← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.352 Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céré

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.352 Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge Avis complémentaire du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 8 avril 2025, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, du texte de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, d’un tableau de concordance, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné du projet de règlement grand-ducal. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 11 juin

  1. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 juin
  2. Ils sont à lire en combinaison avec les amendements au projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 1, future base légale du règlement grand-ducal en projet. Examen des amendements Amendements 1 à 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement sous revue entend répondre à la demande du Conseil d’État, formulée dans son avis précité du 25 juin 2024, de compléter le dispositif du règlement grand-ducal en projet d’un article précisant les dispositions susceptibles d’être érigées en infraction. L’amendement introduit ainsi un article 7bis, qui, conformément à la base légale amendée, énumère 1 Doc. parl. n° 8156, CE n° 61.
  3. les comportements soumis à sanctions administratives et ceux soumis à sanctions pénales. Au paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère de compléter la désignation du « ministre » en visant le « ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions ». Le paragraphe 2 précise les dispositions du règlement grand-ducal en projet susceptibles de faire l’objet d’une sanction pénale. Le Conseil d’État relève avoir été suivi dans son observation relative au principe de proportionnalité, en ce que les comportements énumérés font l’objet, par le biais des amendements sous revue, d’une sanction plus lourde que celle initialement envisagée. Amendements 8 à 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La date de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, actuellement en projet, est à insérer une fois connue. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à employer l’intitulé finalement retenu pour désigner l’acte en question. Amendement 1 Au point 3°, il est relevé que les troisième et quatrième visas relatifs aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au point 5°, il est signalé qu’à l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 7 Le règlement grand-ducal en projet sous revue ne peut comporter des articles suivis du qualificatif bis, ter, etc., vu que la numérotation originelle de tout acte est censée être continue. Partant, l’article 7bis à insérer dans l’acte autonome en projet est à remplacer par un article 8 nouveau et les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence. Par ailleurs, le Conseil d’État signale que l’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art.
  4. Amendes administratives et sanctions pénales ». À l’article 7bis (8 selon le Conseil d’État), paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « paragraphe 1er ». Par ailleurs, la date relative à l’acte en question est à 2 insérer une fois connue. La deuxième observation vaut également pour le paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée. Au paragraphe 2, points 1° à 4°, dans sa teneur amendée, chaque élément de l’énumération commence par une minuscule. Au paragraphe 2, dans sa teneur amendée, le point final est à déplacer devant les guillemets fermants, à la fin du paragraphe
  5. Amendement 8 À l’article 9, dans sa teneur amendée, l’article élidé « l’ » après les mots « Le ministre ayant » est à maintenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.