté, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, la Communauté peut, en application du principe de précaution, adopter des mesures provisoires sur la base des informations pertinentes disponibles, dans l’attente d'une nouvelle évaluation des risques ainsi que d’une évaluation des mesures arrêtées, lesquelles doivent intervenir dans un délai raisonnable.
(11)D’après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) de pesticides et de résidus de pesticides soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants. En ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d’une concentration maximale commune très faible, pour tous les pesticides, en attendant les résultats de l'examen scientifique et de l’évaluation des substances cas par cas. Cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 milligramme par kilogramme, ce qui, en principe, correspond en fait à la concentration minimale détectable.
(12)(1 3)
(14)
(15)Des restrictions strictes sont nécessaires eu égard aux résidus de pesticides. Il est possible, moyennant une sélection rigoureuse des matières premières et compte tenu du fait que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés subissent d’importantes transformations au cours de leur fabrication, de fabriquer des produits à très faible teneur en résidus de pesticides. Toutefois, en ce qui concerne un petit nombre de pesticides ou de métabolites de pesticides, même une teneur maximale en résidus de 0,01 mg/kg pourrait, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la DJA chez les nourrissons et les enfants en bas âge. C’est le cas pour les pesticides ou métabolites de pesticides dont la DJA est inférieure à 0,0005 mg/kg de poids corporel. La présente directive instaure le principe de l’interdiction d'utiliser ces pesticides dans la production de produits agricoles destinés à des préparations à base de céréales et à des aliments pour bébés. Toutefois, cette interdiction ne garantit pas nécessairement l’absence de tels pesticides dans les produits, étant donné que certains pesticides contaminent l’environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans les produits concernés. Il est possible de mieux protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge en appliquant des exigences supplémentaires dont le respect pourra être contrôlé au moyen d'analyses, indépendamment de l'origine d’un produit. La plupart des pesticides dont les DJA sont inférieures à 0,0005 mg/kg de poids corporel sont déjà interdits dans la Communauté. Les pesticides interdits doivent être L 339/17 indétectables par les méthodes d’analyse les plus avancées dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Toutefois, certains pesticides se dégradent lentement et continuent de contaminer l’environnement. Ceux-ci pourraient être présents dans des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés, même sans avoir été utilisés dans la production de produits entrant dans leur composition. Une méthode harmonisée doit être appliquée en matière de contrôle.
(16)Dans l’attente de décisions de la Commission déterminant si les pesticides autorisés satisfont aux conditions de sécurité de l’article 5 de la directive 91/41 4/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (’), l’utilisation desdits pesticides doit rester autorisée pour autant que leurs résidus ne dépassent pas les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive. Ces teneurs doivent être fixées à des niveaux garantissant que les nourrissons et les enfants en bas âge ne dépasseront pas, dans le pire des cas, les DJA respectives.
(17)L’utilisation de nouveaux ingrédients alimentaires doit être réglementée horizontalement pour toutes les denrées alimentaires dans un acte séparé.
(18)La présente directive reflète l’état actuel des connaissances en la matière. Toute modification visant à admettre des innovations fondées sur les progrès scientifiques et techniques doit être arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE.
(19)Vu les personnes auxquelles ces produits sont destinés, il y lieu de fixer des critères microbiologiques et des niveaux maximaux pour les contaminants.
(20)En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE, les produits visés par la présente directive sont soumis aux règles générales établies par la directive 2000/1 3/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
(2).
(21)La présente directive doit arrêter et préciser les compléments et les dérogations qu’il convient d'apporter à ces règles générales, si besoin est. (') JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 396/2005.
(2)JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15). L 339/18
(22)
(23)
(24)
(25)IFRI 6.12.2006 Journal officiel de l’Union européenne En particulier, la nature et la destination des produits visés par la présente directive exigent un étiquetage nutritionnel relatif à la valeur énergétique et aux principaux nutriments qu’ils contiennent. Par ailleurs, le mode d’utilisation doit être précisé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 9, et à l’article 11 de la directive 2000/1 3/CE, en vue de prévenir des usages inappropriés susceptibles d’être préjudiciables à la santé des nourrissons. Si. d’une manière générale, les allégations qui ne sont pas expressément interdites peuvent être effectuées pour ces produits conformément aux règles applicables à toutes les denrées alimentaires, lesdites allégations doivent néanmoins tenir compte, s'il y a lieu, des critères de composition spécifiés dans la présente directive. Conformément à l’article 4 de la directive 89/398/ŒE, la consultation sur les dispositions susceptibles d’affecter la santé publique a eu lieu. Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. iii) les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d'autres liquides appropriés; iv) les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés; b) les «aliments pour bébés» autres que les préparations à base de céréales. 3. La présente directive ne s'applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: a) «nourrissons»: les enfants âgés de moins de douze mois; b) «enfants en bas âge»: les enfants âgés de un à trois ans;
(26)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VIII, partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE. 2. La présente directive couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé dans la Communauté et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent:
- c)«résidus de pesticides»: les résidus d’un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, point 1, de la directive 91/41 4/CEE, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Article 3 Les États membres veillent à ce que les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne soient commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles prévues par la présente directive. Article 4 Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
- a)les «préparations à base de céréales», qui sont divisées en quatre catégories: Article 5
- i)les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés; 1. Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe 1.
- ii)les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines; 2. Les aliments pour bébés décrits à l’annexe 11 doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés. 6.12.2006 L 339/19 Journal officiel de l’Union européenne I FR I Article 6 Seules les substances énumérées à l’annexe IV peuvent entrer dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. Les critères de pureté pour ces substances seront précisés ultérieurement. 5. Si une décision de non-inscription d’une substance active à l’annexe 1 de la directive 91/414/CEE est prise concernant des pesticides énumérés à l’annexe VI, l'annexe VI et l’annexe VU de la présente directive sont modifiées en conséquence. 6. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés. Article 7 Article 8 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les teneurs maximales nécessaires sont fixées pour les substances autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3. 1. L’étiquetage des produits concernés comporte, outre celles qui sont prévues à l’article 3 de la directive 2000/13/CE, les mentions obligatoires suivantes: 2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l’annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent. Les méthodes d’analyse pour déterminer les pesticides sont les méthodes d’analyse normalisées généralement acceptées. 3. Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d’aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle:
- a)les pesticides énumérés au tableau 1 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d'analyse, est réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques;
- b)les pesticides énumérés au tableau 2 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination environnementale. 4. Les teneurs visées aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.
- a)une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé, compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières. Pour aucun produit, l’âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l’utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l’indication qu’ils conviennent à partir de cet âge, sauf avis contraire d’une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles;
- b)une information concernant la présence ou l’absence de gluten, si l’âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;
- c)la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- d)la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- e)le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions. L 339/20 2. LaJ 6.12.2006 Journal officiel de l’Union européenne L’étiquetage peut comporter les indications suivantes:
- a)la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l’annexe IV, lorsque cette indication n’est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d), exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
- b)outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l’annexe V, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 1 5 % des valeurs de référence. position en droit national des directives indiqués à l’annexe VIII, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX. Article 10 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006. Article 9 La directive 96/5/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des Etats membres en ce qui concerne les délais de trans- Par la Commission Le président José Manuel BARROSO 6.12.2006 |FR] Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE 1 COMPOSITION ESSENTIELLE DES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant. 1. TENEUR EN CÉRÉALES Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec. 2. PROTÉINES 2.1. Pour les produits visés à l’article 1er , paragraphe 2, points
- a)
- ii)et iv), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kj (5,5 g/100 kcal). 2.2. Pour les produits visés à l'article 1", paragraphe 2, point
- a)ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kj (2 g/100 kcal). 2.3. Pour les biscuits visés à l'article 1er , paragraphe 2, point
- a)iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100
- k)(1,5 g/100 kcal). 2.4. 1) faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l’annexe III), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. GLUCIDES 3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’article I e ', paragraphe 2, points
- a)
- i)et iv): — la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kj (7,5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kj (3,75 g/100 kcal). 3.2. Si du saccharose, du fructose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’article 1er , paragraphe 2, point
- a)ii): — la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100
- k)(5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100
- k)(2,5 g/100 kcal). 4. LIPIDES 4.1. Pour les produits visés à l'article 1 er, paragraphe 2, points
- a)
- i)et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100
- k)(3,3 g/100 kcal). 4.2. Pour les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point
- a)ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kj (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kj (3,3 g/100 kcal): — la quantité d’acide laurique ne doit pas dépasser 1 5 % de la teneur totale en lipides, — la quantité d’acide myristique ne doit pas dépasser 1 5 % de la teneur totale en lipides, — la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70mg/100
- k)(300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kj (1 200 mg/100 kcal). L 339/21 6.12.2006 Journal officiel de l’Union européenne L 339/22 5. ÉLÉMENTS MINÉRAUX 5.1. Sodium — Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques, — la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kj (100 mg/100 kcal). 5.2. Calcium 5.2.1. Pour les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point
- a)ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kj (80 mg/100 kcal). 5.2.2. Pour les produits visés à l'article I e ', paragraphe 2, point
- a)iv), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100
- k)(50 mg/100 kcal). 6. VITAMINES 6.1. Pour les préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 pg/100 kj (100 pg/100 kcal). 6.2. Pour les produits visés à l'article 1", paragraphe 2, point
- a)ii): Pour 100 kcal Pour 100
- k)Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (pg ER) (') 14 43 60 180 Vitamine D (pg)
(2)0,25 0,75 1 3 (') ER: tous les équivalents trans rétinol. (') Sous forme de cholécalciférol, dont 10 pg = 400 u.i. de vitamine D. Ces limites s’appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d’autres préparations à base de céréales. 7. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l’exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est vendu. Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (pg ER) 180 Vitamine E (mg a-TE) (! ) 3 Vitamine D (pg) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25
(2)Thiamine (
- mg)0,5 Riboflavine (
- mg)0,4 Niacine (mg EN)
(3)4,5 Vitamine B6 (
- mg)0,35 Acide folique (
- pg)50 Vitamine B12 (
- pg)0,35