CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.352 Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 20 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge à transposer et un tableau de concordance entre la directive et le projet de règlement grand-ducal sous avis. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 20 juin
(2), ... Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. En procédant ainsi, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans les énumérations. 3 Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, la virgule après les lettres « er » n’est pas à faire figurer en exposant. Au deuxième visa, il y a lieu de remplacer les termes « 16 février 1996 » par ceux de « 5 décembre 2006 ». Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la lettre a), sous i) et ii), il est signalé que, conformément à l’observation générale formulée ci-avant, les termes « ou doivent être » sont à omettre. Article 2 Les définitions sont à présenter la manière suivante : « Art.
- Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » À la lettre c), et conformément aux observations générales ci-avant, il faut écrire « règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié ». En outre, et à l’instar du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, il convient d’ajouter une parenthèse fermante après les termes « point 1 ». Article 6 Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient de remplacer le terme « seront » par le terme « sont ». Au paragraphe 2, deuxième phrase, il est renvoyé à l’observation générale relative à la citation des actes, de sorte qu’il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « produits phytopharmaceutiques ». 4 Article 7 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il faut écrire « règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié ». Au paragraphe 2, lettre a), il est relevé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. En outre, conformément à l’observation générale afférente ci-avant, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Article 9 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Formule exécutoire Le ministre ayant la Politique de l’alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexe I Au point 1, alinéa 1er, la formule « d’une ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par ailleurs, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. La deuxième observation vaut également pour l’alinéa
- Au point 5.1., le Conseil d’État demande d’omettre les tirets et de présenter la disposition sous la forme de deux phrases distinctes. 5 Au point 7, il est signalé qu’il est préférable d’entourer de parenthèses les numéros en exposant relatifs aux notes de bas de page, ceci à l’instar de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Annexe II Au point 6, les numéros relatifs aux notes de bas de page, entourés de parenthèses, sont à faire figurer en exposant, ceci à l’instar de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Par ailleurs, en ce qui concerne la « Vitamine C », il y a lieu d’ajouter, pour ce qui est de la teneur maximale pour 100 kcal, une barre oblique avant le chiffre « 125 ». Toujours au point 6, la troisième note de bas de page est à terminer par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 6